Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63f5c04da7a9d905decda824
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 79 817 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/170 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 24 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02936 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTT Décision déférée à la Cour : 01 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.A.S. CLAIRE'S FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIMEE : Madame [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4572 du 28/09/2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [O], née le 06 mai 1998, a été embauchée par la SAS Claire's France en qualité d'assistant de magasin selon contrat de travail à durée déterminée à hauteur de 25 heures hebdomadaire, et ce du 12 décembre 2019 au 04 janvier 2020. La salariée a travaillé jusqu'au 15 janvier 2020. L'employeur a le 15 janvier 2020 procédé à la déclaration unique d'embauche, et a ce jour-là remis le contrat à la salariée. Invoquant notamment une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du travail dissimulé, Madame [C] [O] a le 11 mai 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer un certain nombre de montants. Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes a'requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, et jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la SAS Claire's France à payer à Madame [O] les sommes de : * 1.085,73 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail, * 1.203,83 € et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.203,83 € bruts à titre d'indemnité de préavis, * 120,38 € bruts au titre des congés payés afférents, * 1.500 € bruts de rappels de salaire pour décembre 2019 et janvier 2020, * 150 € bruts au titre des congés payés afférents, * 401,20 € de rappels de salaire pour les dimanches 15 et 22 décembre 2019, * 40 € tous bruts au titre des congés payés afférents, * 7.222,98 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, * 1.500 € au titre des frais irrépétibles. La société a en outre été condamnée aux entiers dépens de la procédure. La SAS Claire's France a le 1er juillet 2021 régulièrement interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses dernières conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 04 avril 2022, la SAS Claire's France demande à la cour de': - infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions'; - débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - ordonner le remboursement des sommes versées par la société au titre de l'exécution provisoire, - condamner Madame [O] à lui payer 1.594,57 € bruts au titre du trop-perçu de salaire du 16 janvier au 1er février 2020, - la condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives d'appel incident transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, Madame [C] [O] demande à la cour de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - préciser simplement que les condamnations au titre de rappels de salaire interviendront en deniers ou quittance, - condamner la société à payer à l'avocat soussigné la somme de 2.500 € en application de l'article 700 alinéas 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS 1. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse Le conseil des prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée du 12 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée, et a dit et jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le dispositif de ses conclusions, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions. Cependant en page 9 de ses conclusions la société Claire's France écrit ne pas contester le principe de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ni le fait que la rupture sans procédure de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise ne contester que le quantum des condamnations prononcées. À défaut de tout motif de contestation développé à l'appui du dispositif des conclusions, et au contraire des motifs d'acceptation de ces deux chefs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il ordonne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et dit et juge que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 janvier 2020.. 2. Sur les rappels de salaire Le contrat de travail liant les parties prévoit une rémunération mensuelle brute de 1.085,73 € pour 108,25 heures de travail mensuel. Le conseil des prud'hommes a alloué à Madame [O] la somme réclamée de 1.500 € bruts au titre des salaires, outre les congés payés afférents, sans nullement motiver cette condamnation, soulignant uniquement l'absence de l'employeur, ainsi que 401,20 € bruts, et les congés payés au titre des dimanches 15 et 22 décembre 2019 travaillés. L'employeur reconnaît que la salariée a bien travaillé 4h50 le dimanche 22 décembre 2019 et justifie que le salaire majoré à hauteur de 91,35 € lui a bien été payé. En revanche la salariée se contente de réclamer paiement d'un salaire pour le dimanche 15 décembre 2019 sans nullement justifier avoir travaillé ce jour-là, strictement aucun élément n'étant versé aux débats cet égard. Par conséquent le jugement ayant condamné l'employeur à payer 402,20 € bruts au titre des dimanches travaillés, ainsi que les congés payés afférents doit être infirmé, et la salariée déboutée de ce chef de demande. S'agissant des rappels de salaire, il est constant que Madame [O] qui a travaillé du 12 décembre 2019 au 15 janvier 2020 a droit au paiement d'une part des salaires du 12 au 31 décembre 2019, et d'autre part du 1er au 15 janvier 2020. Or l'employeur a établi': - un bulletin de salaire du 12 décembre au 04 janvier 2020 pour un montant net de 1.031,23 € en paiement de 118,25 heures de travail, de 65 heures de salaire pour le mois précédent, de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de congés payés, - un bulletin de salaire du 06 au 31 janvier 2020 d'un montant net de 764,13 € pour 100 heures de travail, - un bulletin de salaire du 1er au 02 février 2020 pour un montant net de 301,10 € pour 5 heures de travail, 4h52 travail le dimanche 22 décembre, et l'indemnité de précarité. Il n'est pas contesté que ces montants ont bien été payés à la salariée, et que par ailleurs celle-ci a cessé de travailler le 15 janvier 2020. Elle a donc été remplie de ses droits et ne peut prétendre à un paiement supplémentaire de 1.500 €, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré est donc sur ce point infirmé. Il apparaît que l'employeur a commis de nombreuses erreurs tant dans l'établissement du contrat de travail, que des bulletins de paie et même du paiement du salaire. Les conclusions sont à cet égard difficilement compréhensibles, et les pièces contradictoires entre elles à savoir des bulletins de salaire (comportant des erreurs) ne correspondant pas au solde de tout compte. Madame [O] pour sa part verse aux débats en pièce 4, un extrait de compte bancaire mentionnant de virement de 1.795,36 € le 12 février 2020, ce qui correspond à l'addition des montants des deux premiers bulletins de paye, et de 305,06 € le 27 février 2020 correspondant au troisième bulletin de paye. L'employeur ne justifie nullement avoir versé une somme de 2.798,17 € à la salariée, et contrairement à son infirmation la pièce numéro 6 page 2 ne mentionne nullement le paiement de 1.737,68 € bruts, mais uniquement 1.341,75 €. Faute pour l'employeur d'établir qu'il a versé 2.798,17 € bruts au lieu de 1.203,60 €, sa demande de remboursement d'un trop-perçu de 1.595,57 € ne peut prospérer. En revanche il résulte du bulletin de salaire de février 2020 qu'une somme de 50,75 € brute a été versée à tort (1.098,74 -1.047,99) pour 5 heures de travail. L'intimée est condamnée à rembourser cette somme. 3. Sur le travail dissimulé Le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée l'indemnité pour travail dissimulé au motif que la déclaration préalable d'embauche n'a été faite par l'employeur que le 15 janvier malgré les rappels de la salariée, ce qui caractérise l'intention frauduleuse. Il résulte en effet de la procédure que la salariée embauchée à compter du 12 décembre 2019 n'a été déclarée que le 15 janvier 2020 soit au-delà du terme même du contrat prévu le 04 janvier 2020. Elle a donc exercé ses fonctions salariales durant toute la période sans aucune déclaration d'embauche. Par ailleurs aucun bulletin de salaire du mois de décembre ne lui a été remis. Il y a cet égard relevé que le salaire de décembre est rattrapé sur le bulletin de janvier. A l'issue de cette période tout à fait irrégulière de travail l'employeur a purement et simplement mis fin au contrat de travail. La multiplication des erreurs plaidées par la société appelante ne saurait convaincre tant elles sont nombreuses et toujours dans l'intérêt de l'employeur. Elles ne s'expliquent que par une intention de dissimuler le travail accompli par Madame [O]. Le jugement ayant alloué l'indemnité de travail dissimulé est confirmé. 4. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le contrat de travail liant les parties prévoit une rémunération mensuelle brute de 1.085,73 € pour 108,25 heures de travail mensuel. L'indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire s'élève donc à 1.085,73 € bruts, outre les congés payés afférents. Le jugement ayant alloué une somme de 1.203,83 € de ce chef, ainsi que les congés payés afférents est donc infirmé. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut être octroyé à la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité et dont le montant est compris entre 0 et 1 mois de salaire brut pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, tel le cas en l'espèce. En allouant une somme de 1.203,83 € bruts le conseil des prud'hommes n'a pas respecté le barème. Le jugement est donc infirmé. Compte tenu de la très faible ancienneté (34 jours) une somme de 200 € indemnisera justement le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. 5. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail Le conseil des prud'hommes a alloué une somme de 1.085,73 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive du contrat de travail. Il est exact que le contrat de travail n'a été remis à la salariée que le 15 janvier 2020 alors qu'elle a été embauchée le 12 décembre 2019. Une somme de 100 € indemnisera justement le préjudice résultant de ce retard de transmission, qui a amené (avec les autres irrégularités) Madame [O] à saisir l'inspection du travail. Cette irrégularité participe à la précarisation de la salariée, qui en revanche ne justifie pas d'un préjudice rendant nécessaire l'allocation d'une indemnisation supérieure. 6. Sur les dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat Le conseil des prud'hommes a alloué une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la non-remise des documents de fin de contrat. L'employeur affirme que le solde de tout compte est conforme au bulletin de paye du 12 décembre 2019 au 04 janvier 2020, et que la salariée n'a pas subi de préjudice. Or il apparaît que le bulletin de paye du 12 décembre 2019 au 04 janvier 2020 ne peut constituer un solde de tout compte dès lors que la salariée a travaillé jusqu'au 15 janvier 2020. Le manquement de l'employeur à son obligation constitue une nouvelle irrégularité dont la salariée a été victime, et qui lui a causé un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 100 €. Le jugement déféré par conséquent infirmé s'agissant du quantum. 7. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, des intérêts moratoires, et des frais et dépens. À hauteur de cour l'appelante qui succombe au moins partiellement est condamnée aux frais et dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles sera rejetée. L'équité commande en outre de la condamner à payer à l'intimée une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré INFIRME le jugement rendu le 01 février 2021 par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim en ce qu'il condamne la SAS Claire's France à payer à Madame [C] [O] les sommes de : *1.085,73 € nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail, *500 € nets à titre de dommages et intérêts pour remise des documents de fin de contrat, *1.203,83 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1.203,83 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis *120,38 € bruts à titre des congés payés afférents, *1.500 € bruts à titre de rappels de salaire, *150 € bruts au titre des congés payés afférents, *401,20 € bruts de rappels de salaire pour les dimanches 15 et 22 décembre 2019, *40,12 € bruts au titre des congés payés afférents. STAUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés, et y ajoutant CONDAMNE la SAS Claire's France à payer à Madame [C] [O] les sommes de : *200 € nets (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail, *100 € nets (cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, *200 € bruts (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1.085,73 € bruts (mille quatre vingt cinq euros et soixante treize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis *108,57 € bruts (cent huit euros et cinquante sept centimes) à titre des congés payés afférents, DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de paiement de'rappels de salaire de 1.500 € (mille cinq cents euros), de rappels de salaire pour les dimanches 15 et 22 décembre 2019, et des congés payés afférents à l'ensemble'; CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la SAS Claire's France la somme de 50,75 € bruts (cinquante euros et soixante quinze centimes) en remboursement du trop-perçu de salaire'; CONFIRME le jugement entrepris entre ses autres dispositions ; CONDAMNE la SAS Claire's France à payer à Madame [C] [O] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Claire's France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Claire's France aux entiers dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
63f5c04da7a9d905decda824
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