Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63f4702d15a16c05de1db574
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ORDONNANCE N° INCIDENT CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 12 JANVIER 2023 N° de rôle : N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBS s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 12 juillet 2022 code affaire : 80M Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié [B] [R] c/ [L] [S] épouse [W] PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, absent ET : INTIMEE Madame [L] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présent /////////////////// Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBS, Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 21 octobre 2022 par M. [B] [R], avocat au barreau de Dijon entendant se représenter lui-même, à l'encontre d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [S] épouse [W], Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2022, Vu la constitution d'intimée en date du 8 novembre 2022, Vu les conclusions d'incident transmises le 18 novembre 2022 aux termes desquelles Mme [L] [S], intimée, demande au conseiller de la mise en état de : - juger comme entaché de nullité l'acte d'appel relevé par Me [R] le 21 octobre 2022 pour son propre compte, à tout le moins, - juger tardif et partant, irrecevable l'appel relevé le 21 octobre 2022 par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole, en toute hypothèse, - condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu la convocation par voie électronique des parties en date du 12 décembre 2022 à l'audience de mise en état du 12 janvier 2023, dont Maître [B] [R] a accusé réception le même jour à 15h50, Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident transmises par l'appelant, Après débats à l'audience de mise en état du 12 janvier 2023 à laquelle seul le conseil de l'intimée, demanderesse à l'incident, s'est présenté, SUR CE En vertu de l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 1461-1 du même code, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour. La représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat. Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un employeur avocat, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. En effet, d'une part, il ne peut confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire. D'autre part, une telle représentation heurterait le principe d'indépendance de l'avocat, ses intérêts personnels étant en cause. C'est en ce sens que s'est déterminé le Conseil d'Etat dans ses arrêts des 22 mai 2009 (n° 301186) et 10 juillet 2019 (n° 417985). Il est fait observer par ailleurs que par arrêt du 17 mars 2021 (n° 19-21.349), la chambre sociale de la Cour de cassation a également retenu qu'un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. Il en résulte que la déclaration d'appel, transmise par voie électronique le 21 octobre 2012 par Maître Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de Dijon entendant se représenter lui-même devant la cour dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son ex-salariée, est entachée d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, en ce qu'elle a été formée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d'appel. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en condamnant l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement. M. [B] [R] dont la déclaration d'appel est entachée de nullité supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel transmise le 21 octobre 2022 par M. [B] [R] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [S] épouse [W] ; Condamnons M. [B] [R] à payer à Mme [L] [S] épouse [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [B] [R] aux dépens d'appel ; Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par voie électronique. Ainsi rendue et signée le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1984 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 411 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
63f4702d15a16c05de1db574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel