Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2022
- ECLI
- 63f4702615a16c05de1db54e
- Date
- 11 janvier 2022
- Condamnation
- 12 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 11 JANVIER 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 novembre 2021 N° de rôle : N° RG 20/00999 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EITX S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 07 avril 2020 [RG N° 18/01379] Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule [M] [C] épouse [Z] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège Sise [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 novembre 2021 a été mise en délibéré au 11 janvier 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 7 avril 2020, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi par la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) aux fins de condamnation de Mme [M] [C], prise en qualité de caution de l'emprunt contracté par la SNC Le Bar Jurassien (la société) le 4 août 2015, à lui payer la somme de 82 691,32 euros outre intérêts au taux de 2,20 % l'an à compter du 2 mars 2018 dans la limite de son engagement de 123 032 euros, outre frais irrépétibles et dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive : - a condamné Mme [C] à payer à la caisse une somme de 82 691,32 euros outre intérêts au taux de 2,20 % l'an à compter du 2 mars 2018, dans les limites de son engagement de caution ; - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamnée à payer à la caisse 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, avec distraction au profit de Maître Caroline Leroux ; - a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré : - que la disproportion de l'engagement de caution de Mme [C] à ses biens et revenus au jour de l'engagement n'était pas établie ; - qu'il importait peu que la durée du cautionnement soit supérieure à celle du prêt dès lors que le cautionnement n'excédait pas ce qui était du par le débiteur et n'avait pas été contracté sous des conditions plus onéreuses ; - que Mme [C] avait expressément renoncé au bénéfice de division et de discussion, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait prétendre que la banque aurait dû exercer préalablement un recours auprès d'autres garants tels que la Siagi ou la Banque publique d'investissement (BPI), alors qu'elle était informée de la teneur et de la portée de son engagement et qu'elle ne démontrait pas que la caisse aurait agi de manière dolosive à son encontre en lui laissant croire que son engagement devait être minoré des sommes garanties par ces organismes. Par déclaration parvenue au greffe le 23 juillet 2020, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon ses derniers écrits transmis le 26 octobre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour : - de juger que la caisse ne peut se prévaloir de son engagement de caution ; - de prononcer l'annulation de celui-ci ; - de débouter la caisse de ses demandes en paiement ; - d'ordonner la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier lui appartenant ainsi qu'à son époux ; - de condamner la caisse à lui payer 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir que : - son engagement de caution était manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation au jour de sa souscription, étant précisé que ses autres engagements de caution même postérieurs étaient connus de la caisse ce dont il résulte la nullité de celui-ci ; - la caisse est responsable d'un défaut d'information concernant la portée de son engagement en ce qu'elle ne lui a pas expliqué les modalités et conditions d'exécution de la garantie des organismes Siagi et BPI, dont il résulte un dol entraînant la nullité de son engagement. La caisse a répliqué en dernier lieu le 28 octobre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste le caractère manifeste de la disproportion de l'engagement de caution de Mme [C], lequel doit être examiné indépendamment des engagements de son époux, tandis qu'elle estime que celle-ci a reçu l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la portée de son engagement. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021 et l'affaire, appelée à l'audience du 23 novembre suivant, a été mise en délibéré au 11 janvier 2022. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la nullité de l'engagement de caution fondée sur le dol, En application de l'article 1109 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrat, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1116 du même code dans sa version applicable au présent litige précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Mme [C], qui assume la charge de la preuve, invoque un défaut d'information de la caisse à son égard concernant l'absence d'incidence préalable des cautionnements accordés par la Siagi et la BPI sur son propre engagement de caution concernant l'emprunt contracté le 4 août 2015 par la société auprès de la caisse. Cependant, l'acte de cautionnement solidaire signé et paraphé le même jour par Mme [C] mentionne de manière très explicite que celle-ci renonce au bénéfice de division de sorte qu'elle devra s' "acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l'encontre d'autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de 'Le Bar Jurassien', étant rappelé que Mme [C] a elle même recopié de façon manuscrite la renonciation au bénéfice de discussion tandis qu'il n'est même pas fait mention à l'acte des cautionnements accordés par la Siagi et la BPI. Mme [C] ne produisant par ailleurs aucun élément de nature à établir une manoeuvre dolosive de la caisse à son égard, le juge de première instance a, par de justes motifs, écarté sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement fondée sur le dol. - Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution et la demande en paiement, En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu, depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L. 332-1 et L. 343-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir, qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. Mme [C], épouse du principal actionnaire et cogérant de la société M. [O] [Z], s'est engagée le 4 août 2015 à hauteur de 123 032 euros pour une durée de 114 mois afin de garantir le remboursement par la société d'une somme de 136 600 euros empruntée par elle auprès de la caisse le même jour afin d'acquérir son fonds de commerce et de constituer son fonds de roulement, laquelle était remboursable en 84 mensualités à compter du 5 septembre 2015 au taux effectif global annuel de 5,5 %. Préalablement à son engagement, le 23 juillet 2015, Mme [C] a rempli une fiche de renseignements individuelle certifiée exacte et sincère, laquelle ne comportait aucune anomalie apparente, attestant qu'elle exerçait la profession d'agent d'information à [Localité 4] Mobilités, percevait un salaire annuel de 25 200 euros bruts, était propriétaire en communauté avec son époux d'un immeuble situé à [Localité 4] d'une valeur estimée à 265 000 euros et était engagée avec son conjoint au titre d'un emprunt immobilier à hauteur de 136 000 euros outre un crédit à la consommation à hauteur de 2 900 euros. Il en résulte un actif net immobilier commun évalué à 129 000 euros et non à 34 000 euros comme le soutient Mme [C], soit 64 500 euros pour la moitié, tandis qu'il est constant que ni les engagements ultérieurs de caution qu'elle a souscrits ni sa situation financière à la date à laquelle elle a été actionnée ne peuvent être pris en compte dans la mesure où la disproportion doit s'analyser à la date de la souscription de l'engagement. Au vu de ces seuls éléments portés à la connaissance de la caisse, son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a, pour de justes motifs, débouté Mme [C] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la caisse en qualité de caution la somme de 82 691,32 euros, outre intérêts au taux de 2,20 % par an à compter du 2 mars 2018 dans la limite de son engagement. - Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Mme [C] et de M. [Z], Mme [C], qui ne développe aucun moyen au soutien de cette nouvelle demande formée en appel et n'atteste même pas de la réalité de l'hypothèque judiciaire provisoire alléguée, sera déboutée de sa demande. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 7 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon. Déboute Mme [M] [C] de sa demande aux fins de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire immobilière formée en appel. La condamne aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, le président de chambre
Articles de loi cités
article L. 332-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation au jour dearticle 467 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 1109 du code civil en vigueur au moment dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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63f4702615a16c05de1db54e
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