Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 64004fd14e741a05de6529fc
- Date
- 19 janvier 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00138 N° Portalis DBVC-V-B7G-G5G7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Décembre 2021 - RG n° 19/00543 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 19 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [X] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001022 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Florence JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [R], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [X] [S] d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à maison départementale des personnes handicapées du Calvados. FAITS et PROCEDURE Le 9 octobre 2017, M. [S] a présenté auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados (la Mdph) une demande d'allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée le 16 novembre 2018 au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % correspondant à des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. M. [S] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados. Par décision du 15 mars 2019, la commission a rejeté son recours. Par courrier du 6 mai 2019, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin de contester la décision de la commission. Le tribunal a ordonné avant-dire droit une consultation médicale dans les conditions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [G] qui a conclu à la confirmation de la décision de la Mdph. Selon jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré le recours de M. [S] recevable - déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté en conséquence, - rappelé que la décision de la commission du 15 mars 2019 notifiée le 19 mars 2019 est maintenue dans toutes ses dispositions - rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compétent - condamné M. [S] aux dépens en tant que de besoin. M. [S] a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - réformer le jugement - dire que la juridiction et la Mdph ont fait une mauvaise appréciation du handicap de M. [S] en lui allouant un taux inférieur à 50 % en conséquence, - constater et dire que M. [S] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi - attribuer à M. [S] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 9 octobre 2017 - condamner la Mdph aux dépens. Par conclusions reçues le 21 septembre 2022 au greffe et soutenues oralement à l'audience, la Mdph demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapées est versée à la personne présentant : - une incapacité permanente d'au moins 80 % ou - une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu'elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' S'agissant des déficiences viscérales et générales (cardiaques par exemple), l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise que : 'En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante : 1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne. 2. Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne. 3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l'autonomie individuelle telles que définies dans l'introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l'obtention d'un taux au moins égal à 50%. 4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint.' En l'espèce, M. [S] sollicite une allocation aux adultes handicapés aux motifs qu'il présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap. Il a formé sa demande d'allocations aux adultes handicapés le 9 octobre 2017 de telle sorte qu'il convient de se placer à cette date pour déterminer si les conditions susvisées sont remplies. Le certificat médical joint à la demande du 9 octobre 2017 fait état d'une insuffisance cardiaque. M. [S] établit qu'au cours de l'année 2014, il a présenté une endocardite aiguë aortique, une insuffisance valvulaire aortique, mitrale et tricuspidienne, et une dilatation du ventricule gauche, qui a justifié un remplacement valvulaire aortique par valve mécanique, une annuloplastie tricuspidienne et une annuloplastie mitrale. En 2015, il a dû être hospitalisé en cardiologie pour un passage en fébrilation artiale favorisé par un érysipèle du membre inférieur gauche (c'est à dire une infection de la peau) et un lymphoedème chronique (c'est à dire une augmentation durable du volume d'un membre liée à une accumulation de lymphe), puis a été réhospitalisé pour un choc électrique externe. En outre, M. [S] produit deux déclarations écrites de son médecin traitant, la première du 24 janvier 2019 dans laquelle il affirme que son patient est 'inapte à l'effort physique même modeste' et la seconde du 16 novembre 2021 dans laquelle il soutient qu'il est inapte au travail. En revanche, le médecin traitant de M. [S] ne fournit aucun élément précis se rapportant aux critères légaux relatifs aux actes de la vie quotidienne (habillement, hygiène, déplacements, autonomie etc..). Les éléments précisément mentionnés dans les compte-rendus médicaux et courriers des autres médecins ne permettent pas plus d'établir que M. [S] n'est pas totalement autonome pour s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, assurer son hygiène corporelle (dont élimination urinaire et fécale), effectuer des déplacements et manger des aliments préparés. Aucune atteinte à l'autonomie individuelle dans les actes de la vie courante n'est démontrée. Le docteur [G] médecin expert désigné conformément à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé les éléments susvisés, notamment la chirurgie cardiaque de 2014 et le traitement lourd afférent, et décrit la situation familiale et personnelle de M. [S] (père de trois enfants mineurs dont il s'occupe, vivant avec sa compagne), conclut que le refus d'allouer à M. [S] l'allocation adulte handicapée en 2017 doit être confirmée 'au regard de l'autonomie'. Il résulte de ces observations et notamment des conclusions du docteur [G] que les troubles de M. [S] sont d'importance légère à moyenne et ne relèvent pas de ceux justifiant un taux d'incapacité supérieur à 50 %. C'est donc à juste titre que la commission a rejeté le recours de M. [S] contestant la décision de la Mdph de refus de sa demande d'allocation aux adultes handicapées du 9 octobre 2017. En conséquence, le jugement sera confirmé y compris en ce qu'il a rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par l'organisme social visé à l'article L 221-1 du code de la sécurité sociale. Succombant, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 221-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64004fd14e741a05de6529fc
Données disponibles
- Texte intégral
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