Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 64101ec3980e61fb026a9b9e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 79 472 109 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N° [W] [W] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03363 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [D] [B] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007566 du 15/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Madame [J] [X] [M] [W] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007556 du 15/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTS ET S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 002 313 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Arnelle PHILIPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 5 décembre 2014, M. [H] [W] et Mme [J] [W], épouse [W] (les époux [W]) ont acquis une maison à usage d'habitation, sise sur une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5] située [Adresse 3] à [Localité 8], pour le prix de 90 500 €. Par le même acte, ils ont souscrit auprès de la SA Banque Populaire Rives de [Localité 6] (la banque) un prêt immobilier de 97 700 €, au taux de 2,30 % l'an, remboursable après une période de franchise en 180 mensualités constantes de 642,29 €, sans assurance, le remboursement dudit prêt étant garanti par un privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés le 30 décembre 2014 à la conservation des hypothèques d'[Localité 9], volume 2014 V, numéro 1862. Des échéances étant restées impayées malgré une mise en demeure du 26 novembre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et leur a réclamé le remboursement de l'intégralité de sa créance par lettre recommandée du 11 juin 2019, reçue le 14 suivant. La banque a fait signifier le 29 mai 2020 aux époux [W] un commandement de payer la somme totale de 78 246,56 €, arrêtée au 21 janvier 2020, valant saisie immobilière de l'immeuble précité et l'a fait publier le 29 juillet 2005 au service de la publicité foncière [Localité 9], volume 2020, S, numéro 17. Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2020, la banque a fait assigner des époux [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la vente forcée de l'immeuble et la fixation de sa créance à la somme de 78 246,56 €, outre les intérêts à échoir. Par jugement en date du 21 mai 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a pour l'essentiel débouté les époux [W] de leur contestation de la déchéance du terme du contrat de prêt, déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière, fixé la créance restant due solidairement à la banque par les époux [W] à la somme de 74 577,89 € au 11 mars 2021, outre les intérêts à échoir sur le principal restant dû de 71 672,95 € à 2,30 % l'an du 12 mars 2021, et ordonné la vente forcée aux enchères publiques de l'immeuble. Les époux [W] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 18 juin 2021. Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [W] notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - les juger bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement, - juger recevable et bien fondée leur contestation quant à la déchéance du terme, - juger la banque mal fondée en ses demandes et l'en débouter, - juger que la banque ne pouvait pas se prévaloir de mensualités impayées et prononcer la déchéance du terme de l'emprunt immobilier, - juger que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt immobilier au 11 juin 2019, - juger que la banque apparaît mal fondée tant quant au quantum de sa créance qu'elle entend voir fixer à 79 4721,09 euros que quant au principe même de cette créance, - juger que les mensualités de l'emprunt immobilier n'étaient nullement impayées par eux -déclarer irrégulière et irrecevable la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque tendant à la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8], - juger que la banque devra être déboutée de sa demande quant au montant auquel elle entend voir fixer sa créance, - condamner la banque aux entiers dépens dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Missiaen avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la banque notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté les époux [W] en leur contestation de la déchéance du terme, - déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par elle à l'encontre des époux [W] sur l'immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 11], cadastré section C n°[Cadastre 5], pour une contenance de 28 a, 21 ca - ordonné la vente forcée sur une mise à prix de 40,000 € ainsi que les modalités relatives à la vente, - statuant sur son appel incident: infirmer le jugement en ce qui concerne le montant retenu pour sa créance, Statuant à nouveau, - fixer sa créance à la somme de 79 421, 09 € outre intérêts au taux de 2,30 % l'an à compter du 21 septembre 2020 date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses plus amples dispositions, - condamner les époux [W] aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au bénéfice de Maître Dumoulin avocat associé de la SCP Frison et Associés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2022. Le 2 mars, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sous dix jours sur les conséquences à tirer par la cour sur le fait que l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et qu'il n'apparaît pas que les époux [W] ont, comme l'impose l'article 919 du code de procédure civile, déposé une requête à fin d'être autorisés à jour fixe dans les 8 jours de leur déclaration d'appel ou de la décision les admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les observations de la banque transmise par RPVA le 8 mars 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Selon l'article R. 322-19 al.1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. En application de ce texte et des articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'appelant du jugement d'orientation doit donc, dans les huit jours au plus tard de sa déclaration d'appel, saisir par requête le premier président pour être autorisé à assigner les autres parties à une audience de la cour. Est irrecevable l'appel du jugement d'orientation formé en contravention avec ces dispositions (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-19.203; 19 octobre 2017, n° 16-24.140; 27 septembre 2018, n° 17-21.833, 26 septembre 2019, n° 18-18.661; 26 septembre 2019, n° 15-24.702). Les époux [W] ont interjeté appel du jugement d'orientation par déclaration en date du 18 juin 2021. Alors que l'acte de signification du jugement du 4 juin précédent les a informés des termes des dispositions de l'article R. 322'19 al.1er du code des procédures civiles d'exécution, les époux [W] ne justifie pas du dépôt d'une requête pour être autorisés à assigner à jour fixe. Certes, le 17 juin 2021, les époux [W] avaient formé une demande d'aide juridictionnelle ce qui, en application de l'article 44 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, a interrompu le délai pour déposer la requête prévue par l'article 917 du code de procédure civile. Toutefois, la décision d'admission partielle est intervenue le 15 juillet 2021 et les époux [W] ne justifient pas avoir saisi le Premier Président de cette cour d'une requête dans le délai maximum de 8 jours suivant la notification de cette décision. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. Les épouxWarin sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Dit irrecevable l'appel interjeté par M. [H][W] et Mme [J] [W], épouse[W], Condamne M. [H][W] et Mme [J] [W], épouse[W] aux dépens de l'instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 917 du code de procédurearticle 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 919 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64101ec3980e61fb026a9b9e
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