Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ecb225c0a6c305dea9fd80
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 28 210 700 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E75E Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00043, en date du 07 juin 2022, APPELANTE : S.A.S. APAVE ALSACIENNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Anne-Sophie LILTI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. TEM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. SIEB ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.A.R.L. [P], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Claire MOULIN, Huissier de justice à NANCY, en date du 8 juillet 2022, délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel du 14 octobre 2022. A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2023. ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Dans le dossier technique amiante des locaux appartenant à l'établissement public foncier de Lorraine et situés [Adresse 3] en date du 31 août 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Apave Alsacienne a localisé des plaques de toiture en fibrociment dans les extérieurs, façade, toiture et pignons. Par contrat du 7 mai 2019 et avenant du 5 octobre 2021, la SAS Dekra Industrial s'est vue confier par la SAS TEM [Localité 7], dans le cadre d'une opération de rénovation du bâtiment pour le transformer en entrepôts, une mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) de niveau 1. Par contrat du 20 mai 2019, la SAS Synergie lngénierie Batiment a été chargée de cette restructuration par la société TEM [Localité 7] pour un montant de 282107 euros. La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) SIEB Environnement a été mandatée par la société Synergie Ingénierie Bâtiment aux fins de procéder au retrait des matériaux contenant de l'amiante sur ce chantier. Le 18 novembre 2020, elle a remis un rapport de restitution de travaux de retrait de l'amiante. Selon rapports des 13 novembre 2020 et 20 septembre 2021, la société Apave Alsacienne a indiqué ne pas avoir repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. Le 11 octobre 2021, une pollution à l'amiante conduisant à l'arrêt du chantier a été découverte par la société Dekra Industrial. Par facture en date du 13 octobre 2021, la société SIEB Environnement a demandé à la société TEM [Localité 7] le paiement d'un solde de 28338,53 euros. Dans son rapport établi le 18 octobre 2021, la société Apave Alsacienne a relaté avoir repéré des matériaux contenant de l'amiante. Selon devis de la SAS MN Environnement en date du 10 décembre 2021, le nettoyage des locaux pollués par des débris fibrociment amiantés est évalué à un montant de 18000 euros. Par actes d'huissier délivrés les 3 et 4 février 2022, la société TEM [Localité 7] a fait assigner la SAS Synergie Ingénierie Bâtiment, la S.A.R.L. SIEB Environnement et la SA Apave Alsacienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans les termes qu'elle détaille. Elle lui demande en sus de condamner la société Synergie Ingénierie Bâtiment à lui verser un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier en date du 10 mars 2022, la société Apave Alsacienne a fait assigner en intervention forcée l'entrepreneur la S.A.R.L. Entreprise [P] et la SAS Dekra Industrial devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy. A l'audience du 10 mai 2022, les deux dossiers ont été joints. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé la mise hors de cause de la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Industrial, - ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [X] qui aura pour mission de : - prendre connaissance des documents contractuels et de tous documents susceptibles d'être utiles à sa mission, - se rendre sur les lieux litigieux, - entendre les parties ainsi que tout sachant, - décrire les travaux réalisés par la SAS Synergie Ingénierie Bâtiment ou ses sous-traitants au titre du marché signé le 20 mai 2019, - préciser plus particulièrement avec quelle méthodologie le désamiantage a été réalisé, - entendre le coordonnateur de la SAS Dekra Industrial et le responsable de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Entreprise [P] présents sur les lieux le 11 octobre 2021, - déterminer le rôle de chacun des intervenants et les limites de leurs prestations, - examiner les déchets amiantés conservés par la société Apave, - dire si ces déchets proviennent de la couverture dont le désamiantage aurait été assuré par la S.A.R.L. SIEB Environnement, - décrire et chiffrer les travaux de désamiantage qui seraient nécessaires pour permettre la poursuite des travaux d'aménagement de l'entrepôt en distinguant les travaux dus à une insuffisance du désamiantage de la couverture, et ceux qui résultent de la nécessité du désamiantage d'un conduit dans les WC hommes du rez-de-chaussée et de la faïence présente au premier étage, - donner à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis, - dit que l'expert dans le délai de six mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, - dit qu'il laissera aux parties un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations, - fixé à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par la SAS TEM [Localité 7] avant le 10 août 2022 à peine de caducité de la désignation de l'expert, étant précisé qu'à l'issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien, - dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du/des demandeurs à l'instance et le numéro RG de la procédure, - dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du/des demandeurs à l'instance et celle du numéro RG, - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, - dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, - dit que les échanges dans le cadre de la mesure d'expertise pourront avantageusement s'effectuer via la plate-forme dématérialisée OPALEXE, - rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Synergie Ingénierie Bâtiment à l'encontre de la SAS TEM [Localité 7], - rejeté la demande formée par la SAS Synergie Ingénierie Bâtiment et la S.A.R.L. SIEB Environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Synergie Ingénierie Bâtiment à verser à la SAS TEM [Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Apave Alsacienne à verser à la SAS Dekra Industrial la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SAS Synergie Ingénierie Bâtiment et la S.A.R.L. SIEB Environnement aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que l'objet de l'expertise était en l'espèce d'établir les motifs pour lesquels de l'amiante était toujours présente après désamiantage par la société SIEB Environnement et malgré le rapport négatif de la société Apave Alsacienne. Il a considéré que la société TEM [Localité 7] disposait d'un motif légitime à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer la cause des désordres et chiffrer le préjudice subi. Le juge des référés a par ailleurs retenu que la société Dekra Industrial n'avait pas commis de faute ou de manquement dans l'exécution de sa mission de coordination sécurité et protection de la santé, en effectuant les inspections communes prévues au contrat, et en arrêtant le chantier suite à une suspicion de présence d'amiante confirmée à l'analyse. Il a considéré que la responsabilité de la société Dekra Industrial au titre de sa mission ne pouvait donc être engagée, et qu'elle devait ainsi être mise hors de cause. Enfin, le juge des référés a rejeté la demande en paiement du solde formée par la société Synergie Ingénierie Bâtiment, constatant que cette demande n'avait pas été formée à titre provisionnel et qu'elle ne relevait donc pas des pouvoirs du juge des référés. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 juin 2022, la société Apave Alsacienne a relevé appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la S.A.R.L. [P], à personne morale, les 8 juillet et 5 août 2022. Les conclusions de la société Dekra Industrial ont été signifiées à la S.A.R.L. [P] le 19 septembre 2022, à personne morale. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Apave Alsacienne demande à la cour, au visa des articles 145, 331 et 484 du code de procédure civile, de : - annuler et à tout le moins infirmer l'ordonnance de référé du 7 juin 2022 en ce qu'elle : - a prononcé la mise hors de cause de la société Dekra Industrial, - l'a condamnée à verser à la société Dekra Industrial la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par conséquent, - juger que la société Dekra Industrial participera aux opérations d'expertise auxquelles l'ordonnance du 7 juin 2022 a fait droit, - rejeter la demande de mise hors de cause de la société Dekra Industrial, En tout état de cause, - rejeter les demandes formulées par les sociétés TEM [Localité 7], Synergie Ingénierie Bâtiment et SIEB Environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Dekra Industrial à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Dekra Industrial demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause, Y ajoutant, - débouter la société Apave de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la société Apave à lui verser en cause d'appel une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Apave aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SIEB Environnement et la société Synergie Ingénierie Bâtiment demandent à la cour de : - juger qu'elles ont été intimées à tort, En conséquence, - condamner la société Apave Alsacienne à leur payer la somme de 2700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens afférents à ladite procédure. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TEM demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur les prétentions émises devant elle par la société Apave Alsacienne, - condamner la société Apave Alsacienne à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Apave Alsacienne aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022, puis prorogé au 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la société Apave Alsacienne le 16 septembre 2022, par la société Dekra Industrial le 1er septembre 2022, par les sociétés Synergie Ingénierie Bâtiment et Sieb Environnement le 26 août 2022 et par la société TEM le 19 août 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022 ; Sur la mise hors de cause de la société Dekra Industriel A l'appui de son recours la société Apave Alsacienne expose que selon l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue, à la demande d'une partie, par un juge qui n'est pas saisi du principal et auquel la loi confère le pouvoir d'ordonner des mesures nécessaires ; elle ajoute que le juge des référés ne peut statuer sur le fond du droit, ce qui lui interdit d'ordonner les mesures de nature à se heurter à une contestation sérieuse ; l'appelante considère qu'en l'espèce, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs puisqu'en se prononçant sur la responsabilité de la société Dekra Industrial, il a porté une appréciation sur le fond du droit, alors qu'il n'était pas saisi du principal et qu'il n'avait pas compétence pour ce faire ; De plus elle reproche au juge des référés de ne pas avoir recherché s'il existait un motif légitime de rendre opposable à la société Dekra Industrial la mesure d'instruction sollicitée alors que les faits démontrent que la problématique technique concerne les missions de CSPS (coordonnateur sécurité protection santé) par elle effectuées ; elle soutien en effet que le désordre, objet de la mesure d'expertise, englobe bien la mission de SPS et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la problématique ne concerne pas uniquement la sécurité du bâtiment mais le risque amiante du chantier lequel relève aussi de la mission du CSPS ; elle en déduit qu'il existe un motif légitime à lui rendre opposables les mesures d'instruction à venir ; En réponse, la société Dekra Industrial fait valoir que le motif légitime requis pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à l'égard de chacune des parties ; elle expose que le demandeur ne peut prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsqu'il est manifeste que la partie qu'il assigne, compte tenu de ses missions et du cadre contractuel et légal dans lequel elle intervient, ne peut apporter aucun élément de nature à influer sur la conservation ou la recherche de preuves de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Elle ajoute qu'en l'espèce les compétences du coordonnateur SPS se limitent à la prévention des risques sur les chantiers qu'il coordonne, considération prise des informations qui sont portées à sa connaissance ; La société Dekra Industrial explique que c'est après avoir fait le constat que des matériaux suspects étaient présents sur le chantier que, conformément à sa mission de prévention des risques, son CSPS a proposé au maître de l'ouvrage, qui l'a accepté, de prononcer un arrêt de tâches ; Elle rappelle qu'elle n'était débitrice d'aucune mission au titre du repérage ou du retrait de l'amiante et affirme que la mission du CSPS est sans lien avec celle très spécifique de diagnostic que la société Apave a assurée avant le lancement des travaux ; Elle ajoute que la question posée par le dossier sera de déterminer si la société Sieb a correctement réalisé son désamiantage et, dans la négative, d'établir pourquoi la société Apave n'a pas été en mesure d'identifier l'amiante présent dans le cadre de ses 'diagnostics avant travaux' qui étaient exempts de toute réserve ; Elle conclut que l'expert qui sera désigné n'ayant pas besoin de s'assurer de la présence de la société Dekra pour répondre à sa mission, ajoutant qu'elle pourrait être entendue comme sachant - c'est à bon droit que le juge des référés a prononcé sa mise hors de cause. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ; En l'espèce l'ordonnance déférée a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par la société TEM [Localité 7] qui a assigné les sociétés Synergie Ingénierie Bâtiment et Sieb Environnement et Apave, dans le cadre d'un litige relatif aux des travaux de restructuration d'un entrepôt comprenant notamment le retrait de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; La société Dekra Industrial est certes également présente sur le chantier en litige, mais dans le cadre d'une mission de coordination sécurité et protection de la santé niveau 1 ; Aussi la société Apave qui était chargée d'une opération de diagnostic, l'a appelée en intervention forcée le 16 mars 2022, sans justifier d'un motif légitime pour le faire ; en effet, le seul fait de la présence de la société Dekra Industrial sur le chantier, dans un cadre défini de CPSP et dans une relation juridique distincte de celle liant les autres sociétés, toutes en relation directe avec la société Tem, ne permet pas en soi de caractériser l'existence d'un motif légitime commandant sa présence aux opérations d'expertise ; Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle mis hors de cause la société Dekra Industrial ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandes formées par les sociétés TEM [Localité 7], Synergie Ingénierie Bâtiment et SIEB Environnement à l'encontre de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées dès lors qu'il était nécessaire, selon l'appelante, d'inclure chacune de ces parties à la procédure d'appel afin de leur rendre opposable l'arrêt qui sera rendu ; Les sociétés Sieb Environnement et Synergie Ingénierie Bâtiment soutenant que l'appel ne les concerne pas et que c'est à tort qu'elles sont aujourd'hui intimées alors qu'aucune demande n'est dirigée à leur encontre, n'entendent pas prendre position sur le fond de la présente procédure d'appel mais estiment néanmoins, avoir dû exposer des frais de justice non justifiés et sollicitent ainsi une somme de 2700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société TEM [Localité 7] fait valoir que l'appel de la société Apave Alsacienne ne concerne que la mise hors de cause de la société Dekra Industrial ainsi que la condamnation de la première à verser à la seconde une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Apave Alsacienne succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Dekra Industrial. La société Apave Alsacienne, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la société Dekra Industrial la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la société Apave Alsacienne à payer à la société Dekra Industrial la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Apave Alsacienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés Sieb Environnement et Synergie Ingénierie Bâtiment de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Apave Alsacienne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle 484 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 155-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63ecb225c0a6c305dea9fd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel