Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63f5c04ca7a9d905decda820
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 3 092 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/119 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02614 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTA2 Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [K] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [L], né le 6 juillet 1970, a été embauché par Monsieur [K] [V], qui exerce une activité d'architecte d'intérieur, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 28 novembre 2007, en qualité de dessinateur métreur en bâtiment, niveau II coefficient 270 de la convention collective nationale des cabinets d'architecture (en réalité, des entreprises d'architecture du 23 février 2003), au salaire mensuel brut de 1 820 euros. A compter d'avril 2012, la rémunération mensuelle de Monsieur [L] a été fixée à la somme de 2 313 euros bruts. Fin 2015, elle est passée à la somme de 2 578 euros brut. Le 9 janvier 2017, Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêt maladie, non professionnelle, prolongé jusqu'au 2 septembre 2017. Le 1er septembre 2017, le médecin du travail a autorisé la reprise à mi-temps thérapeutique. Le 26 mars 2018, Monsieur [L] a fait l'objet d'un avis d'aptitude sans réserve à reprendre son poste de travail. Par courriel du 4 juin 2018, Monsieur [L] a revendiqué, auprès de son employeur, la classification de conducteur de travaux depuis 2011. A la suite d'une période de congés payés, le 13 août 2018, Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 7 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué que la reprise du travail ne semblait pas envisageable à l'issue de l'arrêt de travail et qu'une inaptitude était prévue. Après étude de poste, par avis du 15 janvier 2019, Monsieur [I] [L] a été déclaré inapte avec état de santé incompatible avec un reclassement dans l'entreprise [K] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2019, l'employeur a notifié son impossibilité de reclassement au salarié. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019, Monsieur [V] a convoqué Monsieur [L] à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 13 février 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Par requête du même jour, Monsieur [I] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de reclassification de son emploi au regard de la convention collective, de rappels de salaire, et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités en conséquence. Par jugement du 11 mai 2021, ledit Conseil de prud'hommes, section activités diverses, a : - dit et jugé que Monsieur [I] [L] peut prétendre à la classification catégorie 3, niveau I, emploi de directeur de travaux au coefficient 400, - condamné Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [I] [L] les montants suivants : * 4 719,44 euros brut au titre de rappel de salaires pour la période de juin à décembre 2015, * 471,94 euros brut au titre des congés payés 2015, * 5 249,16 euros brut au titre de rappel de salaire pour l'année 2016, * 524,92 euros brut au titre des congés payés 2017, * 5 585,16 euros brut au titre de rappel de salaire de l'année 2017, * 558,52 euros brut au titre des congés payés 2017, * 6 161,16 euros brut au titre d rappel de salaire pour l'année 2018, * 616,12 euros brut au titre des congés payés 2018. le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [L] aux torts exclusifs de Monsieur [K] [V] avec effet au 16 février 2019, -condamné Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [I] [L] les montants suivants : * 9 276 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 927,60 euros brut au titre de congés payés sur préavis, * 342,11 euros brut au titre de solde d'indemnité de licenciement ; le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, * 30 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - condamné Monsieur [K] [V] à remettre à Monsieur [L] des bulletins de paie rectifiés avec mention des rappels de salaire de la nouvelle classification à partir de juin 2015, ainsi qu'un certificat de travail rectifié portant mention d'un emploi de directeur de travaux, catégorie 3, niveau 1, coefficient 400 et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour après la notification du jugement ; - condamné Monsieur [V] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; - débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [V] aux dépens. Par déclaration du 28 mai 2021, Monsieur [K] [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, Monsieur [K] [V] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la Cour statuant à nouveau : - dise et juge que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [L] est sans objet. - dise et juge que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse. - déboute Monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions - condamne Monsieur [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, Monsieur [I] [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement, que la Cour : - dise et juge qu'il peut prétendre à la classification catégorie 3, niveau I, emploi de directeur de travaux 1, coefficient 400, pour la période de 2011 à ce jour, Subsidiairement : - dise et juge qu'il peut prétendre à la classification : * niveau III, position 2, coefficient 370, de 2011 jusqu'au 31 mai 2015, * catégorie 3, Niveau I, Emploi de Directeur de travaux (emploi de conception technique) 1, Coefficient 400, à compter du 1er juin 2016 et jusqu'à la rupture du contrat, - condamne M. [V] à lui payer les sommes de : * 3 150,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de juin à décembre 2015, outre 315,07 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, * 1 056,15 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier à mai 2016, outre 105,62 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, * 3 062,01 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin à décembre 2016, outre 306,20 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, * 5 585,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre 558,52 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, subsidiairement 3.758,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre 375,88 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, * 6.161,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre 616,12 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, subsidiairement 4.305,96 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre 430,60 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, - dise et juge le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dise et juge que l'employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement, - condamne M. [V] à lui verser les sommes suivantes : * 9 276 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 927,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme, subsidiairement 8 812,20 euros bruts, outre 881,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme, * 342,11 euros, au titre du solde d'indemnité de licenciement, * 30 920 euros, subsidiairement 29 374 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - enjoigne à M. [V] de lui délivrer : * des bulletins de paie rectificatifs portant mention des rappels de salaire et de la nouvelle classification pour la période de juin 2015 à ce jour, * un certificat de travail rectificatif portant mention d'un emploi de Catégorie 3, Niveau I, Emploi de Directeur de travaux 1, coefficient 400, subsidiairement Catégorie 3, Niveau I, Emploi de Directeur de travaux 1, coefficient 380, pour la période de 2011 à ce jour, * une attestation Pôle Emploi rectifiée, Y ajoutant : - condamne M. [V] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En tout état de cause : - déboute M. [V] de ses demandes, - condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 novembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur les rappels de salaire et la reclassification des fonctions A. Sur la prescription Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si Monsieur [V] a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [I] [L] peut prétendre à la classification catégorie 3, niveau I, emploi de directeur de travaux au coefficient 400, la Cour relève que le dispositif de ses écritures ne comportent aucune prétention de fin de non recevoir, de telle sorte que la Cour n'est pas saisie d'une prétention d'irrecevabilité pour cause de prescription, nonobstant les développements dans les motifs des écritures de Monsieur [V]. B. Sur la reclassification Monsieur [L] sollicite la classification suivante : filière 2, catégorie 3, niveau I, coefficient 400 à compter de 2011, correspondant à directeur de travaux ou de chargé de projet, mais avec un rappel de salaires à ce titre à compter du 1er juin 2015. Le salarié a, en l'espèce, la charge de l'administration de la preuve qu'il occupait des fonctions relevant de celles d'un chargé de projet ou directeur de travaux. Il résulte du rapport de l'entretien professionnel pour l'année 2018, effectué le 28 février 2018 par l'employeur, que Monsieur [L] exerçait, alors, un poste de dessinateur projeteur-conducteur de travaux. L'employeur, a par ailleurs indiqué dans ledit rapport, " évolutions possibles en fonction des chantiers à venir : reprise de la maîtrise d''uvre ". Dès lors que la maîtrise d''uvre ne relève pas des fonctions de dessinateur projeteur, par cette mention supplémentaire, nonobstant le débat des parties sur l'interprétation des propos de l'employeur, dans sa lettre du 4 septembre 2018, proposant la modification de l'intitulé des fonctions, avec une revalorisation de l'indice, en directeur de travaux 1 au salaire mensuel brut de 2 937, 40 euros bruts, Monsieur [V] a reconnu que les fonctions effectivement exercées par Monsieur [L] ne correspondait pas à la fonction de dessinateur métreur en bâtiment, mais à celles de directeur de travaux 1. Dans ses dernières écritures, l'employeur fait valoir que les fonctions de Monsieur [L] ont évolué au cours des années, ce qui explique les augmentations de rémunération, bien que les fonctions apparaissant sur les bulletins de paie soient toujours les mêmes. Selon l'article V1.4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, " Fiches emploi repère " : les fiches emploi repère, correspondant aux typologies d'emploi des différentes grilles, sont établies par les partenaires sociaux. Elles sont mises à jour régulièrement et publiées par la branche sur son site. Les fiches emploi repère permettent, pour chaque''métier''référencé dans les grilles des cinq filières, de définir le contenu de l'emploi a minima, en particulier lors de la détermination du profil recherché à l'embauche : à chaque typologie d'emploi correspond des tâches spécifiques et des niveaux minimums de technicité, autonomie/ initiative, et formation/ expérience. Les différentes typologies d'emplois figurant dans la grille et les fiches emploi repère sont des éléments collectifs et minimaux. L'intitulé de poste et de la fiche de poste correspondante qui doivent être établis par l'employeur sont des éléments individuels dont le contenu doit être adapté aux capacités et compétences particulières des salariés, aux missions de ceux-ci et aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Ces fiches emploi repère s'imposent donc aux employeurs soumis à la convention collective en cause, comme confirmé par l'article V1.5 de la convention : Pour le classement des salariés, les entreprises d'architecture doivent se conformer à l'esprit de la convention collective nationale instituant un système de classification validé par la négociation collective. Monsieur [V] produit, lui-même, les fiches repère 9, correspondant au " directeur de travaux " et 10, correspondant à " l'assistant de travaux ". Il résulte, notamment, des procès-verbaux de réception datés du 11 mars 2011 que Monsieur [L] a signé la réception des travaux de peinture, de nettoyage, d'installations électriques, d'alarme réseau informatique, de climatisation, de plomberie, avec le maître de l'ouvrage " Générale Optique " et l'entrepreneur, et, ce, en sa qualité de maître d'oeuvre pour le compte de Monsieur [K] [V], concernant le chantier de [Localité 5] (88). Il en est de même pour un chantier de [Localité 6] (57), le 7 juin 2011 (peinture, serrurerie), pour le chantier de [Localité 9] (67) (serrurerie), de [Localité 7] (57) le 28 novembre 2011 (installations électrique), de [Localité 8] (57) le 16 décembre 2011 (pose carrelage) ; plusieurs procès-verbaux comportent des réserves notées par le représentant du maître d''uvre. Monsieur [L] produit, ainsi, plusieurs procès-verbaux de réception de travaux qu'il a signés au cours des années 2012 à 2016 incluse. De même, il produit, notamment, un procès-verbal de levée de réserves qu'il a signé. Or, contrairement à l'affirmation de Monsieur [V], il résulte clairement de la comparaison des fiches emploi repère N°9 et 10, qu'il produit, que la réception des travaux sans réserves ou après levée des réserves qui clôt l'activité du maître d''uvre, ne relève pas des fonctions de l'assistant de travaux, mais du directeur de travaux. L'assistant de travaux a, selon la fiche n°10, un rôle de coordinateur entre l'entreprise d'architecture et le chantier particulièrement au cours des phases de préparation et de suivi de chantier. Il seconde le directeur de travaux ou le responsable de projet. Le directeur de travaux, selon la fiche n°9, est impliqué dans la préparation du chantier, le suivi de son exécution et de sa clôture. Ainsi, comme invoqué par Monsieur [L], les fonctions exercées de consultation des entreprises suivi de chantier et assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, depuis 2011, lui permettaient de revendiquer un classement correspondant aux fonctions de directeur de travaux. S'agissant de la rémunération minimale conventionnelle, attachée aux fonctions réellement exercées : La fonction revendiquée de directeur de travaux 1, catégorie 3, niveau I, coefficient 400, à compter de 2011, n'existait pas à cette dernière date, comme valablement invoqué par Monsieur [V], de telle sorte que la demande de reconnaissance, à ce titre, sera rejetée, et le jugement infirmé, en l'absence de précision sur la date d'effet. La grille de classification des emplois, applicable en 2011, ne prévoit pas de coefficient 400. Compte tenu des fonctions et responsabilités exercées et de son ancienneté dans les fonctions, Monsieur [L] pouvait revendiquer, : - du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 qu'une classification niveau III, position 2, coefficient 370, ainsi, alors, définie : " Les salariés de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement. Ils sont, dans cette limite, responsables de leurs travaux. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par : - diplôme de niveau II de l'éducation nationale ; - des formations continues ou autres ; - et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. " - du 1er juin 2016 au 13 février 2019, compte tenu de l'avenant du 17 septembre 2015 étendu par arrêté du 7 avril 2016, avec effet au 1er juin, une classification de directeur de travaux 1 (filière 2), catégorie 3, coefficient 400. Si l'article V1.2 n'a pas été expressément abrogé, alors qu'il comportait une classification appelée " coefficients hiérarchiques ", le détail de la classification était initialement prévu, dans la convention, en l'article V 1.4. Or, ce dernier article a été modifié par l'avenant, et, en cas, de discordance, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui s'appliquent. Compte tenu de la valeur du point, la rémunération mensuelle minimale conventionnelle de Monsieur [L] aurait dû se présenter comme suit, au regard des accords Alsace, alors applicables, Monsieur [V] ayant le siège de son activité dans le Bas-Rhin : - du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 : 370 X 7, 47 = 2 763, 90 euros bruts, - du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 : 400 X 7, 54 = 3 016 euros bruts - du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 400 X 7, 61 = 3 044 euros bruts, - du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 400 X 7, 73 = 3 092 euros bruts, - du 1er janvier 2019 au 13 février 2019 : 400 X 7, 89 = 3 156 euros bruts. Sur les mêmes périodes, Monsieur [L] a perçu un salaire mensuel réel ou théorique compte tenu des arrêts maladie de : - du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 : 2 313, 80 euros bruts, soit une différence de 450, 10 X 7 = 3 150, 70 euros. - du 1er janvier 2016 au 31 mai 3016 : 2 789, 80 euros bruts, soit une rémunération mensuelle supérieure au minimum conventionnel. - du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 : 2 578, 57 euros bruts, soit une différence de 437, 43 X 6 = 2 624, 58 euros, alors qu'au mois de décembre, le salarié a perçu une rémunération effective supérieure au minimal conventionnel. - du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 2 578, 57 euros bruts soit une différence de 465, 43 X 12 = 5 585, 16 euros, - du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 2 578, 57 euros bruts, soit une différence de 513, 43 X 12 = 6 161, 16 euros. L'employeur, n'ayant pas respecté son obligation de payer le salaire minimum conventionnel, ne saurait invoquer les conséquences de sa propre turpitude, de telle sorte qu'il engage sa responsabilité à l'égard du salarié qui n'aurait pas perçu les indemnités journalières ou le complément de salaire, en exécution d'un contrat de prévoyance, compte tenu d'une déclaration erronée effectuée par l'employeur sur le montant du salaire de référence. En l'espèce, il n'est pas établi, par ailleurs, que pour les périodes d'arrêt maladie, au cours desquelles l'employeur a maintenu le salaire, le salarié ait perçu des sommes en sus de la caisse primaire d'assurance maladie, ou de l'organisme de prévoyance, alors que le salarié invoque que l'employeur bénéficiait d'une subrogation et que seul l'employeur a perçu les indemnités journalières, outre la prise en charge par l'organisme de prévoyance. Selon l'article VIII-2-3 de la convention collective, les jours d'absence pour maladie et accident sont considérés comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés dans la limite de 3 mois calculés sur la période de référence. Le salarié conserve le bénéfice des congés payés, qu'il pourra faire valoir d'un commun accord l'année de sa reprise d'activité. Monsieur [L] a été en arrêt maladie : - du 9 janvier au 31 mai 2017, - du 1er juin au 2 septembre 2017, - du 13 août 2018 au 13 février 2019. En conséquence, pour la période du 9 janvier au 31 mai 2017, et pour la période du 13 août 2018 au 13 février 2019, il y a lieu de faire application de l'article VIII-2-3 précité. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour l'année 2017 et pour l'année 2018, hors congés payés y afférents, et Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : - du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 : 3 150, 70 euros + 315, 07 euros au titre des congés payés y afférents, - du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 : 2 624, 58 euros + 262, 46 euros au titre des congés payés y afférents, - du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 478, 96 au titre du solde de congés payés, - du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 536, 78 euros au titre du solde de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de réception, par l'employeur, de la convocation envoyée par le greffe. Par ailleurs, les demande de rappel de salaires, et au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 3016, seront rejetées. II. Sur la résiliation judiciaire Selon l'article 1184, ancien alors applicable, du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Le juge doit d'abord se prononcer sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire avant d'examiner le bien fondé du licenciement (notamment Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-40.650). Il est de principe, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s'il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. A. Sur la recevabilité Monsieur [V] soutient que la demande de résiliation judiciaire était sans objet dès lors que le contrat avait été rompu par le licenciement prononcé, selon lui, le 13 février 2019. La rupture du contrat se situe à la date de la manifestation de la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat, soit à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, l'employeur justifie par la production du justificatif de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception, dudit dépôt le 13 février 2019 à 16 H 13. De même, le salarié justifie de la saisine du Conseil de prud'hommes, le même jour, par l'apposition d'un tampon d'entrée par le greffe du Conseil de prud'hommes. En cas de concomitance, comme en l'espèce, il ne peut être considéré que le contrat de travail était rompu au moment de la saisine du Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat. En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat est recevable. B. Sur le bien fondé Il appartient au juge de vérifier si les motifs invoqués par le salarié étaient justifiés et suffisamment graves pour justifier la fin des relations contractuelles. En l'espèce, Monsieur [L] reproche à Monsieur [V] : - le défaut de rémunération à hauteur du minimum conventionnel, et, ce, malgré réclamation, - le fait qu'il aurait été relégué " au placard " et cantonné à des tâches administratives à son retour d'arrêt maladie. Toutefois, s'agissant de ce deuxième moyen, la matérialité des faits n'est pas établie. Mais, constitue un manquement suffisamment grave justifiant que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur, la rémunération habituelle du salarié en dessous du minimum conventionnel auquel ce dernier peut prétendre, et l'absence de régularisation, par l'employeur, malgré réclamation du salarié. Or, par courriel du 4 juin 2018, Monsieur [L] a relevé que sa rémunération et l'intitulé de ses fonctions n'étaient pas en conformité avec la convention collective applicable, selon lui depuis 2011. Malgré ce courriel, par courriel du 4 septembre 2018, confirmant des propos du 14 juin 2018, l'employeur a effectué une simple proposition de régularisation alors qu'il lui appartenait de régulariser la situation antérieure et d'appliquer le coefficient et la rémunération prévus par la convention collective, sans même interroger le salarié. En ne procédant pas à cette régularisation, même pour l'avenir, alors même qu'il reconnaissait le bien fondé partiel de la réclamation du salarié, Monsieur [V] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs, à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 13 février 2019, et non le 16 février 2019 comme retenu par le Conseil de prud'hommes dont le jugement sera donc infirmé sur ce point. C. Sur les conséquences indemnitaires La résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire moyen de référence (relatif aux 3 derniers mois) s'élève à la somme de 3 113, 33 euros bruts. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes : * 9 276 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le préavis étant de 3 mois pour un cadre selon la convention collective applicable, * 927, 60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 342, 11 euros nets, à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de réception, par l'employeur, de la convocation envoyée par le greffe. * 30 920 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui apparaît une juste évaluation du préjudice au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et compte tenu de l'âge de Monsieur [L] à la date de résiliation du contrat, et de son ancienneté de plus de 11 ans, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. III.Sur les documents de fin de contrat Monsieur [V] sera condamné à remettre à Monsieur [L] des bulletins de paie rectifiés avec mention des rappels de salaire à partir du mois de juin 2015, conforme au présent arrêt, un certificat de travail rectifié portant mention d'un emploi de directeur de travaux 1 (filière 2), catégorie 3, coefficient 400 à compter du 1er juin 2016, et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, et, ce, à compter du 30 ème jour suivant la signification de l'arrêt qui lui sera faite sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document. Il n'y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ces points. IV. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens d'appel. Les dépens de l'exécution relèvent de la compétence, en cas de litige, du juge de l'exécution, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'exécution de l'arrêt. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros. La demande, de Monsieur [V], à ce titre, sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 11 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives : - aux rappels de salaires pour l'année 2017 et l'année 2018, - à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [K] [V] à l'exception de la date d'effet de la résiliation, - à l'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, et les intérêts moratoires sur ces sommes, - au solde d'indemnité légale de licenciement, et les intérêts moratoires sur cette somme, - aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [K] [V] a effet au 13 février 2019 ; CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : * 3 150, 70 euros bruts (trois mille cent cinquante euros et soixante dix centimes), à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, et 315, 07 euros bruts (trois cent quinze euros et sept centimes) au titre des congés payés y afférents, * 2 624, 58 euros bruts (deux mille six cent vingt quatre euros et cinquante huit centimes) à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, et 262,46 euros bruts (deux cent soixante deux euros et quarante six centimes) au titre des congés payés y afférents, * 478, 96 euros bruts (quatre cent soixante dix huit euros et quatre vingt seize centimes) au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, * 536, 78 euros bruts (cinq cent trente six euros et soixante dix huit centimes) au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 ; DEBOUTE Monsieur [I] [L] de ses demandes de rappel de salaires, et au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016 ; CONDAMNE Monsieur [K] [V] à remettre à Monsieur [I] [L] des bulletins de paie rectifiés, avec mention, des rappels de salaire à partir du mois de juin 2015, conforme au présent arrêt, un certificat de travail rectifié portant mention d'un emploi de directeur de travaux 1 (filière 2), catégorie 3, coefficient 400 à compter du 1er juin 2016, et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, et, ce, à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt qui lui sera faite sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard et par document ; DIT n'y avoir lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'exécution. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
63f5c04ca7a9d905decda820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel