Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 64004fd04e741a05de6529f0
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03295 N° Portalis DBVC-V-B7F-G4IZ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Novembre 2021 - RG n° 21/00129 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 19 JANVIER 2023 APPELANTE : Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Orne [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Z], mandatée INTIMES : Monsieur [V] [B] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ARGENTAN Madame [J] [B] NÉE [R] [Adresse 1] Représentée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. et Mme [B]. FAITS et PROCEDURE [D] [B]-[R] est née le 16 février 2008. Par notification du 11 juin 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH), elle a bénéficié d'une aide individuelle de 18 heures par semaine jusqu'au 31 août 2021. Le 14 janvier 2020, M. et Mme [B] ont déposé une demande pour leur fille auprès de la MDPH pour l'attribution d'un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) de façon individuelle, [D] étant scolarisée au collège [5] d'[Localité 4] et bénéficiant du dispositif ULIS. La MDPH, par décision du 20 octobre 2020, a remplacé l'aide humaine individuelle de 18 heures par semaine par une aide mutualisée du 20 octobre 2020 au 31 août 2022. M. et Mme [B] ont formulé un recours contre cette décision le 16 janvier 2021, à la suite de quoi les membres de la commission des droits et de l'autonomie, lors de leur réunion du 27 avril 2021, ont décidé de l'accompagnement par un AESH - aide humaine mutualisée - dans la scolarité de [D]. M. et Mme [B] ont déposé un recours contentieux à l'encontre de cette décision auprès du tribunal judiciaire d'Alençon le 2 août 2021. Le tribunal judiciaire d'Alençon a, par jugement du 19 novembre 2021 : - accordé à l'enfant [D] l'attribution d'un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), mention aide humaine individualisée, pour une durée de 18 heures par semaine, pour l'année scolaire en cours 2021-2022 et jusqu'au 31 août 2024, - condamné la MDPH de l'Orne aux dépens. Par déclaration du 7 décembre 2021, la MDPH a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, soutenues oralement par son représentant, elle demande à la cour de : - réformer le jugement déféré tendant à attribuer à [D] [B]-[R] un AESH à titre individuel pour une durée de 18 heures semaine, en plus des aides déjà accordées dans le cadre du dispositif ULIS, - maintenir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne en date du 27 avril 2021 dans toutes ses dispositions, soit attribuer à [D] un AESH - aide humaine mutualisée - sur les temps d'inclusion en classe ordinaire, - condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Par écritures déposées le 20 octobre 2022, soutenues oralement par leur conseil, les époux [B] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - accorder à [D] [B]-[R] l'attribution d'un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) mention aide humaine individualisée pour une durée de 18 heures par semaine pour l'année scolaire en cours 2021-2022 et jusqu'au 31 août 2024, - débouter la MDPH de toutes ses demandes, - condamner la MDPH à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L.351-3 alinéas 1 et 2 du code de l'éducation : Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. La MDPH soutient, au visa de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation et de la circulaire n° 2015-129, d'abord qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle, ensuite que l'orientation en classe Ulis ne convient pas aux élèves ayant besoin d'un accompagnement individualisé. Elle en conclut que dès lors que [D] est scolarisée dans le cadre d'un dispositif Ulis, dans lequel il existe un AESH collectif, elle ne peut bénéficier par ailleurs d'une aide individuelle. En réplique, M. et Mme [B] font valoir que la circulaire sus-visée est inopposable à la juridiction, et que l'appelante en fait une interprétation erronée. Il ressort des dispositions des articles D.351-16-2 du code de l'éducation que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, tandis que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. La MDPH se réfère à une circulaire n° 215-129 du 21 août 2015 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap, et en particulier à un paragraphe mentionnant que 'l'orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée.' Il convient de rappeler que les circulaires administratives n'obligent que les fonctionnaires auxquelles elles sont adressées, et ne sauraient imposer au juge le sens et la portée des textes qu'elles interprètent. Or, d'une part force est de constater, ainsi que le rappellent à juste titre les appelants, que [D] a été toujours été scolarisée en dispositif Ulis depuis la 6ème, et qu'elle bénéficiait, depuis la notification du 11 juin 2019 de la MDPH, d'une aide individualisée, par application des dispositions précitées. De quoi il ressort qu'une orientation en Ulis n'est pas incompatible avec l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle. D'autre part, il est justifié, au vu des avis concordants des professionnels du milieu scolaire et du milieu médical, de la nécessité pour l'enfant d'une attention soutenue et continue au sens de l'article D351-16-4 du code de l'éducation. C'est par conséquent par de justes motifs que les premiers juges ont fait droit à la demande d'AESH individuel pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 31 août 2024. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Succombant en ses prétentions, la MDPH sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64004fd04e741a05de6529f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel