Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ecb225c0a6c305dea9fd74
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 69 966 630 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7RK Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/00257, en date du 12 mai 2022, APPELANTE : S.E.L.A.S. CHONE & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.C.I. RDS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel du 14 octobre 2022. A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur BRUNEAU, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La société civile immobilière (SCI) RDS et ses associées, les sociétés Agapanthe et SR Immobilier, reprochent à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) de notaires Choné & Associés de leur avoir conseillé d'utiliser la voie de la réduction de capital par attribution d'immeubles pour transférer des actifs immobiliers du patrimoine de la SCI à celui de ses associées. En effet, selon les sociétés RDS, Agapanthe et SR Immobilier, l'opération qui a ainsi été réalisée s'est avérée désavantageuse pour chacune d'entre elles au plan fiscal. Par assignation en date du 14 janvier 2019, les sociétés RDS, Agapanthe et SR Immobilier ont en conséquence saisi le tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour obtenir la condamnation de la SELAS Choné & Associés au paiement des sommes suivantes : - 415600 euros au titre de la perte éprouvée par la SCI RDS correspondant à l'imposition mise à sa charge, - 132667 euros au titre de la perte éprouvée par la société Agapanthe correspondant à l'imposition mise à sa charge, - 150226 euros au titre de la perte éprouvée par la société SR Immobilier correspondant à l'imposition mise à sa charge, - l699666,30 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie par les sociétés RDS, Agapanthe et SR Immobilier d'avoir pu investir les sommes immobilisées, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 10000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en date du 26 août 2021 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la société Choné & Associés a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, d'une demande d'annulation de l'assignation en date du 14 janvier 2019 et des conclusions prises au nom de la société RDS au motif que Monsieur [G] [H], cogérant de la société RDS, n'avait pas donné son accord pour que cette société engage une action judiciaire à l'encontre de l'étude notariale. Aux termes de ces mêmes conclusions, la société Choné & Associés a également sollicité la condamnation de la société RDS au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, les sociétés RDS, Agapanthe et SR Immobilier ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 1199 et 1849 du code civil, 32-1,117,118,144, 202 et 203 du code de procédure civile : - à titre principal, de débouter l'étude Choné & Associés de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l'assignation, - à titre subsidiaire, d'ordonner à l'étude Choné & Associés de communiquer à la société RDS l'ensemble des échanges qui se sont tenus entre Monsieur [H] et l'étude Choné & Associés entre les mois de mai et juillet 2021 et de convoquer Monsieur [H] pour entendre ses déclarations et obtenir des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles son courriel électronique du 23 juin 2021 a été établi, - à titre très subsidiaire, de prendre acte du fait que le vice de fond allégué est régularisable et sera, en tant que de besoin, régularisé le 28 janvier 2022 lors de l'assemblée générale de la société RDS, - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le grief de nullité devait être retenu, de dire et juger que la nullité de l'assignation, si elle devait être prononcée, ne concernerait que les seules demandes formulées par la société RDS à l'exception de celles formulées par les sociétés Agapanthe et SR Immobilier, - de condamner l'étude Choné & Associés au paiement de la somme de 1000 euros (chacun) aux sociétés RDS, SR Immobilier et Agapanthe au titre des articles 118 et ou 32-l du code de procédure civile, - de condamner l'étude Choné & Associés au paiement de la somme de 5000 euros (chacun) aux sociétés RDS, SR Immobilier et Agapanthe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'étude Choné & Associés aux dépens. A l'issue des débats, le président a autorisé les sociétés RDS, SR Immobilier et Agapanthe à produire une note en délibéré pour lui faire part de leur position après que l'assemblée générale des associées de la SCI RDS le 28 janvier 2022 ait eu lieu et il a autorisé également la société Choné & Associés à répliquer à cette note en délibéré. Par note en délibéré transmise par voie électronique le 10 février 2022, les sociétés RDS, SR Immobilier et Agapanthe ont précisé que le 28 janvier 2022, les trois associées de la société RDS avaient adopté à l'unanimité une résolution par laquelle elles avaient, en tant que de besoin, réitéré leur approbation au principe d'une action judiciaire contre la société Choné & Associés sur le fondement du manquement de cette dernière à son devoir de conseil. En réplique, par note en délibéré transmise par voie électronique le 28 février 2022, la société Choné & Associés a indiqué que si les trois associées de la société RDS avaient effectivement consenti à l'unanimité le 28 janvier 2022 à l'introduction d'une action en justice à son encontre, il n'en était pas de même pour les cogérants de la société RDS et elle a ajouté que cette décision avait été prise en tout état de cause postérieurement à la délivrance de l'assignation en date du 14 janvier 2019 de sorte que la nullité de cette assignation était toujours encourue. Par ordonnance sur incident rendue contradictoirement le 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 14 janvier 2019 et des conclusions prises au nom de la société RDS, soulevée par la société Choné & Associés, - condamné la société Choné & Associés à payer à la société RDS la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Choné & Associés aux dépens de l'incident, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique en date du 28 juin 2022. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré qu'en application des dispositions de l'article 1849 du code civil, qui prévoit l'inopposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants, la société Choné & Associés ne pouvait invoquer la clause des statuts de la société RDS qui impose d'obtenir l'accord unanime des gérants pour agir en justice au nom de cette société pour voir prononcer l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée le 14 janvier 2019 et celle des conclusions prises au nom de la société RDS. Pour débouter les sociétés RDS, SR Immobilier et Agapanthe de leur demande de dommages et intérêts, le juge a relevé qu'elles ne caractérisaient pas suffisamment le préjudice qu'elles auraient subi et qui découlerait du caractère tardif de la saisine du juge de la mise en état par la société Choné & Associés. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juin 2022, la société Choné & Associés a relevé appel de cette ordonnance en intimant uniquement la société RDS. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Choné & Associés demande à la cour, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance sur incident en date du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation et des conclusions prises au nom de la société RDS, - débouter la sociétés RDS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Choné & Associés, - condamner la société RDS à payer à la société Choné & Associés une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RDS aux entiers dépens de la procédure d'incident. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société RDS demande à la cour, au visa des articles 1199 et 1849 du code civil, des articles 32-1, 117, 118, 144, 202 et 203 du code de procédure civile et des articles 2.3 et 3.4 du Règlement national du notariat, de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Choné & Associés, notamment en ce qu'elle a débouté la société Choné & Associés de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit aux demandes de RDS, Pour le surplus, - déclarer la pièce adverse n°5 irrecevable et, en tout état de cause, dépourvue de valeur probante, A titre subsidiaire, - ordonner à la société Choné & Associés de communiquer à RDS l'ensemble des échanges (courriers, courriers électroniques, SMS, MMS, échanges par des plateformes cryptées de type Whatsapp, Telegram ou Signal) qui se sont tenus entre elle et Monsieur [H] entre les mois de mai et juillet 2021, - convoquer Monsieur [H] pour entendre ses déclarations et obtenir des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles son courrier électronique du 23 juin 2021 a été établi, A titre très subsidiaire, - prendre acte du fait que le vice de fond allégué est régularisable et sera, en tant que de besoin, régularisé le 28 janvier 2022 lors de l'assemblée générale de la société RDS, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Choné & Associés, - condamner la société Choné & Associés au paiement de la somme de 2500 euros à la société RDS au titre des articles 118 et/ou 32-1 du code de procédure civile, - condamner la société Choné & Associés au paiement de la somme de 5000 euros à la société RDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Choné & Associés aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022, puis prorogé au 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la société Choné & Associés le 10 juin 2022 et par la société RDS le 1er juillet 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022 ; Sur le bien fondé de l'appel * Sur l'absence de pouvoir pour agir de la SCI RDS A l'appui de son recours, l'appelante soutient que l'assignation et les conclusions prises au nom de la SCI RDS sont entachées d'une irrégularité de fond, faute de pouvoir des personnes se présentant comme ses représentants légaux ; ainsi l'action engagée au nom de la SCI RDS encourt la nullité, faute de décision unanime des cogérants de cette SCI (article 14 des statuts) ; elle considère que aucune décision ne permettait la représentation de la SCI RDS au moment de l'assignation ; En outre la société Choné & Associés fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que 'le tiers, défendeur, peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour établir le défaut de pouvoir de la personne figurant au litige comme représentant de la personne morale' ; ainsi, elle affirme que l'inopposabilité aux tiers des dispositions statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux, ne leur interdit pas de s'en prévaloir pour justifier du défaut de pouvoir d'agir en justice des dirigeants ; Elle ajoute que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 10 février 2022 n'a pas régularisé l'assignation entachée de nullité, car il n'est toujours pas justifié d'une décision du seul organe habilité à représenter la SCI RDS en justice ; en effet elle considère que la décision de l'assemblée générale des associés, même unanime ne peut suppléer les dispositions statutaires qui requièrent l'accord des trois co-gérants qui en l'espèce fait défaut ; elle considère enfin que la société RDS aurait dû justifier d'une décision collective et unanime de ses trois co-gérants, antérieure à la délivrance de l'assignation en date du 14 janvier 2019 ; s'il est exact qu'elle pouvait être donnée jusqu'au moment où le juge statue, ce dernier doit pouvoir vérifier la légitimité du pouvoir au moment de l'acte d'assignation, soit le 14 janvier 2019 ; En réponse la société RDS fait valoir qu'il est faux de prétendre que Monsieur [G] [H] s'est opposé à l'introduction d'une action en responsabilité à l'encontre de la société Choné & Associés, alors qu'il a été régulièrement informé de l'avancée de la procédure et qu'il ne s'y est jamais opposé ; elle soutient que le courriel électronique de Monsieur [G] [H] en date du 23 juin 2021 est produit par la société Choné & Associés en violation du secret professionnel et qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; Elle ajoute que les dispositions statutaires ne sont pas invoquables par les tiers lorsqu'il s'agit de s'opposer à la possibilité pour un dirigeant d'ester en justice au nom de la société dont il est mandataire social ; elle considère que l'appelante fait une interprétation erronée des statuts : dès lors que le paragraphe stipulant qu' « en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs énumérés ci-dessus au 1) ne pourront qu'être exercés que collectivement et à l'unanimité » est inséré dans une section relative aux rapports entre associés (et non dans la section relative aux rapports avec les tiers) et qu'en outre, le dernier paragraphe de l'article 14 1) des statuts de RDS prévoit qu'un seul gérant peut passer soit des actes d'administration, soit des actes de disposition d'une valeur de cinq mille euros au plus ; elle en conclut qu'un seul gérant de RDS pouvait donc engager une action contre la société Choné & Associés, qui constitue un acte d'administration ; Elle considère enfin qu'il serait illégitime de permettre au notaire d'invoquer certaines clauses des statuts dont il est le rédacteur pour échapper à sa responsabilité ; Elle conclut en ajoutant que la prétendue nullité de fond invoquée par la société Choné & Associés sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile est régularisable et a été régularisée ; L'article 117 du code de procédure civile prévoit que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou de la personne figurant au procès comme représentant de la personne morale, soit d'une personne affectée d'une incapacité d'exercice' ; Il résulte des termes des statuts de la SCI RDS (pièce 4 appelante) mis à jour au 27 septembre 2012, que la société est dirigée par trois co-gérants Messieurs [S], [V] et [H] pour une durée illimitée ; l'article 14 précise cependant que ' dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société pour les actes entrant dans son objet social' ; la liste non exhaustive des actes concernés, comprend notamment la faculté d'ester en justice ; il est cependant précisé, qu'en présence de plusieurs gérants, les pouvoirs sus-visés, ne pourront être exercés que collectivement et à l'unanimité ; les co-gérants ne pourront agir qu'ensemble et non séparément si ce n'est pour les actes d'administration et pour les actes de disposition d'une valeur inférieure à 5000 euros, qui pourront être exercés individuellement par chacun des co-gérant ; La SCP Choné se prévaut de l'absence d'accord unanime des trois co-gérants pour engager une action en responsabilité contre elle, pour conclure à la nullité de l'assignation et des conclusions subséquentes de la société intimée, faute de pouvoir régulier d'y procéder ; S'agissant d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, elle ne suppose pas pour être retenue de la démonstration d'un grief précise l'article 119 du même code ; Il est admis que le tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier d'un défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci ; cette possibilité offerte suppose cependant que la preuve de l'absence de pouvoir soit établie ; en revanche, le tiers n'est pas admis à se prévaloir des statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir pour agir de celle-ci ; En l'espèce l'absence de pouvoir du représentant de la société est contesté par l'intimée, qui fait valoir qu'il n'existait pas de dissension entre les co-gérants quant à l'action en justice engagée contre la SCP de notaires et que Monsieur [H] connaissait l'action engagée, ce dont ils justifient (pièce 14 appelante) ; En outre, il y a lieu de relever que l'assignation a bien été délivrée à la SCP Choné & Associés par les trois sociétés Agapanthe, Apoll'Invest et SR Immmobilier en indemnisation des préjudices prétendument imputables aux notaires, au détriment des trois sociétés dont celle dont Monsieur [H] est gérant ; Au demeurant, selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2022, les trois associés de la SCI RDS, à savoir la société Apoll'Invest représentée par Monsieur [H], SR Immobilier représentée par Monsieur [S] en vertu d'un pouvoir et Agapanthe représentée par Monsieur [S] son gérant, ont -résolution n°1-'réitéré en tant que de besoin, leur approbation au principe d'une action judiciaire contre la société Choné et Associés sur le fondement du manquement de cette dernière à son devoir de conseil et engagée le 14 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Nancy. L'approbation de cette action ayant déjà été actée par la gérance sans qu'aucun gérant ne s'y oppose, la présente résolution est prise à toutes fins utiles pour dissiper, en tant que de besoin, les doutes que la société Choné et Associés tente de distiller à cet égard' (...) - et résolution n°2- ' les associés réitèrent en tant que de besoin, leur approbation au principe d'une action judiciaire contre la société Choné et Associés au titre des honoraires indûment facturés et engagée le 29 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nancy (...) (pièce 6 intimés) ; Dès lors et pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l'exception tirée de l'irrégularité pour agir de la SCI RDS et de confirmer l'ordonnance déférée ; * Sur la demande relative à la production de la pièce 5 de l'appelante La partie intimée réclame l'exclusion des pièces produites, de la n°5 constituée par un courriel électronique de Monsieur [G] [H] en date du 23 juin 2021 eu égard à la violation du secret professionnel du notaire ; elle ajoute que ce document intitulé 'attestation' non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est dépourvu de valeur probante ; Il y a lieu de constater que cette 'attestation' sous forme de courriel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comme ne comportant aucune des mentions prescrites notamment quant au lien entre les parties au litige, ce qui exclut tout valeur probante ; il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de demandes concernant ce document ; Sur la demande en dommages et intérêts Les intimés avancent que la demande de la société Choné & Associés est purement dilatoire et doit donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile ; elle fait ainsi observer qu'il a fallu attendre le 26 août 2021, soit deux ans et huit mois après l'engagement de la procédure, pour que la société Choné & Associés soulève la nullité de l'assignation et des conclusions prises au nom de la société RDS ; A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque un arrêt de la Cour de Cassation selon lequel 'l'obligation pour le gérant de se consacrer à la gestion de procédures contentieuses au détriment des autres tâches de gestion et de développement de sa société crée nécessairement un préjudice à cette dernière dont le développement pâtit de cette situation". L'article 118 du code de procédure civile prévoit que 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt' ; En l'espèce, l'intention dilatoire ne peut être démontrée par le seul fait que la société de notaire ait soulevé une exception de fond le 26 août 2021 devant le juge de la mise en état alors que l'action avait été intentée le 14 janvier 2019 ; L'attitude de la société appelante ne requiert pas au demeurant, de recourir aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Par conséquent la demande formée à ces titres par la SCI RDS ne saurait prospérer ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Choné & Associés succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de la procédure sur incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Choné & Associés, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre la société Choné & Associés sera condamnée à payer à la SCI RDS la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Constate l'irrégularité formelle de l'attestation produite en pièce 5 par l'appelante ; Rejette les demandes indemnitaires formées par la SCI RDS contre la société Choné & Associés ; Condamne la société Choné & Associés à payer à la SCI RDS la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Choné & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Choné & Associés aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRUNEAU, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : D. BRUNEAU.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 118 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63ecb225c0a6c305dea9fd74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel