Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 64101ec8980e61fb026a9bb8
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 22 024 427 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01423 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKHY ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 20 Mars 2019 - RG n° 16/02603 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [I] en son nom personnel et en qualité de co-gérant du GAEC D'[Adresse 4] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Maître [X] [E] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, INTERVENANT : Le G.A.E.C. D'[Adresse 4] [Adresse 9] [Adresse 9] Pris en la personne de représentant légal représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022 GREFFIER : Mme LE GALL ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Juillet 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 septembre 1998, MM. [Z] et [B] [I] se sont associés au sein du Gaec d'[Adresse 4] sis à [Localité 6] (14) dont l'unité de production se répartit entre les communes de [Localité 6] et [Localité 8]. Sur déclaration de cessation des paiements, par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard du Gaec d'[Adresse 4] et de MM. [I]. Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Caen a arrêté un plan d'apurement du passif pour une durée de 15 ans et a désigné Me [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 21 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Caen a désigné Me [E] en qualité d'administrateur provisoire du Gaec d'[Adresse 4]. Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la résolution du plan de redressement du Gaec d'[Adresse 4] et sa liquidation judiciaire ainsi que celles personnelles de MM. [Z] et [B] [I], le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 19 février 2015, le premier président de la cour a prononcé la suspension de l'exécution provisoire. Par arrêt du 14 janvier 2016, la cour a infirmé le jugement du 3 octobre 2014 et a dit n'y avoir lieu à résolution du plan et à liquidation judiciaire. Par acte du 8 juillet 2016, M. [Z] [I] a fait assigner Me [E] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de mise en cause de sa responsabilité et de sa condamnation à paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 20 mars 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - déclaré M. [I] irrecevable en son action engagée contre Me [E] pour défaut de qualité à agir ; - rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de ce jugement ; - condamné M. [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Lejard, avocat ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 mai 2019, M. [Z] [I] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2020, M. [I] et le Gaec d'[Adresse 4] demandent à la cour de : - recevoir le Gaec d'[Adresse 4] en son intervention volontaire pris en la personne de son co-gérant M. [I] agissant ut singuli en lieu et place de ses organes dirigeants aux fins de réparation du préjudice subi en propre par la personne morale ; - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 20 mars 2019 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir ; en conséquence, - dire et juger son action recevable et bien fondée au nom et pour le compte du Gaec d'[Adresse 4] mais aussi à titre personnel en son propre nom ; - dire et juger que Me [E] a outrepassé les limites de son mandat tel qu'il a été défini par l'ordonnance du 21 novembre 2013 et n'avait pas le pouvoir de déclarer la cessation des paiements du Gaec d'[Adresse 4] ; - dire et juger que Me [E] a commis une faute non seulement en payant au nom et pour le compte du Gaec des factures inhérentes à son activité personnelle mais également en inscrivant au passif du Gaec certaines de ces factures ; - dire et juger que Me [E] a commis une faute en ayant permis la vente de 64 bovins appartenant au Gaec sans s'assurer de sa régularité mais aussi en lui permettant d'en percevoir le produit intégral ; - dire et juger que les fautes de Me [E] ont causé un préjudice au Gaec d'[Adresse 4] ainsi qu'à lui à titre personnel ; en conséquence, - condamner Me [E] à indemniser le Gaec d'[Adresse 4] de la somme de 220 244,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre de son préjudice matériel et moral ; - condamner Me [E] à l'indemniser de la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre de son préjudice matériel et moral ; - débouter le même de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Me [E] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Me [E] aux entiers dépens qui comprendront en outre ceux de première instance et d'appel mais également tous ceux qui ont été engagés par le Gaec d'[Adresse 4] des suites des conséquences judiciaires liées aux agissements de Me [E]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2022, Me [E] demande à la cour de : - rejeter comme irrecevables l'action et toutes les demandes formées par et pour M. [I] ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable ; - rejeter comme irrecevables les actions, interventions et demandes, nouvelles en appel, régularisées pour le Gaec d'[Adresse 4] ; - rejeter les conclusions prises devant la cour pour M. [I] et le Gaec d'[Adresse 4] comme irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre lui en sa qualité d'administrateur du Gaec d'[Adresse 4], non intimé ; subsidiairement, - débouter de toutes leurs prétentions M. [I] et le Gaec d'[Adresse 4], comme ne faisant la démonstration d'aucun préjudice en lien causal avec une faute, qui n'en a commis aucune ; en toute hypothèse, - ajoutant au jugement dont appel, condamner M. [I] et le Gaec d'[Adresse 4] in solidum ou qui d'entre eux mieux le devra : * à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pajeot, membre de la Selarl Lexavoue Normandie, avocats. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'irrecevabilité : Maître [E] soutient l'irrecevabilité des demandes présentées tant par monsieur [I] que par le Gaec d'[Adresse 4], au motif principal que par un jugement en date du 24 juillet 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 2 septembre 2021, monsieur [I] et le Gaec en cause ont été définitivement déclarés en liquidation judiciaire, ce qui a provoqué le dessaisissement des intéressés ; Par ailleurs, il est également soutenu qu'en 1ère instance monsieur [I] n'a présenté ses demandes que pour son compte personnel et non pas, pour le Gaec en exerçant l'action ut singuli, qu'en appel, il a pris l'initiative de faire intervenir le Gaec à la procédure mais les demandes formées par et pour ledit Gaec sont également irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ; Il est donc sollicité la confirmation du jugement entrepris en raison du défaut manifeste de qualité pour agir ; Monsieur [I] et le Gaec d'[Adresse 4] répondent pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée, que monsieur [I] agissant en son nom personnel a parfaitement qualité pour agir compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 avril 2017 ; Que s'agissant de la qualité à agir de monsieur [I] au nom et pour le compte du Gaec en cause, ce dernier explique qu'il entend exercer l'action ut singuli en mettant en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur judiciaire, que le Gaec est toujours en redressement et qu'il n'y a pas eu de dessaisissement de ses organes dirigeants ; Monsieur [I] expose qu'il est intervenu comme co-gérant du Gaec et qu'à ce titre il entend obtenir la réparation des préjudices subis par le Gaec, et réclamer pour le Gaec, la réparation de l'entier préjudice personnel de celui-ci et à titre personnel, celle de son préjudice moral ; Il est également soutenu qu'au regard de l'article 555 du code de procédure civile, il est fondé en sa qualité de co-gérant à faire intervenir volontairement à la cause le Gaec d'[Adresse 4] ; SUR CE Si les appelants pouvaient se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 27 avril 2017 qui a infirmé le jugement en date du 8 juillet 2016 ayant principalement ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du Gaec d'Amont Laville, et de messieurs [B] et [Z] [I], il s'avère que cette solution n'est plus d'actualité et cela en ce que : - par un jugement en date du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a prononcé la liquidation judiciaire du Gaec d'[Adresse 4], ainsi que celles personnelles de monsieur [B] [I] et de monsieur [Z] [I], et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Caen selon un arrêt en date du 2 septembre 2021 ; Dans ces conditions, comme les 1ers juges l'ont parfaitement apprécié monsieur [Z] [I] à titre personnel mais également comme co-gérant du Gaec en cause se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et il lui appartenait pour engager la présente instance, qui est de nature patrimoniale, d'être représenté par son liquidateur, ce qui n'est pas le cas ; De plus, du fait de sa propre liquidation et de celle du Gaec, monsieur [I] ne peut plus agir ès qualités de gérant du Gaec dont s'agit, puisque le liquidateur judiciaire désigné se substitue aux dirigeants à compter du jugement prononçant l'ouverture des opérations de liquidation, et qu'ainsi ledit liquidateur s'est substitué à monsieur [I] comme co-gérant ; Il en résulte que les demandes présentées par monsieur [I] agissant tant à titre personnel que comme co-gérant et associé du Gaec d'[Adresse 4] sont irrecevables car l'intéressé est dépourvu de qualité à agir, ne le pouvant que représenté par son liquidateur ; Le même raisonnement doit s'appliquer s'agissant des demandes présentées par le GAEC d'[Adresse 4], comme intervenant volontaire, qui sollicite une condamnation à paiement à son profit, comme pris en la personne de son co-gérant monsieur [Z] [I] agissant ut singuli au nom et pour le compte de la personne morale. N° RG 19/01423 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKHY - PREMIERE CHAMBRE CIVILE PAGE N° 6 En effet, avant même d'envisager la recevabilité de cette intervention volontaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile, et le respect des dispositions des articles 564 du code de procédure civile, il convient au préalable d'envisager la qualité à agir du Gaec d'[Adresse 4] représenté par monsieur [I] à se prévaloir de l'action ut singuli, ce qui suppose un préjudice causé aux associés, aux actionnaires et à la société elle-même de nature à provoquer une action de la part d'un associé, qu'il s'agit d'une action judiciaire à l'encontre de la responsabilité des dirigeants en l'espèce selon les appelants, maître [E], qui ont fauté et qui vise à demander réparation des préjudices subis par l'entreprise ; Or en l'espèce le Gaec pris en la personne de monsieur [I] co-gérant n'est pas recevable en son intervention volontaire et en ses demandes, n'en ayant pas la qualité pour agir, puisque le Gaec dont s'agit ne peut être représenté que par son liquidateur, ce qui n'est pas le cas, monsieur [I] comme co-gérant ne pouvant pas intervenir pour les intérêts du Gaec en cause, puisqu'il est lui même en liquidation judiciaire, et que le liquidateur s'est substitué au co-gérant ; Il s'ensuit que le Gaec d'[Adresse 4] est irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes ; Le jugement dans ces conditions sera confirmé, et y ajoutant, la cour statuera sur l'intervention volontaire du Gaec appelant, comme irrecevable, ce qui rend sans objet de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions déposées dirigées contre maître [E] comme administrateur du Gaec d'[Adresse 4] ; - Sur les autres demandes : Du fait de la liquidation judiciaire prononcée et de l'absence du mandataire liquidateur à l'audience et à la procédure, l'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à écarter la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par maître [E], celle formée à ce titre par les appelants étant rejetée, qui partie perdante supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Par une substitution partielle de motifs : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Déclare irrecevable l'intervention volontaire et les demandes présentées du Gaec d'[Adresse 4] comme pris en la personne de son co-gérant monsieur [Z] [I] agissant ut singuli au nom et pour le compte de la personne morale, et cela pour défaut de qualité à agir ; - Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions, en ce compris celles respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; N° RG 19/01423 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKHY - PREMIERE CHAMBRE CIVILE PAGE N° 7 - Met les dépens à la charge in solidum de monsieur [I] avec le Gaec d'[Adresse 4], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par ma
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64101ec8980e61fb026a9bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel