Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 5 octobre 2022
- ECLI
- 64019e3a546e3305deed5d88
- Date
- 5 octobre 2022
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02505 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCKX N° MINUTE : 2022/56 O R D O N N A N C E DU 05 Octobre 2022 STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION Appel de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : Monsieur [O] [J] acutellement hospitalisé au [3] à [Localité 2] né le 06 Août 1989 à [Localité 4] (SENEGAL), assisté de Me Marion ROMME, avocat au barreau de CAEN Maître Me Marion ROMME, commis d'office, a été informé de la présente procédure PARTIES INTERVENANTES : Tiers demandeur Le directeur du centre hospitalier CHU [3] [Adresse 1] à [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, J. CHEENNE, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière. ORDONNANCE signée par J. CHEENNE, présidente de chambre ; Nous, J. CHEENNE, Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu la mesure d' ISOLEMENT de [O] [J] hospitalisée à l'établissement CHU [3] à [Localité 2] depuis le 5 JANVIER 2022; Vu la notification de cette ordonnance le 4 OCTOBRE 2022 à [O] [J]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [O] [J] le 04 Octobre 2022 à 13 h 49 et reçu au greffe de la cour d'appel le 4 OCTOBRE 2022 à 14 h 22 ; Vu l'avis d'audition de [O] [J] adressés le 5 OCTOBRE 2022 à 8H30 à [O] [J] et à son avocat, ainsi qu'aux parties intervenantes Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis Monsieur le procureur général ; Vu le certificat médical établi par le docteur [G] [Z] le 5 octobre 2022 ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L3211-12 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du code de la santé publique , Le 25 septembre 2022, [O] [J] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CHU [3] à [Localité 2]; Par ordonnance du 02 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de la mesure la mesure de ISOLEMENT dont fait l'objet [O] [J] et cette décision a été notifiée le 4 OCTOBRE 2022 à [O] [J], qui en a interjeté appel le 04 Octobre 2022 à 13 h 49. Le docteur [G] [Z] a établi le 5 octobre 2022 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [O] [J] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par l'article R3211-42 du code de la santé publique. Sur le maintien de la mesure d'isolement et de contention C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02505 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCKX N° MINUTE : 2022/56 O R D O N N A N C E DU 05 Octobre 2022 STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION Appel de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : [O] [J] 06 août 1989 à [Localité 4] (SENEGAL) Maître Me Marion ROMME, commis d'office, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, a été informé de la présente procédure PARTIES INTERVENANTES : Tiers demandeur Le directeur du centre hospitalier CHU [3] [Adresse 1] à [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, J. CHEENNE, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière. ORDONNANCE signée par J. CHEENNE, présidente de chambre ; Nous, J. CHEENNE, Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu la mesure de ISOLEMENT de [O] [J] hospitalisée à l'établissement CHU [3] à [Localité 2] depuis le 5 JANVIER 2022; Vu la notification de cette ordonnance le 4 OCTOBRE 2022 à [O] [J]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [O] [J] le 04 Octobre 2022 à ''''''' et reçu au greffe de la cour d'appel le 4 OCTOBRE 2022 à 13H49 ; Vu l'avis d'audition de [O] [J] adressés le 5 OCTOBRE 2022 à 8H30 à [O] [J] et à son avocat, ainsi qu'aux parties intervenantes Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis Monsieur le procureur général ; Vu le certificat médical établi par le docteur [G] [Z] le date du certificat concernant la visio et communiqué à Me Marion ROMME, commis d'office le ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L3211-12 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du code de la santé publique , Le 25 septembre 2022, [O] [J] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CHU [3] à [Localité 2]; Par ordonnance du 02 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de la mesure la mesure de ISOLEMENT dont fait l'objet [O] [J] et cette décision a été notifiée le 4 OCTOBRE 2022 à [O] [J], qui en a interjeté appel le 04 Octobre 2022 à '''''''. Le docteur [G] [Z] a établi le 5 octobre 2022 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [O] [J] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par l'article R3211-42 du code de la santé publique. Sur le maintien de la mesure d'isolement et de contention L'article L. 3222-5-14 du code de la santé publique dispose que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. L'article L. 3211-12-1 IV du même code dispose que lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. L'article R. 3211-31 du même code prévoit que I.-L'information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise et en son article R.3211-39 qu'il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué. Les irrégularités de la mesure d'isolement n'ont pour conséquence que la levée de cette mesure et non la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que [O] [J] XXXX Il en résulte également que XXXX. OPTION 1 : PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance, Déclarons l'appel de [O] [J] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise en sa contestation de la mesure d'isolement ; Infirmons l'ordonnance entreprise en sa contestation de la mesure d'isolement, et, statuant à nouveau : Disons que la présente ordonnance sera notifiée à [O] [J], son avocat Maître Me ROMME, les parties intervenantes. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le date et heure de l'ordonnance. Estelle FLEURY J. CHEENNE OPTION 2 : PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance, Déclarons l'appel de [O] [J] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise en sa contestation de la mesure d'isolement ; Infirmons l'ordonnance entreprise en sa contestation de la mesure d'isolement, et, statuant à nouveau : Disons que la présente ordonnance sera notifiée à [O] [J], son avocat Maître Me ROMME, les parties intervenantes. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le date et heure de l'ordonnance. Estelle FLEURY J. CHEENNE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64019e3a546e3305deed5d88
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