Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 64101ec0980e61fb026a9b86
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 6 900 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ [H] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00119 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTKW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : Monsieur [T] [H] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [W] [H] épouse [M] née le 21 Novembre 1966 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre DUPEUX, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE [V] [H], né le 6 octobre 1943 à [Localité 20] et demeurant en son vivant à [Localité 16], est décédé le 12 novembre 2014 à [Localité 15]. De son union avec [U] [O], prédécédée le 30 décembre 2011, sont nés deux enfants : - Mme [W] [H], épouse [M]. - M. [T] [H]. Le couple [F] avait adopté en dernier lieu le régime de la communauté universelle avec, en cas de décès, l'attribution de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté au conjoint survivant. Par testament olographe en date du 17 février 2012, [V] [H] a légué à son fils [T] la pleine propriété de la quotité disponible. Maître [N], notaire, a conduit des opérations de partage amiable ayant mené à un projet de partage n'ayant pas reçu l'accord unanime des héritiers. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2017, Mme [W] [H] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et trancher diverses difficultés. Par jugement en date du 18 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H] confiées au Président de la Chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation, à l'exception de Maîtres [N] et [E], sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule, - dit que M. [T] [H] est l'auteur du recel successoral de ce bien et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession [V] [H] la somme de 61 684,57 € constituant une donation indirecte à son profit, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession [V] [H] la somme de 5 330 € au titre du solde du prix de vente des terres du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le prix des terres vendues le 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être estimé en terres libres de toute occupation, - dit que M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 01 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €, - dit que M. [T] [H] n'a pas à rapporter la valeur de l'usufruit de la maison d'habitation et du corps de ferme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 64 310,80 € au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] constitutive d'une donation déguisée, - dit que [T] [G] [il s'agit d'évidence d'une erreur ' il faut lire [T] [H]] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 21] constitutif d'une donation déguisée, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les impôts fonciers relatifs aux terres vendues le 01 juin 2012 concernant 38ha 74a 32ca entre le 01 juin 2012 et le 12 novembre 2014 ont été ou non payés par [V] [H], - dit que dans l'affirmative, M. [T] [H] devra rapporter le montant de ces impôts à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que la somme de 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapportée à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 7] du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que les sommes recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation, au profit de Mme [W] [H], - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les autres débits effectués entre le 01 juin 2012 et le 12 novembre 2014 sur le compte chèque de [V] [H] sur lequel M. [T] [H] avait procuration, ont été effectués ou non dans l'intérêt de [V] [H] : dans la négative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] ces sommes et auteur d'un recel successoral sur ces sommes ne pourra pas prétendre à aucune part sur ces sommes, - sursis à statuer sur les demandes de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V 4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], - dit que les parties devront produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, - dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs, - dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [V] [H] d'un montant de 366,92 € seront supportés par la succession de [V] [H], - dit n'y avait lieu à annuler l'expertise de M. [K] relative à l'estimation de la valeur des terres, - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier et environnement, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera : - la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier, ayant fait l'objet de la vente du 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17], - la valeur actuelle des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 01 juin 2012 d'après leur état en 2012, - déclaré irrecevable la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen des demandes de rapport et de réduction des contrats d'assurance-vie à une autre audience du juge de la mise en état concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties, - réservé les dépens. M. [T] [H] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 10 janvier 2020. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [T] [H] notifiées par voie électronique le 31 août 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - l'accueillir en ses demandes, fins et moyens, et le dire recevable et bien fondé en son appel, - débouter Mme [W] [H] de ses demandes et prétentions au soutien de son appel incident, et plus généralement de ses demandes nouvelles et reconventionnelles soulevées en appel, et notamment de sa demande de recel successoral au titre du rapport de l'abandon d'usufruit par acte notarié en date du 22 décembre 2003, de sa demande de proposition de partage et d'attribution, - débouter Mme [W] [H], et la juger irrecevable en sa demande nouvelle, présentée en appel, tendant à demander le rapport à la succession par lui-même de la somme de 364 310,80 Francs, soit 55 538,82 €, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H], confiée à M. le Président de la Chambre des notaires de l'Oise, avec faculté de délégation, à l'exception de Maîtres [N] et [E], et ce, sous la surveillance de M. Alain de Kermerchou, Magistrat, - rejeté la demande de Mme [W] [H] de rapport de la valeur de l'usufruit de la maison d'habitation et du corps de ferme situés [Adresse 8], en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 7.850 € correspondant aux droits de mutation réglés par [V] [H] à l'occasion de l'acte notarié portant donation reçu le 1er juin 2012, - débouté Mme [W] [H] de sa demande de rapport à succession de présents d'usage ou de donations faites au profit de M. [T] [H], de son épouse, [J] et de ses deux enfants, [X] et [L], et notamment la somme de 3 000 € donnée à M. [X] [H] le 16 septembre 2014, le rapport des sommes de 8 000 € retirées le 20 juillet 2012, la somme de 2.000 € retirée le 7 août 2012, la somme de 3 000 € retirée le 16 août 2012 sur le livret A de [V] [H], ainsi que le rapport de la somme de 5 500 € retirée le 4 septembre 2012 sur le livret de développement durable de [V] [H], la somme de 3 000 € donnée le 12 juin 2012 à [X] [H], la somme de 3 000 € au profit de [X] [H] prélevée le 17 septembre 2014 sur le livret de développement durable, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule, - annuler le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné le rapport à succession de la somme de 61 684,57 €, alors qu'il ne se trouvait plus saisi d'aucune demande en ce sens, Mme [W] [H] ayant admis que la dette avait été réglée, - ordonné le rapport à succession de la somme de 69.000 € au titre de la cession de parts sociales du GAEC de [Localité 21], alors que Mme [W] [H] avait, en première instance (conclusions adverses - page17), avait admis le règlement effectif de cette somme. - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 61 684,57 € constituant une donation indirecte et la somme de 5 350 € au titre du solde du prix de vente du 1 juin 2012, - dit que la valeur des terres vendues le 1 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être fixée comme terres libres de toute occupation, - dit que M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 1 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 64 310,80 € au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] constitutive d'une donation déguisée, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 21] constitutif d'une donation déguisée, - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les impôts fonciers relatifs aux terres vendues le 1er juin 2012 concernant 38 ha 74 a 32 ca ont été ou non payés par [V] [H], - dit que dans l'affirmative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], le montant des impôts fonciers concernant 38 ha 74 a 32 ca, sur la période entre le 1 juin 2012 et le 12 novembre 2014, - dit que la somme 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapporté à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation du 1er juin 2012 de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 4], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur l'ensemble des sommes objets des donations ou avantages indirects susvisés et ne peut prétendre à aucune part sur ces sommes, - dit que les sommes d'argent recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation au profit de Mme [W] [H], - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les autres débits effectués entre le 12 juin 2012 et le 12 novembre 2014 sur le compte chèque de [V] [H] sur lequel [T] [H] avait procuration, ont été effectués ou non dans l'intérêt de [V] [H], dans la négative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] ces sommes et auteur d'un recel successoral sur ces sommes ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, - sursis à statuer sur les demandes de report et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], - dit que les parties devront produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, - dit n'y avoir lieu à annuler l'expertise de M. [K] relative à l'estimation de la valeur des terres, - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier agricole, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera la valeur actuelle des terres objets de la vente du 1 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H], d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 18], ainsi que la valeur des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 1er juin 2012, d'après leur état en 2012, - dit que les parties consigneront à la régie du tribunal la somme de 2 500 € à prendre sur le compte d'administration de la succession de [V] [H] et à défaut chaque partie consignera la somme de 1 750 € à la régie du tribunal dans le délai de 1 mois courant à compter de la signification du jugement, - déclaré irrecevable la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen des demandes de report et de réduction des contrats d'assurance-vie à l'audience du juge de la mise en état du 20 janvier 2020 concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties. Statuant à nouveau, - l'accueillir en sa demande de paiement du complément de créance de salaire différé, correspondant à une durée de 10,308 mois, - juger que le notaire liquidateur d'actualiser le montant de ce complément de salaire différé à la date la plus proche du partage, en considération du taux horaire brut du SMIC applicable à cette date, et conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime, - débouter Mme [W] [H] de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, pour l'évaluation des parcelles de terre objets de la vente au profit de son épouse et lui-même, suivant acte notarié en date du 1er juin 2012, juger que l'expert aura pour mission d'évaluer ces parcelles comme étant occupées, - condamner Mme [W] [H] à lui verser une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [W] [H] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles elle demande à la cour de : - prononcer qu'elle est recevable en ses demandes au titre de l'appel incident, - débouter M. [T] [H] de l'appel interjeté sur l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'il doit le rapport de la somme de 69 000 € au titre de la cession de parts sociales, au titre de son appel incident, - infirmer le jugement: - en ce qu'il a délégué la nomination du notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage à M. le Président de la Chambre des notaires de l'Oise, Statuant à nouveau, - ordonner la nomination du notaire en question à l'exclusion de Maître [N] et Maître [E], voire tout autre notaire dépendant de ces Etudes Notariales, - infirmer le jugement en ce qu'il a été ordonné que M. [T] [H] rapporte à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule 4x4 Nissan, Statuant à nouveau : - prononcer que la somme payée pour l'acquisition du véhicule Nissan 4x4 vendu à M. [T] [H], s'élève à 11 000 € et qu'elle devra être rapportée avec application de la sanction de recel, - infirmer le jugement en ce que M. [T] [H] ne doit rapporter à l'actif de la succession de M. [V] [H] que la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt, Statuant à nouveau : - condamner M. [T] [H] à rapporter à l'actif de la succession de M. [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt, ainsi que la somme totale de 20 500 € au titre des retraits en espèces effectués de juillet à septembre 2012, - prononcer que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur l'ensemble de ces sommes et ne peut donc prétendre à aucune part sur ces dernières, - infirmer le jugement en ce qu'il a été sursis à statuer sur la demande de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur le recel successoral subséquent, Statuant à nouveau, - ordonner que le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica « [B] » et « Predige » soit qualifié de « donations indirectes » et subsidiairement de « primes exagérées » et condamner à ce titre M. [T] [H] à en faire le rapport à la succession de [V] [H] avec application du recel et qu'en tout état de cause, elles seront retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction, - modifier et compléter la mission de l'expert nommé en précisant que l'évaluation devra être réalisée au jour du décès pour l'ensemble des biens prévu dans le jugement, ainsi qu'au jour le plus proche du partage à intervenir, - y ajouter que ces estimations devront également être réalisées pour l'abandon d'usufruit du corps de ferme et de la maison d'habitation donnés le 22 décembre 2003, - ordonner que pour les terres vendues le 01 juin 2012, il y a lieu de déterminer le pourcentage de sous-évaluation au jour de la vente, puis de fixer la valeur de ces terres au jour du décès et du partage afin de calculer le montant de la sous-évaluation valant « donation » à ces deux dates, - y ajoutant, condamner M. [T] [H] à rapporter la valeur de l'usufruit du corps de ferme et de la maison d'habitation reçus le 22 décembre 2003, avec application du recel successoral, - y ajoutant, condamner M. [T] [H] à rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 300 000 Francs, soit 45 734,70 € correspondant à la part au titre de la cession d'éléments mobiliers du 23 décembre 1993 dont il n'a pas été apporté la preuve du règlement, outre la somme de 64 310,80 Francs déjà jugé, - y ajoutant, ordonner que les sommes suivantes constituent des libéralités et qu'elles devront être imputées sur la quotité disponible, et par conséquence retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction : - la totalité de l'avantage consenti sur le prix des terres vendues à la communauté [T] [H] qui ne serait pas sujette à rapport, - la valeur de 11 000 € ayant servie à payer le véhicule 4x4 Nissan, - l'abandon d'usufruit du 22 décembre 2003, - le défaut de paiement du solde du prix des terres, soit la somme totale de 10 660 €, - le solde du prix des cessions d'éléments mobiliers agricoles du 29 décembre 1993, soit 55 538,82 €, - la créance contre l'EARL M. [T] [H] pour un montant de 61 684,57 € - les impôts fonciers de M. [T] [H] payés par son père, - la somme due à [V] [H] par la SARL DPLFF, soit 2 500 €, - les sommes correspondant aux mouvements bancaires suivants : . la somme provenant du chèque du 31 janvier 2012 (pièce n° 18) de 30 000 € . les retraits en espèces du 20/07 au 04/09/2012 pour 20 500 € . les sommes versées pour l'ouverture des PEL de [X] & [L] [H] : 6 000 € . les versements mensuels réalisés sur ces PEL par la suite 8 880 € . le virement au profit de M. [X] [H] du 17/09/2014 : 3 000 € - les frais d'actes pris en charge par le donateur, soit 6 250 + 1 600 : 7 850 € - la somme correspondant au salaire différé non justifié de 200 000 Frs, soit 34 489,80 € et subsidiairement, s'il était justifié, la somme accordée en sus du salaire différé théorique de l'époque, soit 1 037 €, - les montants qui seront retenus comme donations déguisées ou indirectes au titre des contrats d'assurance-vie, voire subsidiairement les primes exagérées, - les frais d'actes pris en charge par le donateur des deux maisons, - condamner M. [T] [H] à lui verser une somme de 11 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Beauvais, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens pour la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1)- sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de [V] [H] Le principe de l'ouverture de ces opérations n'est pas remis en cause à hauteur de cour. Cependant, le tribunal a commis pour ce faire le président de la chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation à l'exception de deux notaires spécifiquement désignés (maître [N] et maître [E]). Mme [W] [H] conteste le jugement de ce chef et demande à la cour de commettre un notaire. Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 14], sera commise aux fins de réalisation des opérations de partage. 2)- sur les libéralités prétendument non déclarées par M. [T] [H]. Mme [W] [H] prétend en substance qu'à l'occasion des opérations de tentative de partage amiable de la succession de [V] [H] conduite par maître [N], notaire, un ensemble d'opérations devant être qualifiées de donations indirectes ou déguisées au profit de M. [T] [H], son épouse et ses enfants n'ont pas été prises en compte. Ces libéralités doivent être rapportées et/ou réduites. Par ailleurs, en présence de la mauvaise foi de M. [T] [H], qui ne les a pas déclarées, la sanction du recel doit être prononcée. Le premier juge a partiellement fait droit aux prétentions en ce sens de Mme [W] [H]. Pour l'essentiel, chaque partie forme appel des dispositions du jugement contraires à leurs prétentions initiales, M. [T] [H] ne contestant toutefois pas certaines des libéralités retenues (voir paragraphe 2.10). Celui qui invoque au cours des opérations de partage l'existence d'une libéralité du de cujus au profit d'un copartageant doit l'établir. Il doit démontrer l'existence d'un appauvrissement du donateur et de son intention libérale ainsi qu'un enrichissement correspondant du donataire. En l'espèce, [V] [H] est décédé en laissant deux héritiers. La quotité disponible est donc égale à un tiers aux termes de l'article 913 du Code civil. Selon l'article 922 du Code civil, l'éventuelle réduction se calcule en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur à laquelle sont réunis les biens dont il a été disposé par donation. Mme [W] [H] est donc fondée à soutenir que doivent être réunies à la masse toutes les libéralités consenties, rapportables ou non, qu'elles soient ostensibles, indirectes, déguisées ou sous forme de dons manuels, dans la limite toutefois où elles ne constituent pas de simples présents d'usage. En effet, les présents d'usage ne doivent pas être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l'article 922 du code civil, en vue d'une éventuelle réduction (1re Civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.205). Sous cette réserve, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs. Pour le surplus, il n'y a pas actuellement de litige sur le fait que les libéralités reconnues comme telles sont soumises, le cas échéant, si elles excèdent cette quotité disponible, à réduction dans les conditions des articles 923 et suivants du code civil. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 843 du Code civil, seuls les héritiers sont soumis aux rapports des libéralités du de cujus. Aussi, les libéralités de [V] [H] au profit de personnes autres que M. [T] [H] et Mme [W] [H] ne sont donc pas soumises à rapport mais, le cas échéant comme indiqué précédemment, à réduction éventuelle à la quotité disponible. Les présents d'usage ne sont pas davantage soumis au rapport (article 852 du code civil). 2.1)- Sur les demandes en rapport avec le véhicule Nissan 4x4 M. [T] [H] reconnaît le bien fondé du rapport à la succession de son père de la donation de ce véhicule dont il a bénéficié. La seule discussion résiduelle concerne la valeur du rapport et la question du recel. 2.1.1)- sur la valeur du rapport Mme [W] [H] considère que la valeur du rapport doit être de 11 000 €, montant du prix d'achat du véhicule. M. [T] [H] affirme que la jouissance effective (et non « juridique ») de ce véhicule était réservée à son père. Aussi, il prétend que la valeur du rapport doit correspondre à la valeur actuelle du véhicule, soit 7 500 €. - Réponse de la cour Selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Il se déduit des pièces versées aux débats que [V] [H] a émis le 13 avril 2011 un chèque de 11 000 € à « Monsieur SCEA [R] [A] ». Or, il se déduit de l'accusé d'enregistrement de la préfecture que la cession du 13 avril 2011 est en réalité intervenue entre M. [R] [A] et M. [T] [H]. Ainsi, il apparaît que [V] [H] n'a pas acquis le véhicule pour le donner à son fils mais a indirectement donné à ce dernier les deniers lui ayant permis de l'acquérir. S'agissant de déterminer la valeur du rapport, est dénué d'intérêt l'argument de M. [T] [H] concernant la prétendue jouissance effective du véhicule par son père. Selon l'article 860'1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent se fait pour son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. Selon ce dernier texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. L'état du véhicule au jour de la donation de deniers avait été valorisé à la somme de 11 000 €. Aucun élément utile n'est produit de nature à considérer que, au jour du partage, la valorisation de ce même état pourrait être différente de la somme de 11 000 €. Mme [W] [H] est donc fondée à solliciter que le rapport soit évalué à la somme de 11 000 €. Le jugement est infirmé en ce sens. 2.1.2) - Sur le recel correspondant Selon l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve. Le premier juge a dit d'une manière générale que les sommes recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation, au profit de Mme [W] [H], et que le notaire liquidateur les calculera. Certes, lorsque le recel a porté sur une somme d'argent et non un bien successoral en nature, le mécanisme de la dette de valeur n'est pas applicable et la sanction doit porter sur les sommes elles-mêmes (1re Civ., 31 mai 2005, n° 02-17.162). Les intérêts au taux légal sont effectivement dus à compter de l'appropriation injustifiée (1re Civ., 31 octobre 2007, n° 06-14399). Cependant, lorsque le recel a porté sur un bien successoral et que la restitution a lieu en nature, l'héritier recéleur est tenu de restituer les fruits produits par les biens recélés sans pouvoir prétendre aux intérêts au taux légal (1re Civ.,29 mai 2013, n° 11-23.613). Lorsque cette restitution en nature est impossible, l'héritier coupable de recel doit restituer la valeur de ces biens au jour du partage (1re Civ., 16 juillet 1992, n° 90-19471). S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée (1re Civ., 19 novembre 2014, n° 13-24.644). En l'espèce, le fait pour M. [T] [H] d'avoir tu l'existence de la donation rapportable des deniers ayant permis le financement du véhicule Nissan constitue en l'espèce l'élément matériel du recel. Ce dernier conteste avoir été l'auteur de man'uvres frauduleuses. Il affirme avoir nullement dissimulé cette donation. Il met en avant le projet de partage chiffré établi par maître [N] faisant apparaître le véhicule dans la masse active à partager pour la valeur de 7 500 €. Cependant, pas plus que devant le premier juge, il ne rapporte la preuve qu'il a spontanément évoqué l'existence de cette donation postérieurement au décès de son père. Au contraire, il apparaît de ce projet de partage qu'il a présenté le véhicule comme un actif de la succession de [V] [H] devant être valorisé à la somme de 7 500 € alors qu'il savait parfaitement que le véhicule était sa propriété et non celle de son père. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que le véhicule ou son prix ne sont pas inclus dans ce projet de partage dans les libéralités réunies fictivement pour évaluer la quotité disponible, ce qui montre bien que M. [T] [H] n'a pas déclaré la libéralité au notaire. Enfin, le fait que, avant la saisine du tribunal, il a fini par admettre que le véhicule était en sa possession ne saurait suffire à établir sa bonne foi. Le repentir n'est opérant que s'il a été spontané, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ce sont les recherches et découvertes de Mme [W] [H] à partir de l'analyse des comptes de son père qui l'ont amené à cette reconnaissance. Le jugement est donc confirmé, sauf à porter à la somme de 11 000 € la valeur du rapport dû par M. [T] [H] et celle de l'actif recelé par ce dernier. Il s'agit initialement d'une libéralité. La date du chèque émis par [V] [H] ne peut donc constituer la date de l'appropriation frauduleuse de M. [T] [H]. Il doit être retenu que cette date correspond à celle où la volonté de ce dernier de dissimuler sciemment l'existence de la libéralité et sa propre obligation de la rapporter à la succession est certaine. En l'état des éléments produits aux débats, c'est en l'espèce la date du premier projet de partage amiable établi par maître [N] qui établit cette dissimulation intentionnelle. La date précise de ce projet n'est pas connue mais il est établi qu'il a été transmis le 13 juin 2015 à Mme [W] [H]. Il existait donc nécessairement à cette date, qui doit en conséquence être retenue comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur la somme de 11 000 €. Le jugement sera précisé en ce sens sur ce point 2.2)- sur les demandes en lien avec la somme de 61 684,57 € Au jour du décès de [V] [H], l'Earl [T] [H] était débitrice de ce dernier à concurrence d'une somme de 61 684,57 €. Le premier juge a considéré que cette somme s'analysait en une aide financière, principalement au cours des années 2012 et 2013, n'ayant pas été remboursée au jour du décès et qui devait être qualifiée de donation indirecte au profit de M. [T] [H], gérant de la société débitrice comme en ayant directement profité. Il a retenu que M. [T] [H] devait rapporter à l'actif de la succession cette somme et qu'il avait commis un recel successoral la concernant en dissimulant par son silence à Mme [W] [H] cet avantage. M. [T] [H] ne conteste pas que l'EARL [T] [H], dont il est l'unique associé, était débitrice de cette somme à l'égard de la succession de son père. Il affirme en substance qu'elle correspondait au montant du compte-courant détenu par celui-ci, bien qu'il ne soit plus associé. Le compte leur servait à tous les deux pour se régler leurs dettes et créances respectives, qui se compensaient, avec un solde, au jour du décès de [V] [H], créditeur en sa faveur. Le solde de ce compte doit figurer à l'actif successoral, comme constituant une créance de son père à l'égard de l'EARL [H], mais ne saurait être qualifié de donation indirecte, rapportable à la succession. La personne débitrice de cette somme est l'EARL [H], qui n'est pas héritière. Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale de son père à son égard concernant cette somme. Celle-ci a été remboursée à la succession, en trois versements en mars, mai et août 2017 en sorte que Mme [W] [H] ne peut plus demander son rapport. Il prétend que le tribunal a ordonné ce rapport à la succession alors qu'il ne se trouvait plus saisi d'aucune demande en ce sens et que, ce faisant, le jugement apparaît entaché de nullité. Il allègue que le recel successoral n'est par ailleurs pas caractérisé. Mme [W] [H] prétend en substance que la quasi-totalité des mouvements bancaires ne sont pas une compensation de créances et de dettes mais uniquement des « avances » faites par son père au profit de son frère ou de l'EARL [T] [H] dont ce dernier est l'unique associé. Par personne interposée, son père a donc consenti plusieurs libéralités à son frère qui ne les a pas révélées spontanément. Ce sont ses recherches auprès du comptable qui ont permis de les révéler. - Réponse de la cour Il ressort de ses conclusions devant le premier juge que Mme [W] [H] a demandé au tribunal de dire que la somme de 61 684,57 € au titre de la créance du défunt à l'égard de l'EARL [T] [H] devrait être rapportée avec d'autres à la masse successorale au titre de donations indirectes, déguisées et don manuel et qu'elle a également demandé au tribunal de dire que M. [T] [H] était coupable de recel au titre notamment de cette somme. Le tribunal a donc pu valablement statuer sur cette demande sans entacher son jugement de nullité. La demande annulation du jugement est donc rejetée. Sur le fond, même par personne interposée, l'existence d'une donation suppose la démonstration par celui qui l'invoque de la volonté du donateur de se déposséder définitivement au profit du donataire prétendu et de son intention libérale. Or, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée avec le degré de certitude requis. Le seul fait que [V] [H] a voulu le cas échéant aider financièrement l'EARL [T] [H] ne saurait suffire à établir qu'il s'est agi d'une dépossession définitive de sa part. La seule remise de fonds ne suffit pas à démontrer l'intention libérale. Mme [W] [H] produit elle-même l'extrait du grand livre de l'entreprise établissant clairement l'origine des sommes créditées sur le compte de cette dernière. Les mouvements de fonds n'ont donc pas été cachés. Il est d'ailleurs parfaitement exact au vu de l'extrait du grand livre que des dettes d'assurance de [V] [H] ont été réglées du vivant de ce dernier à partir de ce compte. Il importe peu, pour le présent litige, que M. [T] [H] l'ait qualifié à tort de compte courant d'associé, puisque [V] [H] n'était plus associé de l'EARL [T] [H] depuis 2003, dès lors qu'un compte débiteur ou qu'un compte courant d'associé constitue également une dette de l'entreprise ayant a priori vocation à être remboursée. Par ailleurs, Mme [W] [H] expose dans ses écritures que la dette de l'EARL [T] [H] à l'égard de son père n'a pas été révélée spontanément par son frère. Elle allègue qu'elle a dû réclamer avec insistance cette information, que ce n'est que 18 mois après le décès que maître [N] a daigné interroger l'organisme comptable de la société agricole de son frère, que celle-ci avait en effet établi un premier projet d'état liquidatif soumis aux deux héritiers pour validation courant 2015 et que son frère avait caché cette dette de 61 339,95 € et que c'est elle qui a pu en révéler l'existence afin qu'elle soit intégrée à l'actif successoral, malgré les dénégations de son frère. Toutefois, au soutien de ses allégations concernant le premier projet de partage proposé par Maître [N], Mme [W] [H] renvoie à sa pièce n° 71. Or, il ressort de l'analyse de cette pièce que figure bien à l'actif un poste « compte courant d'associé dans Earl incluant le fermage 2014 » pour une somme totale de 61 339,95 €. En pièce 4, elle produit le courrier de son propre notaire en date du 13 juin 2015 joignant le projet de partage de maître [N]. Cette créance est bien confirmée également, aussi bien au niveau de l'actif, biens existant au jour du décès, qu'au niveau de la masse à partager. Par ailleurs, M. [T] [H] fait remarquer que c'est bien parce qu'il a parlé de cette dette de son entreprise à l'égard de son père que Mme [W] [H] a pu en avoir connaissance et procéder à des vérifications auprès de la comptable qui ne sont intervenues qu'en 2016 (sa pièce n°96), soit postérieurement au premier projet de partage de maître [N] mentionnant la dette. Dès lors, n'est pas davantage rapportée avec le degré de certitude requis la preuve que M. [T] [H] a dissimulé l'existence de cette créance de la succession lors des opérations de partage amiable. Le jugement est donc infirmé de ce chef, tant en ce qui concerne l'obligation pour M. [T] [H] de rapporter cette somme qu'en ce qui concerne son recel. La créance existait au jour de l'ouverture de la succession. Elle doit donc être comptabilisée pour le calcul de la masse active et de la quotité disponible. Toutefois, elle a été depuis remboursée intégralement à l'indivision successorale, ainsi qu'en rapporte suffisamment la preuve l'extrait de compte de maître [N] (pièce appelant 13). Les trois paiements de 10 000 €, 15 154 € et 36 185,95 € des 20 et 28 août 2015 et 15 mai 2017 correspondent au total de 61 339,95 €. Le relevé indique que les paiements sont faits pour le compte de la succession. Les allégations de Mme [W] [H] concernant le fait que la preuve n'est pas rapportée que le paiement est venu en totalité de l'Earl [T] [H] sont sans intérêt juridique, le paiement ayant bien été effectué pour son compte auprès du notaire. Mme [W] [H] met en avant l'existence sur le compte de l'EARL [T] [H] d'écritures en date du 31 décembre 2014 concernant l'assurance de la voiture BMW pour l'année 2015 pour 1 052,94 €, de l'assurance habitation 2015 pour 311,40 € et de l'assurance chasse pour 104,30 €, soit pour un total de 1 468,64 € d'assurances pour l'année 2015, paiements venant en diminution de la dette de la société à l'égard de [V] [H], alors que ce dernier est décédé le 12 novembre 2014. Elle ajoute qu'il n'a pas davantage été tenu compte du remboursement de 344,62 € dont a bénéficié la société pour le compte de [V] [H]. Elle affirme que le montant à réintégrer à l'actif successoral au titre de la dette de la Société est donc de 61 684,57 € et non pas 61 339,95 €. Outre qu'il n'était pas nécessairement anormal de continuer à régler après son décès l'assurance au titre de biens ayant appartenu à [V] [H] et composant l'actif de l'indivision successorale, il n'en reste pas moins, en tout état de cause, qu'il s'agit de sommes réglées par ou au bénéfice de l'EARL [T] [H] et plus généralement de la dette de celle-ci à l'égard de l'indivision successorale. Or, cette société n'est pas présente à l'instance. Cette difficulté devra donc être réglée par les héritiers au cours des opérations de partage, sauf, le cas échéant, leur action à mener contre l'EARL [T] [H] pour voir fixer le montant définitif de cette créance. 2.3)- sur les demandes au titre des ventes de parcelles par [V] [H] à M. [T] [H]. Un litige oppose les parties concernant le prix de la vente par [V] [H] à M. [T] [H] et son épouse le 1er juin 2012 de 38 ha,74a,32ca de terres à [Localité 16] et le règlement du solde de cette vente 2.3.1)- sur la valorisation des parcelles vendues La vente est intervenue pour le prix de 151 000 €. Mettant en avant une expertise non contradictoire réalisée par Mme [K], Mme [W] [H] prétend que le prix des terres a été sous-évalué, d'une part en terres occupées alors qu'elles auraient dû être estimées en valeur libre du fait que M. [T] [H] en était le locataire, d'autre part en ne tenant pas compte que certaines des parcelles étaient en situation privilégiée et, enfin, pour un prix moyen ne correspondant pas à celui pratiqué pour ce type de terres. Le premier juge a ordonné une expertise pour estimer la valeur des terres considérées comme libres d'occupation. Par ailleurs, ayant retenu que, sur le prix, seule une somme de 140 340 € avait été versée à [V] [H], il a considéré que M. [T] [H] et son épouse avait bénéficié d'une donation déguisée concernant le solde de 10 660 €, que celui-ci devait en faire rapport à la succession pour la moitié, soit 5 330 €, et, qu'en dissimulant devoir cette somme, il avait rompu l'égalité de traitement entre les héritiers et avait commis un recel le privant de tous droits d'héritier sur celle-ci. Il a également dit n'y avoir lieu à nullité du rapport [K]. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point mais il ne formule aucune prétention correspondante. Or, la demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611). La cour n'est donc saisie d'aucune prétention concernant ce rapport. Si ce rapport non contradictoire de Mme [K] produit aux débats par Mme [W] [H] ne pouvait seul suffire pour faire la preuve de la sous-évaluation alléguée par cette dernière, il constituait un élément suffisant pour la rendre crédible et justifier ainsi la mesure d'instruction mise en 'uvre. Les allégations développées en cause d'appel pour remettre en cause l'opportunité de cette mesure d'instruction sont inopérantes. Si M. [T] [H] se plaint dans ses écritures de ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses observations au cours des opérations de Mme [K], il pourra précisément les faire valoir au cours de celle de l'expert judiciaire. Cela concerne également le grief concernant certaines terres en situation prétendument privilégiées. C'est d'une manière justifiée que le premier juge a considéré que la valeur devait être appréciée « terres libres » puisque, du fait de l'acquisition, le bail dont M. [T] [H] bénéficiait sur ces terres a cessé en sorte qu'il est devenu propriétaire de telles terres libres (1re Civ., 21 octobre 2015,n° 14-24.926 ). M. [T] [H] met vainement en avance la jurisprudence applicable en matière de droits de préemption du locataire fermier. Si la situation propre à ce cadre juridique a justifié une solution qui lui est propre, destinée à promouvoir et/ou protéger l'installation du preneur, celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer en matière de rapport successoral, lequel a pour objectif de garantir l'égalité des héritiers. M. [T] [H] n'établit pas que l'arrêt du 21 octobre 2015 constitue un revirement en matière de rapport successoral. L'expertise ordonnée, simple mesure d'investigation, ne préjuge évidemment pas des suites qui lui seront réservées concernant l'intention libérale alléguée de [V] [H] et ses conséquences en termes de rapport voire de recel. Cependant, le premier juge a donné mission à l'expert de déterminer la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier, ayant fait l'objet de la vente du 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17]. Or, la question n'est précisément pas celle de la valeur actuelle des terres mais celle de la valeur de ces terres au jour de la vente du 1er juin 2012 afin d'en déduire une éventuelle sous-évaluation par les parties à cette date. La cour ayant tranché la question de la valorisation « terres libres » ou « terres occupées » des parcelles considère ne pas avoir à ce stade d'autres indications à fournir à l'expert quant aux techniques et/ou méthodes à employer pour déterminer cette valorisation. La mission de l'expert sera rectifiée en ce sens. 2.3.2)- sur la demande de rapport au titre de cette vente M. [T] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter à l'actif de la succession de son père, si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 1 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €. De fait, le tribunal ne pouvait pas d'emblée dire que M. [T] [H] devra ce rapport. En effet, l'existence d'une libéralité suppose la démonstration de l'intention libérale de [V] [H] qui ne peut résulter de la seule existence d'un décalage entre le prix fixé dans l'acte du 1er juin 2012 et le prix retenu par l'expert, ni même le cas échéant de l'avis de ce dernier sur cette intention, spécialement si la différence est minime. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la demande étant prématurée. Il appartiendra aux parties et au notaire de déterminer au cours des opérations de partage les conséquences à tirer des conclusions du rapport d'expertise et, en cas de difficultés, au juge de l'homologation du projet de partage de trancher le litige persistant de ce chef. 2.3.3)- sur les demandes de rapport et de recel de la somme correspondan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64101ec0980e61fb026a9b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel