Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 64101ed7980e61fb026a9bf2
- Date
- 12 janvier 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02703 N° Portalis DBVC-V-B7F-G257 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2021 RG n° F 19/00048 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Après avoir travaillé dans l'entreprise de M. [M] [R] dans le cadre de contrats d'intérim, du 15 juin au 21 décembre 2017, M. [L] [D] a été embauché, à compter du 2 janvier 2018, comme maçon. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 31 mars 2019. Le 10 juillet 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Il a, en outre, réclamé, au principal, que M. [R] soit condamné à justifier du calcul de indemnités de repas et de trajet, subsidiairement, à lui verser une somme à ce titre. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné M. [R] à verser à M. [D] : 5 068,10€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 3 057,30€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de repas, 2 550,12€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de trajet, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné, sous astreinte, la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés, la régularisation des cotisations dues auprès des caisses de protection sociale et a débouté M. [D] du surplus de ses demandes. M. [R] a interjeté appel, M. [D] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 6 octobre 2022, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, au principal, à voir M. [D] débouté de toutes ses demandes 'y compris celles formulées dans le cadre de son appel incident', subsidiairement, à voir 'réduire à de plus justes proportions' le montant des condamnations, tendant, en tout état de cause, à voir M. [D] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [D], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 27 juillet 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, au principal, à le voir réformer pour le surplus et à voir M. [R] condamné à lui verser 12 587,88€ d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, à le voir confirmer sur ce point, tendant, en tout état de cause, à voir dire que les condamnations produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à voir condamner M. [R] à régulariser la situation auprès des caisses du bâtiment et à lui verser 3 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, M. [D] produit un décompte faisant apparaître, pour chaque semaine, 40H, travaillées, selon ses conclusions, de 7H30 à 12H et de 12H30 à 18H du lundi au jeudi. Il expose que c'était d'ailleurs les horaires de travail mentionnées dans ses fiches de mission quand il était intérimaire et produit l'attestation de M. [T]. Celui-ci écrit avoir travaillé en intérim selon ces horaires dans l'entreprise de M. [R]. Cet attestant ajoute que M. [D], qui était employé en contrat à durée indéterminée, 'n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires'. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à M. [R] de répondre en produisant ses propres éléments. M. [R] conteste l'horaire avancé par M. [D] et indique que l'horaire collectif applicable à ses salariés (mais non aux intérimaires auxquels il applique une durée de travail de 40H 'eu égard aux règles de facturation plus avantageuses convenues avec l'agence d'intérim') est de 35H soit 7H30 à 12H et 13H30 à 18H du lundi au jeudi avec une pause le matin et l'après midi de 15 à 20MN. Au soutien de ces affirmations, il produit les attestations de quatre salariés ou anciens salariés qui confirment ces horaires. L'un d'eux, M. [G], écrit qu'il lui est d'ailleurs arrivé de rentrer chez lui le midi. Deux autres, M. [E] et A. [H] écrivent que M. [D] rentrait manger chez lui le midi. M. [R] produit également l'attestation de M. [I] [H], entrepreneur qui indique avoir été présent à [Localité 4] sur le même chantier que l'entreprise M. [R] et certifie que M. [D] quittait le chantier vers 12H, revenait à 13H30 et faisait deux pauses le matin et l'après-midi. Mme [P], habitant une maison du lotissement d'[Localité 4] écrit qu'elle accueillait régulièrement l'équipe (dont son fils faisait partie) pour manger chez elle entre 12H et 13H30 tandis que M. [D] rentrait manger chez lui. Un habitant de ce même lotissement, M. [O] indique qu'il rentrait souvent manger chez lui le midi et atteste que les employés de M. [R] -dont M. [D]- n'étaient pas présents entre 12H et 13H30. Les éléments produits par M. [R] établissent l'existence de l'horaire collectif dont il fait état et contredisent l'allégation de M. [D], allégation que n'étayent que le rappel de la situation qui était la sienne comme intérimaire et l'attestation de M. [T]. Or, ce salarié évoque sa propre situation d'intérimaire et se contente d'indiquer que M. [D] n'aurait pas été payé de ses heures supplémentaires sans indiquer comment il l'aurait constaté. Ces éléments étant insuffisants au vu de ceux fournis par M. [R], M. [D] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et, subséquemment, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie. 2) Sur les indemnités de repas et de trajet M. [D] sollicite l'application des indemnités de trajet et de repas relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprise de moins de 10 ouvriers). M. [R] soutient que la convention applicable est celle de l'immobilier. La convention collective nationale visée dans le contrat de travail est la convention de l'immobilier. Il appartient à M. [D], qui revendique l'application de la convention du bâtiment de démontrer qu'il s'agit bien de la convention applicable. Pour cela, il doit établir que l'activité principale de l'entreprise est bien une activité de bâtiment et non une activité relevant de la convention de l'immobilier (voire d'une autre convention). M. [R] indique que son activité consiste non pas à effectuer des travaux mais à acheter des biens, les rénover et les revendre ou acheter des terrains construire et revendre, ce que M. [D] ne conteste pas. Cette activité ne relève effectivement pas de la convention de l'immobilier mais relèverait de la convention de la promotion-construction et non du bâtiment. En admettant même que l'activité telle que décrite relève, pour partie, de la convention du bâtiment, M. [D] ne fournit pas d'éléments sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par M. [R] relevant de cette activité ou la proportion de salariés qui y seraient affectés. Il s'avère n'avoir pas non plus fait injonction à M. [R] de fournir ces données (s'il ne les possédait pas) ni demandé, avant dire droit leur production. En conséquence, M. [D] n'établissant pas que l'activité principale de M. [R] relèverait de la convention collective nationale du bâtiment, il sera débouté de sa demande de rappel d'indemnités de repas et de trajets. 3) Sur les points annexes M. [D] sera également débouté de ses demandes annexes (production de documents, régularisation de cotisations, indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile). Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé - Réforme le jugement pour le surplus - Déboute M. [D] de toutes ses demandes - Déboute M. [R] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64101ed7980e61fb026a9bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel