Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 27 avril 2022
- ECLI
- 6412c291314ae0a62152c90d
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 86 840 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.R.L. DIRECT CLIM C/ [T] [R] [R] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 21/05535 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5Y Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX HUIT PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. DIRECT CLIM [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Madame [H] [T] née le 03 Février 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Madame [L] [R] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur [X] [R] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Me Karine VICENTINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 23 mars 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2022 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 27 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière. DECISION Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint Quentin a : - déclaré opposable l'expertise judiciaire de M. [K] déposée le 30 mai 2016 à la SA Domofinance ; - débouté Mme [T], M. [R] et Mme [R] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Direct Clim le 24 janvier 2012 et par conséquent du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Domofinance le 24 janvier 2012 ; - condamné la SARL Direct Clim à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 235,19 euros au titre du surcoût de consommation d'énergie ; - 4.500 euros au titre de son préjudice financier ; - condamné la SARL Direct Clim à verser à M. [R] et Mme [R] la somme de 868,40 euros au titre du surcoût de consommation d'énergie ; - débouté Mme [T], M. [R] et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - rejeté les plus amples et contraires demandes des parties ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la SARL Direct Clim à verser à Mme [T], M. [R] et Mme [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Direct Clim à verser à la SA Domofinance la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Direct Clim aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [F] pourra recouvrer les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration du 2 mai 2018, la SARL Direct Clim a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 19 juin 2019, le président de la 1ère chambre civile de cette cour a prononcé, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire opposant la SARL Direct Clim à M. et Mme [R], enrôlée sous le numéro 18/01662. Par conclusions du 10 septembre 2019, la SARL Direct Clim a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Le greffe a, le 20 septembre 2019, demandé à la SARL Direct Clim de justifier le paiement des sommes dues avant de réinscrire le dossier. Un rappel a été transmis le 30 décembre 2019. Le 26 août 2021, le greffe a demandé aux parties leurs observations écrites sur la péremption de l'affaire susceptible d'être encourue. Par conclusions du 18 octobre 2021, le conseil de M. et Mme [R], et de Mme [T] a fait valoir que la péremption de l'instance était acquise. Par conclusions d'incident en date du 11 janvier 2022, le conseil de la SARL Direct Clim a fait valoir que l'appelante a exécuté la décision dont appel par le biais d'une saisie-attribution et ce avant le dépôt des conclusions d'incident. Il a demandé de déclarer l'appelante recevable et bien fondée en ses demandes et de débouter les consorts [V] de leurs demandes sur incident. SUR CE L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce la société Direct Clim a interjeté appel le 2 mai 2018 du jugement rendu le 23 mars 2018. Elle a déposé des conclusions le 12 juillet 2018. Par ordonnance du 19 juin 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle rappelant que celle-ci ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision entreprise. Le 10 septembre 2019 le conseil de la société Direct Clim a sollicité la réinscription de l'affaire mais n'a pas justifié de l'exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire. Les documents fournis par le conseil de l'appelante le 6 janvier 2020 démontrent que, contrairement à ses affirmations, la mesure de saisie attribution ordonnée à la requête des intimés n'a pas été fructueuse, le tiers saisi indiquant que le solde des comptes ne permettait pas d'y donner une suite favorable. Il n'est dès lors justifié d'aucune diligence de la part de l'appelante interrompant le délai de péremption depuis le dépôt de ses conclusions au fond. Il résulte de cette chronologie que le délai de péremption a expiré de sorte qu'il convient de prononcer la péremption de l'instance. Les dépens de l'instance doivent être mis à la charge de la société Direct Clim appelante. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la péremption de l'instance initiée par la déclaration d'appel formée le 2 mai 2018 par la SARL Direct Clim à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint Quentin ; Constatons le dessaisissement de la cour ; Condamnons la SARL Direct Clim aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile énonce quarticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Contrats
Référence
6412c291314ae0a62152c90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel