Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb7d49e0104f58f004b
- Date
- 3 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 372 CPAM DES FLANDRES C/ Société [2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/03548 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFA7 - N° registre 1ère instance : 20/00149 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 04 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 26 décembre 2019 la société [2] (la société [2]) a complété et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) une déclaration d'accident du travail pour [U] [I], son salarié en qualité de conducteur routier, pour des faits survenus le 4 décembre 2019 à 07h45 qu'elle décrit en ces termes : « malaise cardiaque ». Le siège lésionnel précisé est « c'ur, infarctus ». [U] [I] est décédé le 25 janvier 2020. Par courrier du 7 février 2020, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du 4 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 février 2020, la CPAM a informé la société [2] de la réception le 7 février 2020 d'un certificat médical de nouvelle lésion concernant [U] [I] et de la nécessité d'interroger son médecin-conseil quant au rattachement de cette lésion à l'accident. Par courrier recommandé du 2 mars 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours en contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident. Par un autre courrier du même jour, elle émettait les plus expresses réserves quant au caractère professionnel du décès de son salarié. Par courrier du 6 avril 2020, la CPAM a informé l'employeur qu'elle prenait en charge le décès de [U] [I] au titre d'une nouvelle lésion imputable à l'accident du 4 décembre 2019. La société [2] a, par courriers des 18 mai et 25 août 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lequel a, par un jugement du 4 juin 2021 ordonnant la jonction des deux recours, jugé inopposables à la société [2] les décisions de prise en charge de l'accident du travail et du décès de [U] [I] et a condamné la CPAM aux dépens. Le 8 juillet 2021, la CPAM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2022 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 janvier 2023. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès formée par la société [2], - subsidiairement, déclarer opposables à l'employeur les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [I] en date du 7 février 2020 et du décès de M. [I] en date du 6 avril 2020, - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner en tout état de cause aux entiers dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 13 janvier 2023, la société [2] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter les demandes de la CPAM. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Deux décisions de la CPAM sont contestées : la décision du 7 février 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime [U] [I] le 4 décembre 2019 et celle du 6 avril 2020 de prise en charge de son décès survenu le 25 janvier 2020 qualifié de nouvelle lésion imputable à l'accident. La recevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident en date du 7 février 2020 n'est pas contestée, la société [2] ayant saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 mars 2020, soit dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision. Si la CPAM soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours contre sa décision du 6 avril 2020 de prise en charge du décès, il convient d'examiner en premier lieu la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont l'issue impacte nécessairement celle qui concerne la prise en charge du décès puisqu'il n'est pas contesté que le décès est imputable à l'accident. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur A l'appui de son appel, la CPAM soutient qu'elle n'avait pas d'enquête à effectuer avant prendre sa décision de prise en charge du fait accidentel dont a été victime [U] [I] le 4 décembre 2019, soit un malaise cardiaque aux temps et lieu de travail, et que l'employeur n'a émis aucune réserve dans le délai de 10 jours imparti. Elle considère que le décès du salarié survenu postérieurement est une lésion nouvelle et qu'elle pouvait prendre en charge l'accident du 4 décembre 2019 sans être obligée de diligenter une enquête ; que les dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale sur l'obligation d'enquête en cas de décès ne concernent en effet que la lésion initiale d'un accident du travail. Elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article R.441-16 du code de la sécurité sociale, il faut d'abord statuer sur l'accident du travail au regard de la lésion initiale puis, seulement lorsque cette prise en charge est décidée, statuer sur la lésion nouvelle, en l'occurrence le décès pour déterminer si celui-ci est imputable à l'accident du travail déjà pris en charge. Elle ajoute que la jurisprudence de la cour de cassation dont ont fait application les premiers juges est inapplicable en l'espèce car prise sous la référence des anciens textes. La société [2] réplique que la CPAM a eu recours au principe de la lésion nouvelle pour échapper aux dispositions législatives lui imposant d'effectuer une enquête en cas de décès d'un salarié. Elle invoque au soutien de sa demande d'inopposabilité, la violation par la CPAM du principe de l'instruction contradictoire, en l'absence d' enquête alors que cette dernière a eu connaissance du décès de [U] [I] avant qu'elle ne décide de prendre en charge l'accident dont il a été victime. Il résulte de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019 que, 'lorsque la caisse engage des investigations, elle a un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. (...).'. Il est également rappelé que si la CPAM est informée du décès de la victime à la date de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, elle est tenue, avant de prendre sa décision, de diligenter l'enquête prévue par l'article R.441-8 susvisé (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n°17-21.282). La cour précise sur ce point que, contrairement aux dires de la CPAM, ce principe jurisprudentiel est applicable en l'espèce, l'ancien article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale prévoyant en des termes similaires l'obligation de la CPAM de diligenter une enquête en cas de décès de la victime. En l'espèce, la matérialité du fait accidentel, soit le malaise cardiaque de [U] [I] aux temps et lieu de travail le 4 décembre 2019, n'est pas contestée par l'employeur. [U] [I] est décédé le 25 janvier 2020 soit avant la décision de prise en charge de la caisse. La CPAM indique dans le courrier qu'elle a adressé à la société [2] le 19 février 2020 qu'elle a reçu le 7 février 2020 le certificat médical l'informant du décès de [U] [I] et de son lien avec l'accident du travail du 4 décembre 2019. Ce certificat qui est un imprimé de la CPAM intitulé 'questionnaire spécifique décès' a été renseigné par le médecin traitant de la victime le 5 février 2020 et indique que le décès est dû à son malaise cardiaque du 4 décembre 2019. Il résulte de ces éléments que la CPAM était informée du décès de [U] [I] le jour de sa décision prise en charge de l'accident. Dans ces circonstances, il lui appartenait de suspendre sa décision et de diligenter l'enquête obligatoire en cas de décès prévue à l'article R.441-8 précité. Dès lors que la CPAM a violé le principe de l'instruction contradictoire, il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 février 2020 et toutes ses conséquences, dont le décès de [U] [I]. En considération de ce qui précède, la demande de la CPAM aux fins de voir déclarer irrecevable le recours de l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge du décès de son salarié en l'absence de saisine de la commission de recours amiable après cette décision est sans objet. Le jugement est confirmé. La CPAM des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement, Déboute la CPAM des Flandres de ses demandes, La condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfb7d49e0104f58f004b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel