Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 64101ec4980e61fb026a9ba2
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ [W] [M] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03597 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFD4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [S] [Z] épouse [E] née le 11 Mai 1937 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [H] [W] né le 31 Juillet 1932 à [Localité 6] (62) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [I] [M] épouse [W] née le 15 Février 1935 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me GOMEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Un litige est né entre M. [H] [W] et Mme [I] [M], épouse [W] (époux [W]) et Mme [S] [Z], épouse [E] (Mme [E]), propriétaires de fonds voisins situés situés au [Adresse 1], résultant de l'humidité excessive d'un mur d'un bâtiment des époux [W] provenant elle-même de l'humidité d'un mur séparatif résultant du déversement des eaux pluviales. Par jugement d'un tribunal de grande instance du 29 mars 2016, rendu après expertise, Mme [E] a été condamnée sous astreinte a participé à la conception, l'exécution et au financement de travaux à réaliser sur le mur séparatif conformément à la solution n°2 préconisée par l'expert. Les travaux n'ayant pas été exécutés, Mme [E], par un jugement du 12 octobre 2017, a été condamnée à payer aux époux [W] la somme de 4 650 € correspondant à la liquidation d'astreinte sur la période du 1er août au 30 octobre 2016, le jugement fixant une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant sa signification pendant une durée de 6 mois. Prétendant que Mme [E] n'avait toujours pas exécuté ses obligations, les époux [W] l'ont, par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2021, fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins principales de voir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 18 000 €, la voir condamner à leur payer cette somme et la voir condamner à une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant une période de 3 mois. Mme [E] ayant vendu son immeuble, les époux [W] n'ont pas maintenu leur demande de fixation d'une astreinte définitive. Par jugement en date du 10 juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a : - liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme [E] par jugement rendu le 12 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, - condamné Mme [E] à payer aux époux [W] la somme de 18 000 € correspondant à la liquidation de l'astreinte sur la période du 28 octobre 2017 aux 28 avril 2018, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [E] à payer aux époux [W] la somme de 600 € en application l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Mme [E] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 7 juillet 2021. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [E] notifiées par voie électronique le 10 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement, Vu l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, - infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - supprimer l'astreinte mise à sa charge dès lors qu'il est justifié que l'inexécution de la solution préconisée par le Tribunal provient d'une cause étrangère et qu'elle n'est plus possible tant à raison de la ruine de l'immeuble que de sa vente, - condamner les époux [W] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [W] notifiées par voie électronique le 4 février 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. vu l'article 559 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] à leur payer : - la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lebegue Pauwels Derbise, représentée par maître Stéphanie Lebegue, Avocat en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Selon l'article L.131-4 du code des procédure civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 29 mars 2016, Mme [E] a été condamnée à participer à la conception, l'exécution et au financement des travaux préconisés en 2e solution par l'expert (rapport, pages 12 et suivantes), aux frais partagés par moitié entre elle d'une part et les époux [W] d'autre part, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant une durée de 3 mois. Le jugement est parfaitement clair, qui renvoie au rapport d'expertise également parfaitement clair, s'agissant des travaux devant être réalisés. Ainsi, Mme [E] s'est vu condamnée à l'obligation de réaliser les travaux de récupération des eaux provenant de sa couverture (après reprise de la charpente) en créant une gouttière du type havraise et en évacuant ses eaux dans son terrain (déjà existant). Toujours en pages 12 et suivantes, l'expert a précisé que « la charpente appartenant [à Mme [E]] devra être remise en état afin de permettre la pose de la gouttière havraise, ce qui engendrera des coûts de reprise sans pour autant que le reste de l'immeuble ne soit en état de conservation. La déstructuration de la partie d'immeuble [de Mme [E]] est envisageable afin d'annuler les contacts physiques des propriétés » Ce jugement ayant fixé l'obligation de faire de Mme [E] est définitif. La discussion par Mme [E] de l'historique des évènements antérieurs à cette décision est sans intérêt juridique. Celle concernant la prétendue confusion du tribunal entre les solutions possibles ou encore la fixation d'une obligation totalement inexécutable est sans davantage d'intérêt juridique. Il appartenait à cette dernière de faire appel du jugement si elle le considérait mal fondé, ce qu'elle n'a pas fait (pièce intimés n°17). Au demeurant, la solution technique n'était pas impossible, qui supposait des travaux concernant le mur proprement dit (d'un coût total selon l'expert de 6 368,21 euros) mais également des reprises très importantes sur son propre ouvrage, notamment en charpente, qu'elle n'a jamais souhaité envisager de réaliser. L'impossibilité prétendue d'exécuter les travaux depuis le jugement en raison de l'état de ruine de l'ouvrage situé sur sa parcelle est elle-même la conséquence d'un défaut d'entretien de son ouvrage. Le devis [L] du 04 juin 2016 précise clairement que pour « exécution des travaux il faut que la charpente [de Mme [E]] soit refaite avec le chevronnage. La charpente actuelle étant trop endommagée, nous ne pouvons effectuer aucun travaux avant son remplacement à neuf ». Or, précisément, Mme [E] n'a pas souhaité engager ces travaux de reprise de son ouvrage, qui s'est ultérieurement effondré. Le problème concernant le mur mitoyen a été dénoncé avec d'autres en décembre 2010, a justifié l'intervention d'un conciliateur puis a fait l'objet d'opérations d'expertise en 2012. Il s'agit donc d'un litige ancien que Mme [E] n'a jamais véritablement souhaité régler, a fortiori rapidement, en investissant les fonds nécessaires à cette fin. Une première liquidation de l'astreinte est déjà intervenue par jugement du 12 octobre 2017. La carence de Mme [E] dans l'entretien de son ouvrage et son inertie en réponse à une difficulté connue depuis 2010, l'ensemble à l'origine des difficultés dont elle se prévaut, excluent de retenir l'existence d'une cause étrangère. Enfin, est sans intérêt l'allégation de Mme [E] selon laquelle les époux [W] n'auraient eux-mêmes pas fait réaliser la part de travaux leur incombant, cela n'étant pas de nature à justifier sa propre carence dans l'exécution de ceux lui incombant. Mme [E] reprend devant la cour une argumentation ayant déjà été rejetée, sans conséquence tirée de sa part, à l'occasion de la précédente instance en liquidation d'astreinte ayant donné lieu à un jugement du 12 octobre 2017 devenu définitif en suite de la péremption de l'instance d'appel. En réalité, elle ne développe en cause d'appel aucune critique utile de la motivation pertinente du jugement qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions. Prétendant que l'appel de Mme [E] est dilatoire, les époux [W] sollicitent sa condamnation à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement l'article 559 du code de procédure civile. Cependant le jugement dont appel est exécutoire par provision et le caractère abusif d'un appel ne peut se déduire de son seul caractère mal fondé. D'autre part les époux [W] n'établissent pas l'existence d'un préjudice autre que celui tenant au frais irrépétibles indemnisés par ailleurs. La demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Condamnée aux dépens de l'instance, Mme [E] est également condamnée à payer aux époux [W] la somme complémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Condamne Mme [S] [Z], épouse [E] à payer à M. [H] [W] et Mme [I] [M], épouse [W] la somme de 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [S] [Z], épouse [E] aux dépens de l'instance, la Selarl Lebegue Pauwels Derbise, représentée par maître Stéphanie Lebegue, Avocat, disposant du droit de recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 131-4 du Code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédure civiles darticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64101ec4980e61fb026a9ba2
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