Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 6412c2b8314ae0a62152c9aa
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [E] C/ [V] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 26 JANVIER 2023 RG : N° RG 22/04246 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SOISSONS DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (51) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET Madame [X] [V] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (02) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique duPrésidente de la Première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens le 26 janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente, qui a signé la minute. DECISION Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons en date du 5 août 2022, dans un litige opposant M. [O] [E] à Mme [X] [V], Vu la déclaration d'appel de M. [E] en date du 9 septembre 2022, Vu la convocation des parties aux fins de comparution personnelle le 15 décembre 2022 aux fins de leur proposer une mesure de médiation, Vu la comparution de M. [O] [E] et de Mme [X] [V], MOTIFS En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. A la suite de la comparution personnelle de M. [O] [E] et de Mme [X] [V], leurs conseils ont par messages électronique indiqué qu'ils acceptaient tous deux de participer à une mesure de médiation. Il convient dès lors de désigner pour y procéder la CEMRAD. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, Ordonne une mesure de médiation dans le litige opposant M. [O] [E] à Mme [X] [V], Désigne pour y procéder la CEMRAD, [Adresse 2] avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose, Dit que conformément à l'article 131-4 du code de procédure civile, le représentant légal de l'association fera connaître le nom de la personne physique qui assurera l'exécution de la mesure, Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion, la mission pouvant être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur, Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, Fixe la consignation mise à la charge de l'appelant à la somme de 500 euros et celle à la charge de l'intimée à la somme de 500 euros à verser dans le mois de la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur. Rappelle que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est alors poursuivie. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 06 septembre 2023 à 9h00. LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6412c2b8314ae0a62152c9aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel