Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ecb216c0a6c305dea9fd4c
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 2 256 576 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E52I Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02339, en date du 04 février 2022, APPELANT : Monsieur [O] [J] né le 26 juillet 1971 à [Localité 4] (54) domicilié [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002242 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, substitué par Me Sabine TOUSSAINT, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [N] [H] né le 27 juillet 1989 à [Localité 5] (57) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mars 2018, Monsieur [O] [J] a vendu à Monsieur [N] [H] pour un prix de 22000 euros un véhicule d'occasion Ford Mustang GT immatriculé [Immatriculation 3], dont la date de première mise en circulation est le 18 août 2005, avec mention d'un kilométrage au compteur de 52670 kilomètres. Au motif d'avoir appris par une consultation sur le site internet américain [T], s'agissant du pays de première mise en circulation, que le véhicule avait déjà parcouru 100200 miles, soit environ 210000 kilomètres, à la date du 26 août 2011, Monsieur [H] a, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, sollicité, soit l'annulation de la vente, soit une réduction du prix de 12000 euros, auprès de Monsieur [J]. En l'absence de réponse, Monsieur [H] a, par l'intermédiaire de son assureur, fait diligenter une expertise amiable par le cabinet AMG, lequel a établi son rapport technique le 26 juin 2020. Par un acte d'huissier en date du 17 septembre 2020, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Nancy, en résolution de la vente et en réparation. Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion Ford Mustang GT, intervenue le 22 mars 2018 entre Monsieur [J], vendeur, et Monsieur [H], acquéreur, en application des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, En conséquence, - condamné Monsieur [J] à rembourser à Monsieur [H] le prix et les frais de vente, soit la somme de 22565,76 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, - ordonné la restitution du véhicule d'occasion Ford Mustang GT à Monsieur [J] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après restitution du prix et des frais de vente, - condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 3567,50 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnisation complémentaire, - condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [J] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le vendeur, Monsieur [J], a manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant à Monsieur [H] un véhicule dont le kilométrage réel était au moins quatre fois supérieur au kilométrage mentionné au compteur et sur le certificat de cession. Le tribunal a considéré que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, qu'il a ainsi prononcée, en condamnant Monsieur [J] à rembourser à Monsieur [H] le prix de vente (22000 euros) et les frais de vente (565,76 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date de l'assignation. Le tribunal a également ordonné la restitution du véhicule et le remboursement des frais de réparation et d'entretien engagés par l'acquéreur (3567,50 euros), rejetant toutefois la demande formée au titre des cotisations d'assurance, au motif que l'assurance automobile constitue une obligation légale de tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et ne constitue dès lors pas un préjudice indemnisable, étant précisé que Monsieur [H] n'a pas été privé de l'usage de son véhicule. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 février 2022, Monsieur [O] [J] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [J] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau, - écarter des débats la pièce n°4 produite par Monsieur [H] dite « Historique [T] » car non traduite en langue française, - débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [H] demande à la cour de : - dire et juger l'appel régularisé par Monsieur [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 février 2022 recevable mais mal fondé, - confirmer en conséquence ledit jugement en ce qu'il a : * prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion Ford Mustang GT intervenue le 22 mars 2018 entre Monsieur [J], vendeur, et lui-même, acquéreur, en application des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, * condamné Monsieur [J] à lui rembourser le prix et les frais de vente, soit la somme de 22565,76 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, * ordonné la restitution du véhicule d'occasion Ford Mustang GT à Monsieur [J] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après restitution du prix et des frais de vente, * condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 3567,50 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [J] aux dépens, Sur l'appel incident, le dire recevable et bien fondé, Y faisant droit, - condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 2092,11 euros au titre des frais d'assurances arrêtés à la date du 20 juillet 2020, outre ceux exposés par Monsieur [H] jusqu'à la reprise effective du véhicule par Monsieur [J], - condamner en tout état de cause Monsieur [J] à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner par ailleurs Monsieur [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 novembre 2022 et le délibéré au 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] [J] le 10 août 2022 et par Monsieur [N] [H] le 25 juillet 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022 ; * Sur la pièce numéro 4 de l'appelant Vu l'article 23 du code de procédure civile, L'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 imposant l'usage du français dans les actes officiels et de justice ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Le juge peut retenir un document rédigé en langue étrangère, dès lors qu'il en précise la signification en français en application de l'article 111 de ladite ordonnance et des articles 455 et 458 du code de procédure civile qui imposent la rédaction du jugement en français (Civ. 1ère, 25 juin 2009, n° 08-11.226). La pièce numéro 4 de l'appelant est l'impression d'un relevé émanant du site internet de la société [T] concernant le véhicule Ford Mustang portant le numéro de série 1ZVT85HX55171103. Si cette pièce rédigée en langue anglaise n'a pas fait l'objet d'une traduction, elle est en revanche, de par sa présentation et la simplicité des informations qui y figurent, aisément appréhendable, notamment sur le fait que lors de la seconde vente de ce véhicule par un propriétaire qui l'a conservé 6 ans, le compteur affichait un nombre de 100200 miles parcourus (rubrique 'last reported odometer reading' soit dernier relevé de la lecture du compteur kilométrique). Les critiques relatives à la force probante du document ainsi produit relèvent du pouvoir d'appréciation de la cour et ne justifient pas de l'écarter des débats. ** Sur l'obligation de délivrance conforme Vu les articles 1603,1604 et 1615 du code civil, En application de ces dispositions, le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Selon le premier alinéa de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. Un rapport d'expertise non judiciaire ne peut pas être exclu des débats au motif qu'il a été réalisé à la demande d'une des parties, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats ; en revanche, même discuté contradictoirement, il ne permet de fonder à lui seul une décision et il doit être corroboré par d'autres éléments pour établir les faits et motivations techniques qui y sont rapportés (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civ 1, 26 juin 2019 n°18-12.226 ; Com, 5 mai 2021, n°20-11.021). Il ressort du certificat de cession que la vente portait sur un véhicule présentant un kilométrage au compteur de 52670. À l'appui de sa demande de résolution, Monsieur [N] [H] fait valoir que le kilométrage du véhicule s'élevait en réalité à plus de 210000 km, en s'appuyant d'une part sur une impression d'une copie écran émanant de la société [T], d'autre part sur le rapport de l'expert diligenté par son assureur protection juridique. Les conclusions de ce rapport sont assises uniquement sur le fait que le numéro de série figurant sur le relevé [T] est bien celui du véhicule. L'expert n'a procédé à aucune constatation sur le véhicule de nature à étayer une minoration du kilométrage affiché sur le compteur du véhicule. Dès lors, ce rapport ne constitue que la reprise du relevé [T] sans aucune vérification personnelle de l'expert et les conclusions ne reposent que sur cette seule pièce. En outre, il s'agit d'une impression d'un document trouvé sur internet dont l'expert n'a même pas vérifié l'authenticité. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que ce relevé [T], à l'origine incertaine, corrobore le rapport d'expertise privée alors qu'il constitue l'unique fondement de ses conclusions. En conséquence, Monsieur [N] [H] ne démontre pas la minoration du kilométrage du véhicule qu'il invoque à l'appui de sa demande, laquelle doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens et Monsieur [N] [H] sera débouté de ses demandes. *** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner Monsieur [N] [H], partie perdante, aux dépens de première instance, en infirmant le jugement sur ce point, ainsi qu'aux dépens d'appel. Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné Monsieur [O] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [H] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1990, bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 4 produite par l'intimé, Infirme le jugement rendu le 4 février 2022, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [H] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Monsieur [N] [H] de ses demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [H] à payer au conseil de Monsieur [O] [J] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1990. Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 23 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63ecb216c0a6c305dea9fd4c
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- Texte intégral
- Résumé officiel