Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb5d49e0104f58f003b
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 N° 2023/0413 Rôle N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBW7 Copie conforme délivrée le 01 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2023 à 11h05. APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat Général INTIMES Monsieur [U] [R] alias [X] [F] Né le 07 Juillet 1987 à [Localité 2] De nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [J] [I] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Avril 2023 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aurore COMBERTON, greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2023 à 17 H 40, Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Madame Aurore COMBERTON, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h25 ; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la mainlevée de la rétention de [U] [R] alias [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée ; Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 ayant déclaré suspensif l'appel du parquet de Marseille et ayant maintenu [U] [R] alias [X] [F] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 1er avril 2023 à 14h00, Monsieur [U] [R] alias [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; Monsieur l'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] en faisant valoir que les droits de Monsieur [U] lui ont été notifiés à 18h25 immédiatement après la notification de la décision de placement en centre de rétention et que, ses droits ayant été respectés, celui-ci ne peut justifiier d'aucun grief. L'avocat du retenu a été régulièrement entendu ; il soulève la nullité de la procédure du fait d'un délai de transfert excessif entre la notification de l'arrêté de placement notifié le 28 mars à 18h25 et une arrivée au centre de rétention 4 heures plus tard en l'absence de circonstances insurmontables. Il soutient également que le placement en rétention administrative a été notifié avant l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national. SUR CE : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularités. Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. Il apparaît que si ses droits ont été notifiés à M. [U] à 18h25, soit immédiatement après la notification de son placement en rétention, il est constant que celui-ci n'est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] qu'à 22h27, soit 4 heures plus tard alors que l'éloignement entre les deux lieux est inférieur à 10 kilomètres. Le parquet fait valoir que le délai de transfèrement s'explique par la difficulté pour les services de police à pouvoir mobiliser un équipage afin d'amener Monsieur [U] au centre de rétention dans un contexte où par ailleurs les services de police étaient très fortement engagés au cours de cette même journée d'action nationale contre les retraites Cependant, ces affirmations qui ne résultent pas de la procédure produite aux débats ne sont étayés par aucun élément. Ainsi, aucune circonstance insurmontable expliquant ce délai exagérément long au vu de la distance à parcourir n'est établie et il en résulte un grief pour Monsieur [U] qui n'a pu exercer ses droits dans un délai raisonnable. Au vu de ces développements, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfb5d49e0104f58f003b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel