Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 64101ec3980e61fb026a9b9c
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
ARRET N° [Z] Société SPFPLAS DUEL EXPLOITATION C/ [Z] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02739 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDP7 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Société SPFPLAS DUEL EXPLOITATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me LESPIAUC substituant de Me TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Madame [E] [Z] née le [Date naissance 3] 1970 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Bérangère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE La SPFPL Duel Exploitation est une société de participations financières de Professions libérales (SPFPL) et particulièrement de Cabinets d'avocats. À compter du 2 décembre 2013, le capital de la société Duel Exploitation a été divisé en 785 parts sociales, dont 525 parts détenues par M. [V] [Z] et 260 parts détenues par Mme [E] [Z], celle-ci étant désignée cogérante. Cette société était actionnaire de deux sociétés d'avocats : - la SARL Duel Avocats, gérée par Maître Guy Six, avocat au Barreau de Lille (à 100 %), - la SELAS Duel associés, devenue SELAS [Z] [N] & Associés puis Cabinet Eloquence SELAS [Z] & Associés (à 40 %) dirigée par maître [E] [Z], avocate au Barreau de Paris. Au cours de l'année 2014, des conflits sont nés entre les associés. Le 26 mars 2015, Mme [Z] a notamment été révoquée de ses fonctions de co-gérante de la société Duel Exploitation. Le 3 avril 2015, la société Duel Exploitation a pour sa part été exclue de la SELAS [Z] [N] et Associés qui, le 8 juillet suivant, a décidé du rachat forcé des parts sociales de la société exclue et de l'annulation des parts par voie de réduction du capital. Le tribunal de grande instance de Paris a finalement été saisi d'un litige formé par la société Duel Exploitation et M. [Z] contre Mme [Z], M. [X] [N] et la SELAS [Z] [N] et associés concernant notamment la validité de la décision du 3 avril 2015, d'une assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 de la SELAS [Z] [N] et Associés et de la décision de rachat des parts. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2018 a notamment déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes, déclaré la société Duel Exploitation irrecevable en ses demandes formées contre Mme [Z] et M. [X] [N] et, pour le surplus, a débouté la société Duel Exploitation ses demandes. Un appel a été formé contre cette décision. En cours d'instance, un protocole d'accord est intervenu le 13 juin 2019 prévoyant diverses dispositions et notamment : - un acte de cession des parts de Mme [Z] dans la société Duel Exploitation au profit de M. [Z], ou de toute personne se substituant, moyennant le versement de la somme de 40 000 €, - un acte de cession des parts dans une SCI G2A au profit de Mme [Z] ou toute personne se substituant moyennant la somme d'un euro. - l'acceptation par Mme [Z] d'une donation intervenue en 2013. - le désistement d'appel de M. [Z] et de la société Duel Exploitation. Soutenant que M. [Z] et la société Duel Exploitation n'avait pas exécuté ce protocole d'accord, spécialement ce qui concerne le rachat de ses parts sociales contre le versement d'une somme de 40 000 €, Mme [Z], par actes d'huissier de justice du 28 avril 2020, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de: - les voir condamnés solidairement à lui payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 au titre du rachat de ses parts sociales, - les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - voir dire qu'elle a conservé sa qualité d'associée de la société Duel Exploitation entre la date de l'assemblée générale du 29 août 2019 et la date effective du paiement du prix de rachat de ses parts avec toutes conséquences en découlant. M. [Z] et la société Duel Exploitation ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir : - à titre principal, constater que la procédure est actuellement pendante devant la cour de Paris, constater l'existence d'une situation de litispendance et en conséquence dire que le tribunal judiciaire d'Amiens est incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, - à titre subsidiaire, constater l'existence d'un accord transactionnel régularisé par les parties et en conséquence déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, - en tout état de cause, condamner Mme [Z] à leur payer chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [Z] à leur payer chacun la somme de 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile. En substance, Mme [Z] a demandé au juge de la mise en état de débouter M. [Z] et la société Duel Exploitation de leur exception de litispendance et de leur fin de non-recevoir, de les débouter de leurs demandes pour le surplus et de les condamner à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état, principalement, : - a débouté M. [Z] et la société Duel Exploitation de leur exception de litispendance et de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel en date du 13 juin 2019, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] et la société Duel Exploitation, - a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - a réservé les dépens. M. [Z] et la société Duel Exploitation ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 24 mai 2021. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [Z] et de la société Duel Exploitation notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - rejeter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [Z], -infirmer l'ordonnance, Statuant de nouveau : A titre principal, - constater que la procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris et constater l'existence d'une situation de litispendance, En conséquence, - dire que le tribunal judiciaire d'Amiens est incompétent au profit de la Cour d'appel de Paris, Subsidiairement, - constater l'existence d'un accord transactionnel régularisé par les parties, En conséquence, - déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [Z] à leur régler la somme de 5 000 € chacun au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [Z] notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - constater que M. [Z] et la société Duel Exploitation ont acquiescé à l'ordonnance dont appel et ont renoncé à l'appel qu'ils pouvaient former de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2021, - en conséquence déclarer l'appel irrecevable, - à titre subsidiaire, - confirmer purement et simplement la décision du premier juge, sauf sur les moyens suivants, - à titre incident, - vu l'appel dilatoire, - condamner M. [Z] et la société Duel Exploitation au paiement d'une amende civile de 5 000 €, - les condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, - les condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l'avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1)- sur la recevabilité de l'appel. - prétentions des parties Mettant en avant les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile prévoyant que le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, s'il n'y a pas renoncé, et de l'article 558 du même code prévoyant notamment que la renonciation peut résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, Mme [Z] soutient que M. [Z] et la société Duel Exploitation n'ont pas fait appel de l'ordonnance entreprise les ayant déboutés de l'ensemble de leur exception et fin de non-recevoir et les ayant invités a notifié leurs conclusions pour le 23 février 2021 et ont au contraire accepté celle-ci en notifiant leurs conclusions au fond à une date antérieure à l'appel. Elle allègue qu'il s'agit d'une acceptation résultant d'un comportement non équivoque et d'une renonciation par voie d'exécution spontanée, laquelle vaut acquiescement. L'appel est irrecevable. M. [Z] et la société Duel Exploitation répliquent qu'ils n'ont pas renoncé à exercer une voie de recours contre l'ordonnance du 28 janvier 2021. En application l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, sauf exceptions, de droit exécutoire à titre provisoire. L'ordonnance dont appel est donc assortie de l'exécution provisoire et c'est en considération de celle-ci qu'ils ont notifié des conclusions au fond dans le délai imparti par le juge de la mise en état dans son ordonnance. Ils contestent par ailleurs avoir acquiescé à l'ordonnance. - Réponse de la cour Selon l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'ordonnance du juge de la mise en état entreprise étant exécutoire à titre provisoire, il ne saurait être déduit de sa seule exécution par M. [Z] et la société Duel Exploitation un acquiescement de leur part à cette décision. D'une manière générale, Mme [Z] ne démontre l'existence d'aucun acquiescement exprès ou implicite, en tout cas non équivoque, au sens de l'article 410 du code de procédure civile. Pour la même raison, en l'état des dispositions de l'article 558 du code de procédure civile, il ne saurait davantage en être déduit une renonciation de leur part à faire appel. Mme [Z] est donc déboutée de sa fin de non-recevoir. 2)- sur l'exception de litispendance - prétentions des parties M. [Z] et la société Duel Exploitation affirment que la cour d'appel de Paris est toujours saisie de l'appel formé par eux contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2018. Ils ont certes déposé des conclusions aux fins de désistement en suite de l'homologation du protocole d'accord du 13 juin 2019 mais ils soutiennent que, en raison de l'appel incident de Mme [Z], ce désistement a besoin d'être accepté, ce qui n'est pas encore intervenu. Ils prétendent par ailleurs que les parties au litige dont la cour d'appel de Paris est saisie et les parties au présent litige sont identiques et que les juridictions sont saisies du même litige. Dès lors, en application de l'article 100 du code de procédure civile, une situation de litispendance doit être constatée. Mme [Z] réplique en substance que les conditions cumulatives de l'exception de litispendance ne sont pas réunies en l'espèce. Elle affirme qu'il ne s'agit pas du même litige ni des mêmes parties. Elle prétend également que M. [Z] et la société Duel Exploitation n'ont plus de prétentions devant la cour d'appel de Paris puisqu'ils se sont désistés de leur appel, ce qui suffit à caractériser l'absence de juridictions également compétentes. - Réponse de la cour Selon les articles 100 et 102 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. L'exception de litispendance suppose donc notamment l'identité de litige soumis concurremment à deux juridictions également compétentes pour en connaître. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties dans les conditions des articles 4, 768 et 954 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier de justice du 28 avril 2020 de demandes tendant à : - ordonner à la société Duel Exploitation et à M. [Z] de lui verser solidairement la somme de 40 000 € au titre du rachat de ses parts de la société Duel Exploitation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, - dire et juger qu'elle a conservé la qualité d'associés de la société Duel Exploitation entre la date de l'assemblée générale et la date effective de paiement du prix de ses parts avec toutes les conséquences qui en découlent, - condamner solidairement M. [Z] et la société Duel Exploitation à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Z] et la société Duel Exploitation aux entiers dépens. Saisis de différentes demandes principales et reconventionnelles des parties, telles qu'énoncées en pages 4, 5 et 6 de la décision vers laquelle la cour renvoie pour le détail, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 21 février 2018, a notamment déclaré irrecevable l'action de M. [Z] pour défaut d'intérêt à agir, déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [Z] et [X] [N] pour défaut d'intérêt à défendre, déclarer irrecevable l'exception de nullité de la requête au bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de Lille du 29 avril 2015, déclaré recevable le surplus des demandes, débouter la société Duel Exploitation de ses demandes et condamné in solidum M. [Z] et la société Duel Exploitation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par hypothèse même, le litige soumis au tribunal de grande instance de Paris, qui concernait principalement des demandes d'annulation de décisions d'assemblée générale et spéciale de la société [Z], [N] et associés des 3 et 7 avril et 8 juillet 2015, n'a pu concerner un prétendu défaut d'exécution du protocole d'accord du 13 juin 2019, en ce qu'il prévoit notamment le rachat à Mme [Z] par M. [Z] ou toute personne physique ou morale se substituant à lui des 260 parts qu'elle reste détenir dans la société Duel Exploitation moyennant la somme totale de 40 000 €. La cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel formé contre ce jugement. S'il n'est pas justifié de l'extinction de cette instance, il n'est pas davantage démontré par les appelants que, dans le cadre de cette instance d'appel, Mme [Z] a élargi la saisine de la cour d'appel de Paris en la saisissant des demandes dont elle a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens le 28 avril 2020. Le litige soumis au tribunal judiciaire d'Amiens n'est donc pas le litige soumis à la cour d'appel de Paris au sens des articles 100 et 102 du code de procédure civile. Ainsi, sans même avoir à évoquer les autres conditions de l'exception de litispendance, c'est d'une manière justifiée que l'exception soulevée par les appelants a été rejetée. 3)- sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la transaction. - prétentions des parties M. [Z] et la société Duel Exploitation rappellent les différentes stipulations de l'accord régularisé le 13 juin 2019 et homologué par le tribunal judiciaire d'Amiens le 11 mars 2021, précisant qu'il prévoit clairement que les parties renoncent à toutes autres instances et actions de quelque nature que ce soit. Ils font par ailleurs valoir les dispositions de l'article 2052 du code civil prévoyant que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Ils affirment que c'est en violation de cette convention que Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens. Ils indiquent qu'aux termes de la transaction, M. [Z] s'est d'ores et déjà engagé à verser la somme de 40 000 € à Mme [Z] et qu'en tout état de cause celle-ci a renoncé à engager toute instance et action. Ils critiquent le moyen retenu par le juge de la mise en état pour rejeter leurs fins de non-recevoir tenant au fait que Mme [Z] a précisément saisi la juridiction d'Amiens pour que l'accord intervenu soit exécuté. Ils affirment que pour faire exécuter un accord, il est nécessaire de le faire homologuer par la juridiction compétente. Cet accord ayant depuis été homologué, celui-ci est revêtu de la formule exécutoire, ce qui lui permet de le faire exécuter. Ils demandent à la cour de déclarer Mme [Z] irrecevable en toutes ses demandes. Mme [Z] réplique que l'effet extinctif de la transaction est subordonné à son exécution. Elle affirme que peu importe l'auteur ou les auteurs de la non-exécution, il suffit en l'état de constater que les parties conviennent que la transaction n'a pas été exécutée. Elle ajoute que les appelants ont d'ailleurs saisi le juge d'exécution, selon eux seul compétent pour apprécier l'exécution de l'accord, pour les autoriser à ne pas l'exécuter et pour voir fixer une astreinte à sa charge pour qu'elle l'exécute. Dès lors l'exception de fin de non-recevoir tirée de l'effet extinctif de la transaction a été justement rejetée - réponse de la cour Il appartient à la cour de statuer dans les limites de l'incident dont le juge de la mise en état a été saisi. A cet égard, M. [Z] et la société Duel Exploitation ont opposé aux demandes de Mme [Z] une exception de transaction. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour, notamment, la chose jugée. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à une transaction suppose qu'il y ait identité de cause, d'objet et de parties entre l'instance en cours et celle qui a abouti à la transaction (1re Civ., 6 octobre 2021, n° 20-11.691). Par ailleurs, l'exception de transaction ne peut être opposée par l'une des parties que si elle en a respecté les conditions (1re Civ., 7 novembre 1995, n° 92-21.406, 17 février 2011 n° 10-10.004, 12 juillet 2012, pourvoi n° 09-11.582), à charge pour elle de le démontrer en cas de contestation (1ère Civ., 7 novembre 1995 et 17 février 2011 précités). Il appartient au juge saisi de l'exception de caractériser l'inexécution de la transaction pour justifier sa décision de l'écarter (1ère Civ., 11 janvier 2000, n° 97-10.723, 31octobre 2007, n° 05-14.679). En l'espèce, comme indiqué précédemment, l'accord du 13 juin 2019 prévoit notamment que M. [Z] ou toute personne physique ou morale se substituant à lui rachète à Mme [Z] les 260 parts qu'elle reste détenir dans la société Duel Exploitation moyennant la somme totale de 40 000 €. Il résulte suffisamment de l'acte introductif d'instance de Mme [Z] que celle-ci prétend que, malgré de multiples demandes, cette somme ne lui a jamais été versée en violation des termes de l'accord. Devant le juge de la mise en état comme devant la cour, les appelants ne justifient pas avoir versé de manière effective entre les mains de Mme [Z] la somme de 40 000 € prévue par la transaction du 13 juin 2019. Ainsi, ils ne démontrent toujours pas avoir exécuté l'une des obligations principales mises à leur charge aux termes du protocole transactionnel. Par ailleurs, le premier juge a également relevé d'une manière pertinente que l'instance a précisément pour objet d'obtenir l'exécution de la transaction, laquelle n'avait pas été homologuée et n'avait pas reçu force exécutoire au jour de l'assignation, ni davantage au jour de l'ordonnance entreprise. En toute hypothèse, Mme [Z] ajoute dans son acte introductif d'instance que M. [Z] a tenu unilatéralement une assemblée générale de la société Duel Exploitation le 29 août 2019, laquelle a décidé de procéder à une réduction de capital de la société des 84 parts lui appartenant par voie de rachat en vue de leur annulation, le rachat des parts concernées étant effectué moyennant le versement de la somme de 40 000 € par virement effectué sous huitaine. Elle soutient qu'en agissant de la sorte, par le biais d'un rachat forcé des parts d'un associé non prévu statutairement, M. [Z] a commis une faute personnelle, détachable de ses fonctions de gérant de Duel Exploitation, et qu'il a engagé sa responsabilité de sorte qu'il doit être tenu solidairement au paiement de la somme de 40 000 €. Ainsi, la demande de condamnation de M. [Z] repose sur une autre cause que la seule non-exécution de la transaction, et tenant à la responsabilité personnelle de M. [Z] à raison d'un fait prétendument fautif postérieur au protocole du 13 juin 2019. Ce dernier n'a pu par hypothèse régler les conséquences de cette responsabilité alléguée. Enfin, Mme [Z] demande au tribunal de statuer sur sa qualité maintenue d'associé de la société Duel Exploitation entre la date de cette assemblée générale du 29 août 2019 et la date effective du paiement du prix de ses parts. Ce point du litige puise donc également sa source dans des faits distincts et postérieurs au protocole du 13 juin 2019 en sorte que ce dernier n'a donc pu davantage le régler. Sur ces deux autres chefs de demandes, l'autorité de la chose jugée attachée aux termes de la transaction du 13 juin 2019 ne peut donc davantage s'opposer à leur recevabilité. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef. - Sur la demande de condamnation de Mme [Z] à des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [Z] et la société Duel Exploitation soutiennent que la procédure initiée par Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d'Amiens est abusive, ce qui justifie de la condamner à leur régler chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts. Le juge de la mise en état a justement considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer de ce chef. - Sur la demande de condamnation de M. [Z] et de la société Duel Exploitation pour appel dilatoire. Mme [Z] soutient que l'appel a été formé exclusivement pour gagner du temps. Elle ajoute que les appelants ont de nouveau saisi le juge de première instance d'un incident de sursis à statuer en attente du sort de la procédure d'appel et qu'ils opposent par ailleurs l'exception d'inexécution devant le juge de l'exécution de Lille. Elle sollicite leur condamnation au paiement d'une amende civile de 5 000 € et le versement d'une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice. Cependant, Mme [Z] se borne à alléguer l'existence d'un préjudice sans en établir l'existence, les frais non compris dans les dépens étant indemnisés par ailleurs. Par ailleurs, le caractère abusif ou dilatoire d'un recours ne peut se déduire de son seul caractère mal fondé. La demande indemnitaire est rejetée. Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile. M. [Z] et la société Duel Exploitation sont condamnés aux dépens de l'instance. Ils sont par ailleurs condamnés à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déboute Mme [E] [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SPFPL Duel Exploitation et M. [V] [Z], Confirme l'ordonnance, Condamne la SPFPL Duel Exploitation et M. [V] [Z] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la SPFPL Duel Exploitation et M. [V] [Z] aux dépens de l'instance, maître Chivot, Selarl Chivot-Soufflet, avocat bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil prévoyant que la transaarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 558 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
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64101ec3980e61fb026a9b9c
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