Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 64004fd14e741a05de6529f2
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 21/03392 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4O7 Affaire : La S.A.R.L. MONDIAL CAR 76 prise en la personne de son représentant légal assistée de Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20211199 C/ Madame [N] [W] Représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier C20146 Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 13 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - prononcé la résolution du contrat de vente de véhicule automobile conclu entre Mme [N] [W] et la SARL Mondial Car 76 ; - condamné en conséquence la SARL Mondial Car 76 à payer à Mme [W] la somme de 3.900€ en remboursement du prix de vente du véhicule ; - dit qu'après paiement intégral de cette somme, Mme [W] devra tenir ledit véhicule à la disposition de la SARL Mondial Car 76, qui supportera les frais de la restitution ; - dit qu'à défaut de reprise spontanée dans les 30 jours d'une mise en demeure en ce sens, Mme [W] pourra le faire transporter aux frais de la SARL Mondial Car 76 dans tout établissement de celle-ci ; - condamné la SARL Mondial Car 76 à payer à Mme [W] les sommes de : * 500 € pour indemnisation de son préjudice de jouissance, * 500 € pour indemnisation de son préjudice moral, * 1 .003,66 € pour indemnisation de ses préjudices matériels ; - débouté Mme [W] de toute autre demande, plus ample ou contraire ; - condamné la SARL Mondial Car 76 à payer à Mme [W] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Mondial Car 76 aux dépens. La SARL Mondial Car 76 a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 9 juin 2022, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel pour défaut de règlement des sommes mises à la charge de la SARL Mondial Car 76, sollicitant en outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident. Quant à la SARL Mondial Car 76, bien qu'ayant constitué devant la cour, elle n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance, dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce, il est constant que le jugement 10 novembre 2021, en ce qu'il fait suite à une instance introduite postérieurement au 31 décembre 2019 (l'assignation ayant été délivrée le 31 mars 2021), est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, et ce, par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Or, il n'est pas contesté que la SARL Mondial Car 76 n'a pas exécuté le jugement dont appel, puisque n'ayant pas réglé l'ensemble des condamnations mises à sa charge. Par ailleurs, faute d'avoir conclu sur l'incident, elle ne justifie pas des raisons de ce défaut d'exécution. En conséquence, la radiation de l'appel sera ordonnée. Partie perdante à l'incident, la SARL Mondial Car 76 sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. De même, elle supportera les entiers dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition, - ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; - disons que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement sur justification de l'exécution du jugement déféré ; - condamnons la SARL Mondial Car 76 à payer à Mme [N] [W] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons la SARL Mondial Car 76 aux entiers dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64004fd14e741a05de6529f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel