Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63e4a0185a87f705dec49fc6
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
RG 21/480805/01/2023 ARRÊT N° 11/2023 N° RG 22/04085 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDN5 AM/IA Décision rectifiant la décision du 23 Novembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/4808 Décision déférée du 18 Novembre 2021 - Président du TC de TOULOUSE ( 2021R00400) [I] [C] S.A.S. PHARM-ED C/ [M] [T] RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT RECTIFICATIF DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A.S. PHARM-ED [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par A.MAFFRE, conseiller rapporteur, lequel en a rendu compte à la cour composée de : C.BENEIX-BACHER, président O.STIENNE, conseiller A.MAFFRE, conseiller ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe - signé par C.BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Par requête transmise au greffe le 24 novembre 2022, le conseil de la SAS Pharm-Ed a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04808 l'opposant à M. [M] [T]. Me [J] prie la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt sus-visé, l'article 700 étant alloué à la société Pharmla et non à la société Pharm-Ed. Le conseil de M. [T] a été avisé de cette requête par le greffe le 5 décembre 2022 et ses observations ont été sollicitées, dans un délai fixé au 13 décembre 2022. Aucune observation n'a été formulée dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation Ainsi, le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile. Le respect de l'autorité de la chose jugée interdit de modifier les droits et obligations reconnus par la décision litigieuse et permet seulement de rectifier l'erreur involontaire qui a trahi l'intention profonde du juge dans sa traduction formelle, l'erreur de plume ou de frappe qui entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif, sans tirer du raisonnement suivi des conséquences autres. En l'espèce, la lecture de l'arrêt du 23 novembre 2022 révèle qu'une telle erreur figure au premier paragraphe de son dispositif, ainsi libellé : 'Condamne M. [M] [T] à payer à la SAS Pharmla somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,' alors que les motifs attribuait cette somme à l'appelante, à savoir la SAS Pharm-Ed et non une société Pharmla. En conséquence, pour mettre en conformité le dispositif avec les motifs de l'arrêt, l'avant-dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2022 sera rectifié en ce que M. [M] [T] est condamné à payer à la SAS Pharm-Ed la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, DIT que le paragraphe du dispositif de l'arrêt n°713/2022 rendu le 23 novembre 2022 sous le numéro de RG 21/04808 ainsi libellé ' Condamne M. [M] [T] à payer à la SAS Pharmla somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,' sera remplacé par le paragraphe suivant : ' Condamne M. [M] [T] à payer à la SAS Pharm-Ed la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,' le reste sans changement. DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
63e4a0185a87f705dec49fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel