Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 64019e33546e3305deed5d59
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 52 886 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 21/01367 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX7X Affaire : S.A.R.L. ROCHE FONTAINE représentée et assistée de Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG C/ Madame [G] [E] [R] Représentée et assistée de Me Marie stéphanie DE GOÑI, avocat au barreau de CAEN Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant devis des 31 mars et 3 avril 2006, Mme [G] [S] a commandé auprès de la société Roche Fontaine l'installation d'un système de chauffage électrique réversible. Réalisés au cours du mois de mai 2006, les travaux n'ont pas donné satisfaction à Mme [S] qui, après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, a fait assigner la société Roche Fontaine devant le tribunal judiciaire de Caen. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal, déclarant l'action de Mme [S] recevable et non prescrite, a condamné la société Roche Fontaine à payer à Mme [S] une somme de 12.000€ au titre des travaux de dépose de l'installation, une somme de 39.528,86 € au titre de la remise en état de la maison, une somme de 10.075,12 € au titre du préjudice mobilier, une somme de 15.000 € au titre du préjudice moral et une somme de 5.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi de 1991, a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, a ordonné l'exécution proivisoire de la décision, enfin a condamné la société Roche Fontaine aux dépens de l'instance. La société Roche Fontaine est appelante de cette décision. Suivant conclusions d'incident du 22 septembre 2021, Mme [S] a sollicité du conseiller de la mise en état : - qu'il ordonne la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire; - qu'il condamne la société Roche Fontaine aux dépens de l'incident, outre au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de articles 37 et 75 de la loi de 1991. Suivant conclusions de défense à incident du 22 mars 2022, la société Roche Fontaine a demandé au conseiller de la mise en état : - à titre principal, de juger la demande de radiation irrecevable ; - à titre subsidiaire, de juger n'y avoir lieu au prononcé de la radiation de l'affaire, en raison des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugementsur la société Roche Fontaine; - à titre infiniment subsidiaire et même en l'absence de conséquences manifestement excessives, de juger n'y avoir lieu au prononcé de la radiation; - en toute hypothèse, de condamner Mme [S] au piement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande de radiation : Pour soutenir que cette demande est irrecevable, la société Roche Fontaine fait valoir qu'en l'absence de signification, le jugement n'est pas exécutoire, de sorte que Mme [S] ne peut pas reprocher à l'appelante de ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal à charge d'appel. Ce moyen sera écarté, dès lors que la question n'est pas de savoir si le jugement déféré est ou non susceptible d'une exécution forcée, mais seulement d'apprécier si, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas exécuté une décision assortie de l'exécution provisoire, la société Roche Fontaine justifie d'un motif qui l'autoriserait à poursuivre l'instance d'appel sans exécuter la décision. Ainsi, l'article 524 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'» Or, il est constant que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire, peu important qu'il [E] ou non été signifié. Il en résulte qu'à défaut d'avoir exécuté cette décision, la société Roche Fontaine encourt la radiation de son appel. La demande de Mme [S] tendant à ce qu'elle soit constatée est donc recevable. Sur le fond : Pour tenter de justifier le défaut d'exécution du jugement, la société Roche Fontaine se prévaut: - d'une part de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve, sa trésorerie n'étant pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre ; - d'autre part de la situation financière de Mme [S] elle-même, qui bénéficie de très faibles revenus de sorte qu'il est à craindre qu'en cas de réformation du jugement, elle ne puisse restituer les sommes qu'elle aurait reçues au titre de l'exécution provisoire. La société Roche Fontaine en conclut non seulement qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision, mais en outre que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524, de sorte qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'appel nonobstant l'absence d'exécution du jugement. Cependant, il a déjà été statué sur les mêmes moyens dans le cadre d'une précédente instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. En effet, par une ordonnance de référé en date du 6 juillet 2021, la première présidente de la présente cour a rejeté la demande de la société Roche Fontaine qui tendait à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 avril 2021, le magistrat ayant alors retenu : - que l'argument tiré de l'incapacité financière pour la société de procéder au paiement des sommes auxquelles elle avait été condamnée devait être écarté, dès lors que la société proposait elle-même de séquestrer les fonds correspondants ; - que l'argument tiré d'un risque de non-restitution des fonds par Mme [S] ne pouvait pas non plus être retenu, dès lors que cette dernière était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur patrimoniale supérieure au montant des condamnations prononcées à son profit. Il en résulte que la société Roche Fontaine ne justifie pas d'un motif admissible lui permettant de ne pas exécuter la décision déférée. Par suite, toutes les conditions d'une radiation étant réunies, il convient de la prononcer. Sur les autres demandes : Les deux parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Enfin, seule responsable de la radiation, la société Roche Fontaine supportera les entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - recevant Mme [S] en sa demande tendant à ce qu'elle soit prononcée, ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; - disons que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement sur justification de l'exécution du jugement déféré ; - déboutons la société Roche Fontaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutons Mme [S] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi de 1991 ; - condamnons la socété Roche Fontaine aux entiers dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. [K] LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contrats
Référence
64019e33546e3305deed5d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel