Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 janvier 2023
- ECLI
- 64101eef980e61fb026a9c58
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 46 233 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDGL COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 2023/02 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2023 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : La S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante représentée par Me Frédéric SCANVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Mickaël DARTOIS, avocat postulant au barreau de CAEN DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ : Monsieur [M] [S] [Adresse 6] [Localité 1] Le G.A.E.C. DU [Adresse 4] anciennement EARL LES TONNELIERS pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 2] tous non comparants représentés par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me De Walque avocat au barreau de PARIS COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame Sandra ORUS GREFFIERE Madame Estelle FLEURY DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Décembre 2022au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Rendue publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société RTE, Réseau de Transport d'Electricité, exploite la ligne électrique «'Menuel Launay'» sur la commune de [Localité 1], où se trouve l'exploitation agricole du GAEC du [Adresse 4], ayant pour associés M. [M] [S] et M. [N] [D]. Rencontrant des problèmes sanitaires pour les animaux et la qualité de leur production de lait, M. [S], M. [D] et le GAEC ont assigné la société RTE devant le tribunal judiciaire de Coutances le 21 septembre 2020 en réparation du préjudice subi. Le 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Coutances par un jugement, auquel il convient de se référer expressément, a déclaré le GAEC, M. [S] et M. [D] recevables en leur action et condamné la société RTE à payer au GAEC du [Adresse 4] la somme de 458 337 euros au titre du préjudice d'exploitation. Le 28 juin 2022, la société RTE a formé appel de la décision du 2 juin 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Coutances. Par exploit du 8 novembre 2022, la société RTE a assigné en référé le GAEC du [Adresse 4], M. [S] et M. [D] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner à titre principal la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances'; à titre subsidiaire', la consignation de la somme de 462 337 euros due au titre de la condamnation'; à titre encore plus subsidiaire la constitution par le GAEC d'une garantie réelle ou personnelle. La société RTE, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation en ce que le magistrat a opposé une prescription sans la soumettre préalablement au débat'; que les requérants n'ont pas apporté devant le premier juge la preuve de l'existence d'un fait générateur de responsabilité de l'exploitant de la ligne électrique'; que la condamnation pécuniaire repose sur la seule prise en compte d'un document non contradictoire'; que le risque de défaillance dans le remboursement de la condamnation si la cour annulait le jugement est très fort'; subsidiairement, la société RTE demande la possibilité de consigner les sommes. Dans leurs conclusions, le GAEC et les associés demandent au premier président de rejeter l'ensemble des demandes de la société RTE'et de la condamner à payer à M. [S], M. [D] et au GAEC la somme de 2.000 euros chacun au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils soutiennent qu'en matière d'indemnisation d'expropriation pour cause d'utilité publique, ce sont les articles R 311-25 et L 331-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui doivent s'appliquer, l'exécution provisoire de plein droit ne pouvant pas être suspendue par le premier président de la cour d'appel, qui ne peut qu'autoriser à consigner le montant de la condamnation lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui sont dues. De plus, ils précisent que la charge de la preuve du risque d'insolvabilité du GAEC incombe à la société RTE et que celui-ci n'est déduit que de calculs hypothétiques'; et que 3 nouveaux associés ont pris part au GAEC permettant la solvabilité du groupement. MOTIFS Il résulte des dispositions combinées des articles R 211-6 et de l'article R 311-25 du code de l'expropriation ainsi que de l'article 539 du code de procédure civile que le jugement fixant les indemnités d'expropriation est exécutoire de plein droit, l'appel ne suspendant pas l'exécution du jugement. En la matière, il ne relève pas des pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution du jugement critiqué. Toutefois, selon l'article L331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. En l'espèce, il n'est pas concrètement démontré par la société RTE que le GAEC serait dans l'impossibilité de rétrocéder les fonds versés au titre du préjudice d'exploitation, aucune pièce ne justifiant les chiffres avancés par la société RTE pour prouver les risques d'insolvabilité du GAEC, la société RTE se contentant de procéder à des estimations sur sa production laitière , de faire grief au GAEC de la confidentialité de ses données financières ou de faire état de propos généraux pour anticiper des difficultés d'exécution, alors que la charge de la preuve sur l'impossibilité d'une restitution lui incombe. Pour ces seuls motifs, la demande de consignation sera rejetée. L'équité commande de condamner la société RTE à payer au GAEC et à ses associés la somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, celle-ci supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe'; Déboutons la société Réseau de Transport d'Electricité de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances'; Rejetons la demande de consignation des sommes dues'; Condamnons la société Réseau de Transport d'Electricité à payer au GAEC du [Adresse 4], à M. [M] [S] et à M. [N] [D] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons la société Réseau de Transport d'Electricité aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE Estelle FLEURY Sandra ORUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64101eef980e61fb026a9c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel