Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb8d49e0104f58f004f
- Date
- 3 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 374 [Y] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/03746 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMV - N° registre 1ère instance : 19/325 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [Y] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003838 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Saisi par Mme [Y] épouse [J] d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord (la CAF) du 28 novembre 2018 lui refusant le bénéfice des allocations familiales pour sa fille [V], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 26 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a : - débouté Mme [Y] épouse [J] de sa demande, - condamné Mme [Y] épouse [J] aux entiers dépens, - débouté la CAF du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] épouse [J] a relevé appel le 13 juillet 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2021 et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023. Par décision du 29 avril 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [Y] épouse [J]. A l'audience, Mme [Y] épouse [J] a indiqué à la cour qu'elle n'était pas forclose en son appel. Elle soutient qu'une décision rectificative d'attribution de l'aide juridictionnelle est intervenue le 31 mai 2021, qu'en vertu de l'article 43 du décret n°2020-1717, le nouveau délai d'appel d'un mois commençait à courir 15 jours après cette décision, soit à compter du 15 juin 2021 et qu'elle avait donc jusqu'au 15 juillet 2021 pour interjeter appel du jugement. Elle conclut à la recevabilité de son appel introduit dans les délais, soit le 13 juillet 2021. Par conclusions communiquées au greffe le 23 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CAF du Nord demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel introduit par Mme [Y] épouse [J] pour cause de forclusion. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures de la CAF du Nord pour une présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il résulte en outre de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2e et 4e du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' Le délai visé au point 3° et mentionné à l'article 69 dudit décret est de 15 jours. L'article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. En l'espèce, il ressort de la décision du BAJ du 29 avril 2021, qui a été communiquée au greffe de la cour, que Mme [Y] épouse [J] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 avril 2021 soit dans le délai d'appel du jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2021. Cette décision accordant totalement l'aide juridictionnelle à Mme [Y] épouse [J] et désignant maître Homehr pour l'assister lui permet de bénéficier des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 susvisé. A compter du 29 avril 2021, le délai d'appel était donc d'un mois et 15 jours, soit jusqu'au 14 juin 2021. L'appelante sollicite que soit retenue comme point de départ du délai d'appel, une décision du BAJ rectifiée du 31 mai 2021. Elle soutient que la preuve de la notification de la décision initiale du 29 avril 2021 n'est pas rapportée. La cour observe que le contenu des deux décisions du BAJ sont quasiment identiques, elles comportent chacune les mentions prévues par l'article 55 du décret n°2020-1717 susvisé. Il est constaté qu'aucun élément de la décision du 29 avril 2021 n'a été modifié, exception faite de la suppression dans la décision rectificative du 31 mai 2021 de la mention du « décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 », remplacée par celle du « décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ». En outre, il est relevé que dans la décision du BAJ rectifiée du 31 mai 2021, est visée par deux fois la date du 29 avril 2021 comme celle de la décision d'attribution totale de l'aide juridictionnelle à Mme [Y] épouse [J]. Il apparait donc clairement que la décision du BAJ rectifiée du 31 mai 2021 n'avait que pour seul objet la rectification des mentions légales figurant sur la décision d'attribution totale de l'aide juridictionnelle du 29 avril 2021 et qu'elle ne constitue pas une décision au sens du point 3° de l'article 43 du décret précité. Il convient donc de retenir la date du 29 avril 2021 comme point de départ du délai d'appel. Par ailleurs, selon l'article 56 du décret n°2020-1717 précité, la preuve de la notification d'une décision d'admission totale à l'aide juridictionnelle n'est pas exigée dès lors qu'il est prévu que cette notification est faite par lettre simple, contrairement aux décisions d'admission partielle ou de refus. Au surplus, l'appelante ne produit aucun élément permettant d'accréditer ses dires quant à son ignorance de la décision du BAJ du 29 avril 2021. Ce moyen sera rejeté. Mme [Y] épouse [J] a relevé appel du jugement déféré le 13 juillet 2021, soit postérieurement au délai d'un mois et 15 jours prévu en application des articles 43 et 56 du décret n°2020-1717 susvisé. En conséquence, l'appel de Mme [Y] épouse [J] sera déclaré irrecevable. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] épouse [J] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statut par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Y] épouse [J] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Condamne Mme [Y] épouse [J] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est re
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfb8d49e0104f58f004f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel