Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 6412c334314ae0a62152cb93
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 1 476 154 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCGU Décision déférée à la Cour : ordonnance du Conseiller de la mise en état - cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/02438, en date du 19 octobre 2022, DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [O] [B] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE AU DEFERE : Commune de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane VIRY substitué par Me Manon JURD de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 novembre 2022 A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 26 août 2021, assorti de l'exécution provisoire, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire, - condamné la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes : les frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1], sur présentation de justificatifs de paiement par l'autre partie, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le partage par moitié entre la commune de [Localité 5] et Monsieur [O] [B] des frais de bornage résultant de l'établissement du procès-verbal du Cabinet [M], géomètres-experts, en date du 8 février 2018, - débouté Monsieur [O] [B] pour le surplus de ses demandes, - condamné la commune de [Localité 5] aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d'huissier de Justice en date du 21 septembre 2018. Ce jugement a été signifié le 21 septembre 2021 à la commune de [Localité 5], qui a interjeté appel le 8 octobre 2021. Les conclusions d'appelant ont été notifiées le 5 janvier 2022. Par conclusions notifiées le 31 mars 2022, Monsieur [O] [B] a demandé à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la mairie de [Localité 5] mal fondé et confirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Subsidiairement, et pour autant que de besoin, - ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire avec mission habituelle de : * se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils, * reconstituer l'historique du mur litigieux, * décrire si les travaux effectués ont entraîné un effondrement des terres de la parcelle communale, respectivement si la démolition a endommagé la propriété de la commune de [Localité 5], * donner son avis motivé sur la qualité des travaux effectués, * d'une manière générale, rassembler tous les éléments permettant de déterminer la responsabilité, * évaluer tous les préjudices subis qui se rattacheraient à la démolition en question, * dire si des travaux d'urgence devront être réalisés, * dans l'affirmative, en indiquer la nature, les décrire et en indiquer le coût, - dire et juger qu'il appartenait au fonds dominant appartenant à la commune de [Localité 5] de prendre toutes mesures utiles pour retenir ses terres et éviter un éboulement sur le fonds de Monsieur [O] [B], - constater que Monsieur [O] [B] a alerté et sollicité l'intervention de la commune de [Localité 5] pour éviter tout dommage, en vain, - dire et juger que la commune de [Localité 5] a commis une faute, ou un fait fautif, qui a concouru à la production du dommage, En conséquence, - dire et juger qu'il y a lieu à partage de responsabilité, En tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 5] à régler à Monsieur [O] [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 5] en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2022, Monsieur [O] [B] a repris le même dispositif complété de la manière suivante : - déclarer l'appel interjeté par la Mairie de [Localité 5] mal fondé et confirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, - dire et juger en revanche l'appel incident recevable et bien fondé et - infirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 5] à payer « les frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1], sur présentation de justificatifs de paiement par l'autre partie », Statuant à nouveau, - condamner la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 14761,54 euros au titre des frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1], - et confirmer pour le surplus, Subsidiairement, et pour autant que de besoin, - ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire avec mission habituelle de : * se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils, * reconstituer l'historique du mur litigieux, * décrire si les travaux effectués ont entraîné un effondrement des terres de la parcelle communale, respectivement si la démolition a endommagé la propriété de la commune de [Localité 5], * donner son avis motivé sur la qualité des travaux effectués, * d'une manière générale, rassembler tous les éléments permettant de déterminer la responsabilité, * évaluer tous les préjudices subis qui se rattacheraient à la démolition en question, * dire si des travaux d'urgence devront être réalisés, * dans l'affirmative, en indiquer la nature, les décrire et en indiquer le coût, Encore plus subsidiairement, - dire et juger qu'il appartenait au fonds dominant appartenant à la commune de [Localité 5] de prendre toutes mesures utiles pour retenir ses terres et éviter un éboulement sur le fonds de Monsieur [O] [B], - constater que Monsieur [O] [B] a alerté et sollicité l'intervention de la commune de [Localité 5] pour éviter tout dommage, en vain, - dire et juger que la commune de [Localité 5] a commis une faute, ou un fait fautif, qui a concouru à la production du dommage, En conséquence, - dire et juger qu'il y a lieu à partage de responsabilité, En tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 5] à régler à Monsieur [O] [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 5] en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022, Monsieur [O] [B] a demandé à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la mairie de [Localité 5] mal fondé et confirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, - dire et juger en revanche l'appel incident recevable et bien fondé et - rectifier et compléter le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 5] à payer « les frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1], sur présentation de justificatifs de paiement par l'autre partie », Et - condamner la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 14761,54 euros au titre des frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1], - et confirmer pour le surplus, Subsidiairement, et pour autant que de besoin, - ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire avec mission habituelle de : * se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils, * reconstituer l'historique du mur litigieux, * décrire si les travaux effectués ont entraîné un effondrement des terres de la parcelle communale, respectivement si la démolition a endommagé la propriété de la commune de [Localité 5], * donner son avis motivé sur la qualité des travaux effectués, * d'une manière générale, rassembler tous les éléments permettant de déterminer la responsabilité, * évaluer tous les préjudices subis qui se rattacheraient à la démolition en question, * dire si des travaux d'urgence devront être réalisés, * dans l'affirmative, en indiquer la nature, les décrire et en indiquer le coût, Encore plus subsidiairement, - dire et juger qu'il appartenait au fonds dominant appartenant à la commune de [Localité 5] de prendre toutes mesures utiles pour retenir ses terres et éviter un éboulement sur le fonds de Monsieur [O] [B], - constater que Monsieur [O] [B] a alerté et sollicité l'intervention de la commune de [Localité 5] pour éviter tout dommage, en vain, - dire et juger que la commune de [Localité 5] a commis une faute, ou un fait fautif, qui a concouru à la production du dommage, En conséquence, - dire et juger qu'il y a lieu à partage de responsabilité, En tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 5] à régler à Monsieur [O] [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 5] en tous les dépens de première instance et d'appel. -o0o- Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, la commune de [Localité 5] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident formé par conclusions du 5 mai 2022 et réclamé une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 2 septembre 2022, Monsieur [O] [B] a conclu à la recevabilité de son appel formé par conclusions du 5 mai 2022, faisant valoir que dès lors que sa demande vise à chiffrer la condamnation à lui payer, au titre des frais de reconstruction du mur séparatif des parcelles sur présentation de justificatifs de paiement, la somme de 14761,54 euros et qu'il s'agit donc d'une demande d'interprétation du jugement, ce qui justifie le rejet de l'exception de procédure. Il a réclamé en outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident contradictoire du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nancy a : - déclaré irrecevable l'appel incident formé le 5 mai 2022 par Monsieur [O] [B], - condamné Monsieur [O] [B] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Monsieur [O] [B] de ce chef, - condamné Monsieur [O] [B] aux dépens de la procédure sur incident. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que bien qu'ayant conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soit le 31 mars 2022, Monsieur [O] [B] n'a pas formé appel incident dans ce délai ; dès lors, les conclusions formant appel incident qu'il a communiquées par voie électronique le 5 mai 2022 et qui ne résultent pas de l'évolution du litige, sont irrecevables comme étant hors délai. -o0o- Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, Monsieur [O] [B] a déféré cette ordonnance d'incident à la cour. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [B] demande à la cour de : - infirmer ou rétracter l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 en ce qu'elle juge l'appel incident irrecevable et le condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à régler la somme de 1000 euros, Statuant à nouveau, - dire et juger recevables les conclusions du 5 mai 2022 formant la demande en interprétation visant à chiffrer la condamnation de la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 14761,54 euros au titre des frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1], sur présentation de justificatifs de paiement, - rejeter l'exception de procédure soulevée par la commune de [Localité 5], - condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour de : - débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes, - confirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et financier en raison de la procédure abusive, - condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] [B] aux dépens. Par ordonnance de fixation du 8 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nancy a dit que l'affaire sera déférée devant la cour à l'audience du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête en déféré du 28 octobre 2022 et les conclusions déposées par Monsieur [O] [B] le 17 novembre 2022 ; Vu les conclusions déposées par la commune de [Localité 5] le 17 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance de fixation du 8 novembre 2022 ; L'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, de présenter, dès leurs premières conclusions notifiées à hauteur d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Seules demeurent recevables, dans les limites du chef du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux dernières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenue ou révélation d'un fait. En application de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose des attributions énoncées à l'article 789 du code de procédure civile, lequel vise notamment l'examen des fins de non-recevoir. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son avis rendu le 11 octobre 2022 (n°22-70.010), a précisé la portée du renvoi opéré par l'article 907 à l'article 789 pour le rendre compatible avec l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire selon lequel la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. La Cour de cassation a ainsi énoncé que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état et a considéré que l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 910-4 du code de procédure civile, relative à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Elle a ajouté que l'examen de cette fin de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après la décision statuant sur celles-ci, de telle sorte que le moyen ne peut être examiné qu'après l'ordonnance de clôture et donc par la cour. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour connaître de l'irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 5], moyen dont la connaissance relève exclusivement de la cour saisie au fond. Par ce motif de pur droit, il convient en conséquence de recevoir le déféré et de renvoyer les parties à saisir la cour de l'examen de la recevabilité de la demande formée par Monsieur [O] [B] dans ses conclusions du 5 mai 2022. Il convient de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens pour la procédure d'incident et pour la procédure de déféré et de rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et pour celle de déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Reçoit le déféré de Monsieur [O] [B], Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître du moyen d'irrecevabilité soulevé par la commune de [Localité 5] et renvoie les parties à saisir la cour de l'examen de la recevabilité de la demande formée par Monsieur [O] [B] dans ses conclusions du 5 mai 2022, Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'incident et de déféré, Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et pour la procédure de déféré Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : F. MARTIN.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile impose auarticle 907 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à régler
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
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Référence
6412c334314ae0a62152cb93
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