Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ecb222c0a6c305dea9fd70
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 14 350 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01136 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état -tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 21/00198, en date du 19 avril 2022, APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL ARTIBOIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis à [Localité 6] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [F] [L] né le 8 mai 1964 à [Localité 8] (76) domicilié [Adresse 9] Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE Madame [G] [R] née le 12 mai 1967 à [Localité 11] (54) domiciliée [Adresse 9] Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL VIVABOIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. ARTIBOIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] représentée par son liquidateur judiciaire la société KOCH et Associés, successeur de Me [U], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [H], Huissier de justice à [Localité 10], en date du 1er juin 2022 par dépôt à étude ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.A.R.L. LUOMAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [M], Huissier de justice à [Localité 5], en date du 1er juin 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) S.C.P. LE CARRER-NAJEAN, anciennement BIHR-LE CARRER, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIVABOIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [Y], Huissier de justice à [Localité 7], en date du 27 mai 2022 par remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel du 14 octobre 2022 A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2023. ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [F] [L] et son épouse, Madame [G] [R], ont confié à la société Vivabois en 2007 la construction d'une maison à ossature bois. A la suite de désordres constatés dès 2008, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet TECS, mandaté par la MAIF, assureur de protection juridique des consorts [L]-[R]. Par assignation du 3 juillet 2009, ces derniers ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 juillet 2009 et Madame [O] a été désignée en qualité d'expert. Par exploits séparés délivrés les 30 mars, 12 avril et, 3, 4, 5 mai 2012, Monsieur [L] et Madame [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun la Scp Bihr Le Carrer, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Vivabois, la compagnie Axa assurances Iard, la Sarl Artibois, la compagnie Maaf Assurances et la Sarl Luoman France aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de : - dire qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue en novembre 2008 avec réserves contenues dans le constat d'huissier rédigé le 5 décembre 2008 et dans le rapport d'expertise de la SAS TECS du 11 mai 2009, - dire que la société Vivabois et la société Luoman France ont la qualité de maître d'oeuvre de la construction et que les sociétés Vivabois, Luoman France et Artibois ont la qualité de constructeur, - condamner solidairement les sociétés Vivabois, Luoman, et Les Artisans du Bois à les indemniser de leur entier préjudice lié aux désordres observés, et au paiement d'une somme de 143500 euros au titre des reprises, et de 500 euros par mois à compter du 1er décembre 2008 et jusqu'à complète livraison d'une maison conforme aux règles de l'art au titre du préjudice pour privation de jouissance, - condamner les deux compagnies d'assurance à garantir leurs assurés respectifs, - condamner les parties défenderesses aux entiers dépens et au versement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance incidente rendue contradictoirement le 7 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Verdun a ordonné une contre-expertise et désigné Monsieur [A] [Z] pour y procéder. Le 20 janvier 2016, les consorts [L]-[R] ont fait assigner en intervention forcée la société Luoman Oy. Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné que les opérations d'expertise toujours en cours soient étendues à la société de droit finlandais Luoman Log Homes Oy. Par ordonnance du 12 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné la radiation de l'affaire. Par conclusions du 24 février 2021, les consorts [L]- [R] ont sollicité la reprise de l'instance. Par conclusions d'incident du 24 septembre 2021, la société Maaf Assurances a saisi le juge de la mise en état auquel elle a demandé, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de : - déclarer périmée l'instance reprise sous le numéro RG 21/198 par Monsieur [L] et Madame [R] à l'occasion de leurs conclusions du 21 février 2021, - constater l'extinction de l'instance, - condamner Monsieur [L] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident, - condamner Monsieur [L] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure périmée enrôlée sous le numéro RG 21/198, - condamner Monsieur [L] et Madame [R] en tous les frais et dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/198, Par conclusions d'incident du 9 février 2022, Monsieur [L] et Madame [R] ont demandé au juge de la mise en état de : - déclarer la demande sur incident irrecevable comme soulevée après défense au fond, - subsidiairement, dire et juger qu'ils justifient des diligences permettant de faire échec à la péremption, - débouter la société Maaf Assurances de l'intégralité de ses demandes, - reconventionnellement, ordonner une mesure de consultation de l'expert judiciaire Monsieur [Z] avec pour mission d'actualiser au regard des données actuelles du marché les postes de préjudices matériels et immatériels tels qu'estimés en réparation des désordres en juin 2020 à la date du dépôt de rapport définitif, - condamner en tout état de cause la société Maaf Assurances à leur payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Maaf Assurances aux entiers dépens. Par ordonnance sur incident contradictoire du 19 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré recevable la demande tendant à voir constater la péremption d'instance, - débouté la société Maaf Assurances de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance, - débouté Monsieur [L] et Madame [R] de leur demande de mesures de consultation, - condamné la société Maaf Assurances aux dépens de l'incident, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que dans la mesure où le moyen de péremption est invoqué postérieurement au dépôt du rapport d'expertise définitif, et que la société Maaf Assurances n'a pas conclu au fond depuis le dépôt de ce rapport, sa demande apparaît recevable. Après avoir rappelé qu'au cours des opérations d'expertise, certaines démarches accomplies par les parties auprès du technicien désigné interrompent le délai de péremption, telles que la participation aux opérations d'expertise ou l'envoi d'un dire à l'expert, le juge a relevé qu'en l'espèce, entre chacun des actes et diligences accomplis, il ne s'était pas écoulé un délai de deux ans et la péremption n'était donc pas acquise. Enfin, le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une mesure de consultation de l'expert [Z], au motif que Monsieur [L] et Madame [R] ne produisaient aucun élément concret ou chiffré de nature à étayer leur demande, ne procédant que par simple allégation. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 mai 2022, la société Maaf Assurances a relevé appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés : - le 27 mai 2022 à la Scp Le Carrer-Najean, à personne, - le 31 mai 2022 à la société Axa, à personne, - le 31 mai 2022 à Monsieur [L] et Madame [R], à personne, - le 1er juin 2022 à la Sarl Luoman France, par dépôt en étude, - le 1er juin 2022 à la Sarl Artibois, par dépôt en étude. Les conclusions d'appelante ont été signifiées : - le 20 juin 2022 à la société Axa, à personne, - le 21 juin 2022 à la Sarl Luoman France, par dépôt en étude, - le 23 juin 2022 à la Sarl Artibois, par dépôt en étude. La société Axa France Iard a fait signifier ses conclusions : - le 7 juillet 2022 à la Sarl Artibois, par dépôt en étude, - le 12 juillet 2022 à la Scp Le Carrer-Najean, par dépôt en étude, - le 19 juillet 2022 à la Sarl Luoman France, par dépôt en étude. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maaf Assurances demande à la cour, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun en date du 19 avril 2022, En conséquence, y faisant droit, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a : - déboutée de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance, - condamnée aux dépens de l'incident, - déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] et Madame [R] de leur demande de mesures de consultation, Statuant à nouveau, - déclarer périmée l'instance reprise sous le n° RG 21/00198 par Monsieur [L] et Madame [R] à l'occasion de leurs conclusions du 21 février 2021, En conséquence, - constater l'extinction de l'instance, au besoin déclarer l'instance éteinte, - condamner Monsieur [L] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident, - condamner Monsieur [L] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure périmée enrôlée sous le n° RG 21/00198, - condamner Monsieur [L] et Madame [R] en tous les frais et dépens de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/00198. Les conclusions d'appelante du 25 juillet 2022 ont été signifiées : - le 10 août 2022 à la Sarl Artibois, par dépôt en étude, - le 19 août 2022 à la Sarl Luoman France, par dépôt en étude. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] et Madame [R] demandent à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger l'appel formé par société Maaf Assurances recevable mais mal fondé, Le rejetant, - dire et juger leur appel incident recevable et bien fondé, Y accédant, - dire et juger la demande sur incident irrecevable comme soulevée après défense au fond, A titre subsidiaire, - dire et juger que les demandeurs justifient de diligences permettant de faire échec à la péremption, - confirmer l'ordonnance rendue sur ce point, - débouter la société Maaf Assurances de l'intégralité de ses demandes, - infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de mesure de consultation de l'expert judiciaire, Monsieur [Z], Statuant à nouveau et à titre reconventionnel, - ordonner une mesure de consultation de l'expert judiciaire Monsieur [Z] avec la mission suivante : actualiser au regard des données actuelles du marché les postes de préjudice matériels et immatériels tels qu'estimés en réparation des désordres en juin 2020 à la date du dépôt de rapport définitif, - condamner en tout état de cause la société Maaf Assurances à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Maaf Assurances contre l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 avril 2022, Y ajoutant, - faire droit à l'appel incident de la société Axa France Iard, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Maaf Assurances de sa demande tendant à constater la péremption, Statuant à nouveau, - déclarer périmée l'instance reprise sous le n°RG 21/00198 par les consorts [L]-[R] par leurs conclusions de reprise d'instance du 21 février 2021, - constater l'extinction de l'instance, - condamner les consorts [L]-[R] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022, puis prorogé au 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la société Maaf Assurances le 25 juillet 2022, par les consorts [L]-[R] le 15 juillet 2022, et par la société Axa France Iard le 27 juin 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022 ; Sur la recevabilité de l'exception de péremption de l'instance opposée par la société Maaf Assurances Les consorts Monsieur [F] [L] et Madame [R] [G] avancent pour contester l'exception de péremption de l'instance qui leur est opposée, qu'elle est irrecevable comme non développée par l'appelante avant toute défense au fond ; Cependant, l'appelante indique que la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption ; elle affirme que c'est bien le cas en l'espèce, dès lors que sa demande a été formée par conclusions d'incident du 24 septembre 2021, antérieurement aux conclusions de fond déposées à l'audience de mise en état du 8 octobre 2021 ; Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile ' constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours' ; 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' ajoute l'article 74 du même code ; Ainsi en l'espèce il y a lieu de constater qu'en déposant des conclusions sur incident le 24 septembre 2021, après le dépôt de conclusions de reprise d'instance du 21 février 2021, la société Maaf Assurances s'est conformée aux dispositions sus énoncées, dès lors que ses conclusions au fond n'ont été communiquées par voie électronique que le 8 octobre 2021 ; Par conséquent l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ; Sur le bien fondé de l'exception de péremption de l'instance L'appelante rappelle que l'assignation à l'origine de la procédure est datée du 30 mars 2012 et constate qu'entre le 7 juin 2013 - date de l'ordonnance de référé-expertise- et le 24 février 2021 -date de régularisation des conclusions de reprise d'instance des consorts [L]-[R]-, ces derniers ne justifient pas de diligences personnelles accomplies pour interrompre la péremption ; en effet selon elle, le dépôt par l'expert de son rapport, les diverses demandes de remise de cause ou de report de l'affaire et la radiation de l'affaire, ne constituent pas des diligences personnelles interruptives de péremption ; de plus elle soutient que la participation des intimés aux deux réunions d'expertise ne peuvent être considérées comme interruptives de péremption, s'agissant d'acte ne résultant pas de leur initiative et indique qu'il n'est pas justifié de diligences quelconques notamment entre le 7 juin 2013 et le 20 janvier 2016, donc pendant une période de plus de 2 ans ; En réponse les intimés font valoir que la présente procédure a été rythmée d'actes de procédure marquant la volonté des demandeurs de poursuivre l'instance ; ils affirment que les opérations d'expertise suspendent nécessairement le délai de péremption en l'impossibilité pour les demandeurs d'accélérer la procédure dans l'attente du rapport d'expertise ; L'article 386 du code de procédure civile énonce que 'L'instance est périmée lorsque aucune des partie n'accomplit de diligences pendant deux ans' ; Il est constant que la notion de diligence accomplie au sens de l'article sus visé, s'applique à la procédure d'expertise ; elle doit également émaner d'une partie pour être interruptive de prescription ; de plus la diligence doit avoir pour objet de manifester sa volonté de poursuivre la procédure et de nature à faire 'progresser l'affaire', sans qu'il ne soit nécessaire de manifester un acte de procédure ; Ainsi en matière d'expertise, au cours de laquelle le délai de péremption n'est pas suspendu, il y a lieu de considérer que la participation à une réunion d'expertise, quand bien même la date a été arrêtée par l'expert, ainsi que la rédaction d'un dire en vue de saisir l'expert de ses observations écrites, présentent le caractère d'actes interruptifs de la péremption de l'instance ; il est également admis que toute démarche accomplie par une partie ou son conseil auprès de l'expert, ou auprès du président de la juridiction afin d'obtenir le dépôt du rapport ; Dans ces hypothèses,le délai de deux ans est interrompu et génère un nouveau délai de même durée, à compter de chacune des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties au litige ; Par conséquent c'est à bon droit que le premier juge a, relevant les actes tels que l'assistance aux opérations d'expertises les 13 février 2014 et 27 juin 2014, la délivrance de l'assignation en intervention forcée le 20 janvier 2016, la délivrance de conclusions sur incident le 13 septembre 2016, l'assignation en intervention forcée le 21 mars 2018, le dépôt de conclusions sur incident afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise le 5 juin 2018, réitéré le 14 décembre 2018 visées dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2018, l'établissement d'un dire à expert antérieur au 10 juin 2020, date de dépôt du rapport d'expertise ainsi que le dépôt de conclusions récapitulatives le 5 mars 2021, sont des actes par lesquels les intimés ont manifesté leur volonté de faire progresser l'affaire au sens de l'article sus énoncé, lesquels ont valablement interrompu le délai de péremption de l'instance ; Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté qu'aucun délai de deux ans ne s'est écoulé entre chacun des précédents actes, ce qui justifie le rejet du moyen tiré de la péremption de l'instance ; Sur la demande tenant à voir ordonner une mesure de consultation de l'expert Les intimés exposent que les prix observés sur le marché et dans le secteur du bâtiment ont connu une inflation substantielle et que les évaluations proposées par l'expert au titre des reprises ne sont plus d'actualité, ce qui justifie leur demande formulée ainsi : 'Monsieur [Z] devra déposer un complément à son rapport d'expertise afin de procéder à la réévaluation des postes de préjudices au regard des surcoûts observés des matériaux' ; En réponse l'appelante considère que cette demande est dépourvue de toute légitimité, dans la mesure où aucune carence ou ambiguïté du rapport d'expertise n'est soulevée, mais simplement le temps passé depuis ledit rapport ; elle ajoute que cette revalorisation des demandes est possible devant le juge du fond notamment en produisant de nouveaux devis ou par référence aux indices officiels du coût de la construction ; Ainsi la demande de Monsieur [F] [L] et Madame [R] [G] s'analyse en un complément d'expertise, alors que le rapport a été déposé le 18 juin 2020 et que la reprise de l'instance par les intimés a été formalisée le 21 février 2021 ; elle ne se justifie pas du seul fait de l'augmentation des prix, à supposer que ce soit établi ; Le rapport ne requiert aucun éclaircissement, ce qui exclut toute demande d'explication complémentaire à l'expert ; par conséquent l'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Maaf Assurances, partie perdante, devra supporter les dépens de l'incident ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [R] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, aucun élément de la cause ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, émanant tant de la société Maaf, que de la société Axa France Iard ; elles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Maaf Assurances à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [G] [R] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés Maaf Assurances et Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Maaf Assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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63ecb222c0a6c305dea9fd70
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