Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 64101ec3980e61fb026a9b9a
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ [J] [J] [I] [I] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02591 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDG4 Décisions déférées à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [S] née le 02 Janvier 1945 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [P] [J] né le 22 Mai 1951 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Y] [J] épouse [I] née le 15 Janvier 1989 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [F] [I] né le 24 Mai 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Madame [Z] [I] représentée par Madame et Monsieur [I], ses parents, és-qualités de représentants légaux de leur fille mineure née le 18 Mars 2016 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de location de carrière de course du 7 mars 2017, M. [P] [J], M. [F] [I], Mme [Z] [I] et Mme [Y] [J], épouse [I] (les consorts [J]-[I]) ont loué à Mme [B] [S] un cheval dénommé Geronimo du Lou avec option d'achat au prix de 3 000 € après une année de courses. Selon déclaration de location de carrière de course effectuée auprès de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français signée par les parties le 10 septembre 2017, la location avait pour terme le 31 décembre 2019. Un litige est né entre les parties sur les conditions d'exécution du contrat. Les consorts [J]-[I] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 20 novembre 2019, exprimé le souhait de reprendre possession du cheval. Mme [S], par courrier du 23 décembre 2019, leur a indiqué qu'elle entendait lever l'option d'achat et a joint à cet effet un chèque de 3 000 € qui n'a pas été encaissé. Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2020, les consorts [J]-[I] (Mme [Z] [I], mineure, étant représentée par ses parents M. [F] [I] et Mme [Y] [J]) ont fait assigner Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir la restitution sous astreinte du cheval ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance. Par ordonnance en date du 5 mai 2020, le juge des référés a : - condamné Mme [S] à restituer à ses frais cheval Geronimo du Lou aux demandeurs afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera le cas échéant de nouveau statué par le juge de l'exécution, - rejeté la demande de condamnation à une indemnité provisionnelle, - condamné Mme [S] aux dépens, - condamné Mme [S] au paiement de la somme de 700 € au titre du remboursement des frais irrépétibles des consorts [J]-[I], - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Mme [S] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes par déclarations d'appel des 15 et 22 juin 2020, procédures qui ont été jointes par ordonnance du 10 août 2020. Par ordonnance du 22 février 2020, le Premier président de la cour d'appel de Rennes a dit n'y avoir lieu à radiation de l'instance sur le fondement l'article 504 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise, Mme [S] ayant exécuté celle-ci. Par un arrêt en date du 9 avril 2021, la cour d'appel de Rennes, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, a : - déclaré la clause attributive de juridiction du contrat de location de carrière de courses du 7 mars 2017 non écrite, - déclaré l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au profit de celui de Beauvais recevable bien fondée, - renvoyé en conséquence l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, - dit n'y avoir lieu en l'état à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens d'appel. Selon cette décision ainsi que l'inventaire des pièces du dossier de la cour d'appel de Rennes transmis à la présente cour, Mme [S] avait déposé ses dernières écritures en date du 2 septembre 2020. Les consorts [J]-[I] avaient déposé leurs dernières écritures le 27 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 janvier 2021, le greffe de la présente cour a, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, informé les parties du renvoi de l'affaire devant la première chambre de cette cour et les invitées à poursuivre l'instance et à constituer avocat inscrit dans le ressort de la cour à peine de radiation de l'instance. Toutes les parties ont accusé réception de l'avertissement du greffe. Mme [S] a constitué avocat qui n'a pas transmis de nouvelles conclusions. Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS En cas de renvoi devant la juridiction désignée compétente, ce renvoi s'impose aux parties et l'instance s'y poursuit. La cour statuera en l'état des demandes formalisées par les parties dans leurs dernières écritures déposées devant la cour d'appel de Rennes. Cette cour ayant définitivement jugé que l'ordonnance du 5 mai 2020 avait été rendue par un juge des référés territorialement incompétent, il n'y aura toutefois pas lieu à confirmation ou infirmation. En l'état de l'acte introductif d'instance, la cour statuera dans les limites de la compétence des pouvoirs du juge des référés. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les consorts [J]-[I] et Mme [S] ont signé le 7 mars 2017 une « convention de location avec option d'achat » portant sur le cheval « Geronimo du Lou » né le 24 avril 2016. L'exposé du contrat indique que le locataire [Mme [S]] est désireux d'utiliser le cheval en courses hippiques son devenir propriétaire du cheval qui restera la propriété des consorts [J]-[I]. Le contrat, qui précise être une « location de carrière de courses avec option d'achat », prévoit la location du cheval à Mme [S] à compter de la date de livraison de l'animal, soit le 11 mars 2017. Les parties ont convenu que 80 % des gains iraient au locataire et 20 % aux propriétaires, sur une durée de l'année complète, avant la vente. Il prévoit encore que l'achat de l'animal ne pourra se faire qu'après une année de courses. Il précise également : « l'année complète est déterminée au départ de sa première course sans interruption de plus de 10 jours, au-delà des 10 jours, l'année sera reportée au nombre de jours dépassant le 10e (exemple : le cheval arrêté 15 jours report de 5 jours supplémentaires sur l'année) sauf avec accord des propriétaires ou de force majeure ». Il stipule enfin un prix de vente du cheval fixé à 3 000 € après la de location. Mme [S] ne contredit pas utilement que la carrière de courses du cheval a été mise ainsi en location à son profit jusqu'au 31 décembre 2019 aux termes de la déclaration qui a été faite à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français le 10 septembre 2017, signée de toutes les parties, mentionnant ce terme précis du 31 décembre 2019. Pour pouvoir régulièrement conserver le cheval au-delà de cette date, il lui appartient de démontrer qu'elle a valablement levé antérieurement l'option d'achat. En l'espèce, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions contractuellement prévues lui permettant de lever l'option d'achat étaient réunies. Elle prétend que la date de première course de qualification du cheval est le 16 août 2018, et non le 3 février 2019 comme le prétendent les consorts [J]-[I], en sorte que sa levée d'option du 27 décembre 2019 accompagnée d'un chèque de 3 000 € était parfaitement régulière et efficace, peu important que ces derniers n'aient pas encaissé ce chèque. Cependant, elle n'établit pas que le 16 août 2018 a constitué la première course du cheval et non pas simplement sa date de qualification après un test d'aptitude ni, plus généralement, l'existence, à partir de la date effective de première course, d'une « année complète déterminée au départ de sa première course sans interruption de plus de 10 jours ». Le contrat prévoyant un terme, la notification d'un délai de préavis n'était donc pas légalement exigée. Dès lors que le contrat est venu à terme sans qu'elle ne justifie avoir levé valablement l'option d'achat, la conservation du cheval au-delà de ce terme malgré la demande de restitution des intimés constituait, au jour de l'assignation, un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité justifiant la compétence du juge des référés. Cependant, il ressort des pièces de procédure que le cheval a depuis été restitué. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner cette restitution sous astreinte. Cette demande est devenue sans objet. La demande subsidiaire de placement du cheval sous séquestre des intimés est sans davantage d'objet. Les consorts [J]-[I] sollicitent la condamnation de Mme [S] à leur payer une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance. Ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de l'existence d'un tel préjudice en sorte que la cour n'est pas mise en situation évaluer la provision alléguée. La demande est rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Dit que la conservation par Mme [B] [S] du cheval Geronimo du Lou au-delà du 31 décembre 2019 malgré la demande de restitution de ses propriétaires, M. [P] [J], M. [F] [I], Mme [Z] [I] et Mme [Y] [J], épouse [I], a constitué un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, Dit devenues sans objet les demandes de restitution ou à défaut de placement sous séquestre de ce cheval formées par M. [P] [J], M. [F] [I], Mme [Z] [I] et Mme [Y] [J], épouse [I], Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [B] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 504 du code de procédure civile pour défaarticle 82 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a résearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contrats
Référence
64101ec3980e61fb026a9b9a
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