Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63e4a0125a87f705dec49f9c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
12/01/2023 ARRÊT N° 23/2023 N° RG 21/04981 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXG EV/IA Décision déférée du 07 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de FOIX ( 21/01060) Mme [U] [N] [C] [F] [B] épouse [C] C/ Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉD ITERRANÉE INFIRMATION HOMOLOGATION D'ACCORD Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [B] épouse [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉD ITERRANÉE ayant son siège social sis [Adresse 3] prise en son agence d'[Localité 4] - [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Suivant offre préalable du 17 mai 2011 acceptée le 03 juin 2011 et réitérée par acte notarié dressé le 7 juillet 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C] un financement global de 178'147 € pour acquérir une maison à titre d'habitation principale. Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Foix a : - déclaré recevable l'action introduite par M. [N] [C] et Mme [F] [B], - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à M. [N] [C] et à Mme [F] [B] : * la somme 26.503,15 € correspondant au trop payé d'intérêts pour la période allant du 2 juillet 2011 au 10 juin 2016, * la différence entre les intérêts payés et ceux qu'ils auraient dû régler en appliquant le taux légal pour la période allant du 11 juin 2016 à la décision, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à formaliser un avenant mentionnant que le taux d'intérêt légal est applicable, année par année, et rétroactivement au 10 juin 2016, pour toute la durée du prêt restant à courir, - rejeté le surplus des prétentions comme étant mal fondées - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à M. [N] [C] et à Mme [F] [B] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens, - prononcé l'exécution provisoire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel du jugement et par arrêt du 13 mai 2020, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Foix du 31 janvier 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant , - débouté M. et Mme [C] de leur appel incident en ce qui concerne la nullité de la clause d'intérêt du fait d'un calcul sur l'année lombarde, - déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [C] à l'encontre de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, - débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages-et- intérêts pour exécution déloyale du contrat de prêt, - dit que la juridiction n'est pas compétente pour condamner la banque à une amende en application de l'article L 312-2 du code de la consommation, Et l'interprétant, - dit que le taux d'intérêt légal qui est substitué au taux d'intérêt conventionnel s'établira en fonction des variations que la loi lui impose à compter du déblocage du crédit intervenu le 2 juillet 2011, - ordonné la restitution des intérêts trop versés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice , - invité la banque à recalculer la différence entre les intérêts payés et ceux qui auraient dû être réglés en fonction du taux légal déterminé selon les variations que la loi lui impose, conformément à l'article L313-2 du code monétaire et financier du code monétaire et financier, depuis la conclusion du contrat, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à formaliser un avenant mentionnant le taux d'intérêt légal applicable chaque année et ce à terme échu, pour toute la durée du prêt restant à courir, sauf meilleur accord entre les parties, - dit que les sommes respectivement dues entre les parties seront payées par compensation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties, - rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. Par assignation du 25 novembre 2020, les époux [C] ont saisi le juge de l'exécution afin de voir assortir les condamnations prononcées à l'encontre du Crédit Agricole d'une astreinte. Par décision du 4 mai 2021, le juge de l'exécution de Foix a: - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de quatre mois à formaliser un avenant mentionnant le taux d'intérêt légal applicable chaque année et ce à terme échu, pour toute la durée du prêt restant à courir, sauf meilleur accord entre les parties, précision faite que le capital restant dû au 10 juin 2016 était de 124'964,43 € et que l'application du taux d'intérêt légal devra se répercuter sur le montant mensuel des échéances et qu'en application de l'ordonnance de référé du 12 juillet 2016, seules huit échéances ont été suspendues, - constaté le versement par la banque des sommes de 35'336 € en mars 2018 comprenant notamment 2500 € au titre des frais irrépétibles et 267,78 € en août 2020 au titre des frais de procédure, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens. Par acte du 22 septembre 2021, les époux [C] ont saisi le juge de l'exécution de Foix aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire ordonnée le 4 mai 2021, prononcer une astreinte définitive et condamner le Crédit Agricole au paiement de 20'000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 7 décembre 2021 les époux [C] ont été déboutés par le juge de l'exécution de leurs demandes et été condamnés aux dépens. Par déclaration du 20 décembre 2021, les époux [C] ont formé appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et condamné aux dépens ainsi qu'à leurs propres frais irrépétibles. Par dernières conclusions du 14 novembre 2022, les époux [C] demandent à la cour de : - homologuer la transaction régularisée entre les parties le 21 octobre 2022, - prendre acte en conséquence du désistement d'instance et d'action de M. [N] [C] et Mme [F] [B] épouse [C], - constater le dessaisissement de la Cour relatif à l'appel interjeté contre le jugement rendu par le juge de l'exécutionle 7 décembre 2021 et enregistrée sous le n°RG 21/04981, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Par dernière conclusions du 14 novembre 2022, ,la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la cour de : - homologuer la transaction intervenue entre les parties le 21 Octobre 2022, - donner acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée de son accord quant au désistement d'instance et d'action des époux [C], - constater le dessaisissement de la Cour relatif à l'appel interjeté contre le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 décembre 2021 et enregistré sous le numéro RG 21/04981, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 novembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : L'article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.». En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation de la transaction intervenue le 21 octobre 2022 et que soit constaté le désistement des époux [C]. Or, l'extinction de l'instance résultant de l'homologation de la transaction, il n'y a pas lieu de constater le désistement des époux [C]. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction, qui doit être rédigée par écrit, est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, les parties ont rédigé et signé à [Localité 5] le 21 octobre 2022 un protocole d'accord qu'elles versent au débat et par lequel au visa des articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil elles indiquent souhaiter mettre un terme définitif aux procédure les ayant opposées. Elles précisent qu'est annexé au protocole un projet d'avenant ainsi qu'un tableau d'amortissement qu'elles reconnaissent conforme aux décisions de justice précédemment rendues. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée consent à verser 10'000 € de dommages-intérêts aux époux [C], somme qui sera affectée au remboursement anticipé du prêt n° P1CNXN015PR au 10 septembre 2022 conformément au tableau d'amortissement annexé et, en contrepartie du respect par les époux [C] de l'ensemble des stipulations du protocole, de l'avenant et du tableau d'amortissement, elle reconnaît être pleinement remplie de l'ensemble de ses droits et renonce à formuler quelque demande que ce soit auprès des époux [C] au titre du prêt n° P1CNXN015PR et de l'ensemble des décisions de justice rendues. De leur côté, les époux [C] s'engagent à restituer directement ou par l'intermédiaire de leur conseil et au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la signature du protocole la somme de 32'836 € et, soit à l'échéance, soit par anticipation de régler les deux dernières échéances du prêt exigible au 10 octobre 2022 pour 453,71 € et au 10 novembre 2022 pour 173,08 €, ces deux dernières échéances permettant de solder le prêt litigieux. En contrepartie du respect par le Crédit Agricole de l'ensemble des engagements et stipulations du protocole ils se reconnaissent pleinement remplis de leurs droits et renoncent à formuler une quelconque réclamation à l'encontre du Crédit Agricole au titre du prêt n° P1CNXN015PR. Le protocole prévoit que chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires exposés ainsi que leurs dépens respectifs. Il apparaît que chacune des parties a consenti des concessions conformément à l'article 2044 du Code civil, il y donc lieu, par infirmation du jugement déféré, de constater l'extinction de l'instance par le fait de cet accord transactionnel signé des parties, qui restera joint à la présente décision, transaction emportant dessaisissement de la Cour d'Appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Homologue la transaction signée entre les parties à [Localité 5] le 21 octobre 2022, Confère force exécutoire à cet accord dont copie restera annexée au présent arrêt , Constate l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la Cour d'Appel, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du Code civilarticle L313-2 du code monétaire et financier du codarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2044 du code civilarticle L 312-2 du code de la consommationarticle 384 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63e4a0125a87f705dec49f9c
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