Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 6 octobre 2022
- ECLI
- 64101eeb980e61fb026a9c31
- Date
- 6 octobre 2022
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02456 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCHM N° MINUTE : 54/2022 AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Octobre 2022 O R D O N N A N C E REQUETE EN MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE Appel de l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen APPELANT : Monsieur le procureur de la République de Caen Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Caen pris en la personne de Monsieur Bruno Albisetti substitut général INTIMÉ : - [W] [V] né le 6 septembre 2001 à [Localité 1] (14) Actuellement hospitalisé à [3] CHU à [Localité 2] comparant, assisté de Maître BENNETT Louise, avocat au barreau de Caen, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Le directeur du centre hospitalier [3] Non comparant, non représenté, - Le préfet du Calvados -ARS- représenté par Madame [L] [U] cadre expert affectée à la dieection de l'offre de soins de l'ARS de Normandie selon pouovir du 4 octobre 2022 Devant Nous, F. EMILY, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière; DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2022; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 6 octobre 2022 et leur serait immédiatement notifiée ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, signée par Frédérique EMILY présidente de chambre et Estelle FLEURY greffier ; Nous, F. EMILY, présidente de chambre déléguée, Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2022 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de [V] [W], hospitalisé depuis le 12 mai 2022 et actuellement au [3] de [Localité 2] ; Vu la notification de cette ordonnance le 27 septembre 2022 au ministère public, à [V] [W] et aux parties ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le ministère public le 27 Septembre 2022 à 16h30 ; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 à 18h36 rendue par le premier président de la cour d'appel de CAEN ou son délégué ne donnant pas un effet suspensif à l'appel du procureur de la République ; Vu la notification de cette ordonnance le 27 septembre 2022 ; Vu les avis adressés le 30 septembre 2022 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Octobre 2022 à 13h45 ; Vu les pièces du dossier ; Les parties comparantes ayant été entendues ; DÉCISION : [W] [V] a été admis en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 12 mai 2022. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V]. Un arrêté modificatif a été pris le 10 juin 2022 par le préfet d'Ille et Vilaine à la suite d'une levée d'écrou et portant transfert au CHU de [Localité 2]. Par requête du 19 septembre 2022, [W] [V] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont [W] [V] faisait l'objet avec un effet différé de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Le ministère public a formé un appel suspensif à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Caen a rejeté la requête tendant à voir déclarer suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen et l'affaire a été fixée au fond à l'audience du 5 octobre 2022. Le préfet du Calvados a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par déclaration du 4 octobre 2022. Devant la cour, M. [V] a comparu assisté de Maître Bennett. Il déclare être toujours hospitalisé et prendre son traitement. Il est suivi par l'assitante sociale de l'hôpital et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire avec une injonction de soins. Il perçoit l'allocation adulte handicapé. Son projet est de trouver un logement ou un foyer d'hébergement. Le procureur général demande l'infirmation de la décision déférée aux motifs que la situation de M. [V] n'est pas stabilisée, que les certificats médicaux du 8 septembre 2022 et du 21 septembre 2022 sont contradictoires, qu'il existe un danger grave pour autrui et que la mainlevée de l'hospitalisation complète est prématurée. Le préfet du Calvados demande l'infirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire, une expertise psychiatrique. Il fait valoir que les troubles constatés au fil de la prise en charge n'ont pas cessé, que le patient n'est toujours pas conscient de ceux-ci, qu'il est nécessaire de poursuivre un traitement médicamenteux, qu'une mainlevée de l'hospitalisation complète apparaît prématurée moins d'un mois après un précédent maintien et qu'une levée de la mesure de soins sous contrainte sans une stabilisation étayée et une conscience assurée de la nécessité des soins présente un risque majeur pour la sûreté des personnes et l'ordre public. L'avocate de M. [V] demande la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que l'état de ce dernier s'est amélioré, que celui-ci adhère aux soins et que le certificat médical du 21 septembre 2022 constatant une stabilisation de l'état de santé de M. [V] a été confirmé par un certificat médical du 30 septembre 2022. M. [V] a eu la parole en dernier . Il indique qu'il est mieux que lorsqu'il est sorti de prison. MOTIFS Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. L'article L3213-1 du code de la santé publique Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] sur le fondement du certificat médical du 21 septembre 2021 qui relève que depuis plus d'un mois le patient est calme et gère beaucoup mieux ses frustrations, se montre compliant aux soins. Ce certificat précise qu'il n'est pas observé de troubles de l'humeur, de troubles anxieux ou psychotiques. La problématique actuelle est celle de carences affectives et éducatives sévères avec une grande immaturité. Les solutions se situent dans le champ de la prise en charge éducative et sociale. La dangerosité potentielle n'est pas liée à une pathologie psychiatrique en cours d'évolution mais sous-tendue par un trouble de la personnalité qui nécessite d'être toujours responsabilisée et confrontée par rapport à la loi. M. [V] accepte la poursuite des soins et de traitement pour soutenir la gestion de son impulsivité et de ses émotions. Les soins doivent se poursuivre librement. Les troubles mentaux dont souffre le patient rendent possible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d'une surveillance en soins libres. Un certificat médical actualisé du 30 septembre 2022 du docteur [I] reprend les mêmes éléments précisant que les soins doivent se poursuivre librement de même que le projet de réhabilitation psycho-sociale doit pouvoir s'enclencher dans les meilleurs délais. Les troubles de M. [V] rendent possible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d'une surveillance en soins libres. La mesure de soins psychiatriques doit être levée. Il sera constaté que ces certificats ne sont pas en contradiction avec celui établi le 8 septembre 2022 qui constatait déjà une stabilisation de l'humeur chez M. [V], indiquait qu'il n'y avait pas de symptomatologie psychotique, que le comportement était stable, le maintien de l'hospitalisation devant permettre le travail socio-éducatif et la réinsertion sociale, les frustrations étant mieux gérées mais un travail restant à effectuer. Les éléments médicaux établissent une stabilisation de l'humeur de M. [V] et une adhésion aux soins. Les deux derniers certificats médicaux indiquent que la mesure d'hospitalisation complète doit être levée. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser une dangerosité actuelle alors que M. [V] est compliant au traitement. La demande d'expertise psychiatrique n'apparaît pas fondée au vu des trois derniers certificats médicaux. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons les appels recevables ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen du 27 septembre 2022 ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente Estelle FLEURY Frédérique EMILY
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publique Le repré
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64101eeb980e61fb026a9c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel