Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb8d49e0104f58f0051
- Date
- 3 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 375 CLINIQUE [4] C/ CPAM DE [Localité 5]-[Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/05344 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIRX - N° registre 1ère instance : 20/01256 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 23 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société CLINIQUE [4] (anciennement dénommée CLINIQUE DE [Localité 7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : [B] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171 ET : INTIME LaCPAM DE [Localité 5]-[Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE Représentée et plaidant par Mme [J] [G] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 16 août 2019, M. [F] [B], brancardier depuis 2001 au sein de la Clinique de [Localité 7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle du 16 août 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 2 août 2019 faisant état d'une 'épicondylite bilatérale tableau 57". Après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et par décision du 10 février 2020 notifiée aux parties, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisi par la Clinique de [Localité 7] d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation de la décision de prise en charge par la commission de recours amiable de la CPAM, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 23 septembre 2021, a : - dit la procédure d'instruction régulière, - débouté la Clinique de [Localité 7] de sa demande d'annulation de l'avis du CRRMP, Sur la demande d'inopposabilité, - désigné avant dire droit le CRRMP de la région Ile de France (...) aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la CPAM de [Localité 5]- [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 23 juillet 2019 de M. [F] [B], à savoir une 'épicondylite bilatérale' est directement causée par le travail habituel de la victime, -faire toutes observations utiles, (...) - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception de l'avis du CRRMP, - réservé les dépens. Par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2021, la Clinique [4] anciennement dénommée Clinique de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023. Par conclusions réceptionnées le 24 novembre 2021 oralement développées à l'audience, la Clinique [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement mixte rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré la procédure d'instruction régulière et retenu l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B], Et statuant à nouveau, - dire et juger que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] n'a pas respecté les exigences de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et plus globalement le principe du contradictoire, - dire et juger par conséquent que la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à son égard, - condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023 soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - faire application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP, - déclarer opposable à la Clinique de [Localité 7] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouter la Clinique de [Localité 7] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Clinique de [Localité 7] aux éventuels frais et dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur le principe du contradictoire La Clinique [4] reproche aux premiers juges d'avoir déclaré la procédure d'instruction régulière alors que la CPAM n'a pas mené d'instruction régulière et complète intégrant le rapport circonstancié de l'employeur. Elle fait valoir d'une part, que la CPAM ne lui a pas permis de transmettre le rapport circonstancié qu'elle lui avait demandé le 3 décembre 2019 dès lors qu'elle l'avait informée par courrier reçu le 2 décembre 2019 de la clôture de l'instruction du dossier et de son envoi au CRRMP, et d'autre part, qu'il est impossible que le CRRMP ait pris connaissance du rapport circonstancié pour émettre son avis, le rapport ayant finalement été envoyé le 20 décembre 2019 et le CRRMP faisant état de la réception d'un dossier complet le 19 décembre 2019. Elle considère que le courrier de la CPAM du 2 décembre 2019 invitant les parties à consulter les pièces et à formuler des observations n'a nullement vocation à permettre l'instruction du dossier de maladie professionnelle. Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Aux termes des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors de la déclaration de la maladie professionnelle : ' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.' En l'espèce, il ressort du dossier que : - par courrier du 26 novembre 2019 sur lequel est apposé un cachet de réception le 3 décembre suivant, la CPAM a sollicité de l'employeur un rapport circonstancié relatif aux postes de travail de son salarié ; - par courrier du 28 novembre 2019 reçu le 2 décembre suivant, la CPAM a informé les parties de la transmission prochaine du dossier au CRRMP, le délai de prise en charge n'étant pas respecté, ainsi que de la possibilité avant la transmission du dossier au CRRMP de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 18 décembre 2019 en ces termes : 'Avant la transmission au CRRMP vous avez la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 18 décembre 2019. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier'. Contrairement à ce que soutient la Clinique [4], l'instruction du dossier n'a pas été clôturée à la date du 28 novembre 2019 et elle ne pouvait l'être, le dossier étant transmis au CRRMP dans le cadre de l'instruction. Il ne se déduit pas non plus des pièces susvisées que le dossier a été transmis au CRRMP à la date du 28 novembre 2019. Au contraire, l'employeur disposait de la possibilité de transmettre le rapport circonstancié jusqu'au 18 décembre 2019, soit dans un délai suffisant de plus de 15 jours. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le rapport circonstancié a été établi. Le CRRMP mentionne dans son avis qu'il a reçu un dossier complet le 19 décembre 2019 et plus loin que parmi les éléments dont il a pris connaissance figure le rapport circonstancié de l'employeur, la case correspondante étant cochée. La Clinique [4] prétend que le CRRMP n'a pas pu consulter le rapport circonstancié au motif qu'il est daté du 20 décembre 2019 et qu'elle n'a pu l'envoyer qu'à cette date. Si le rapport est en effet daté du 20 décembre 2019, le tribunal relève à juste titre que le CRRMP a rendu son avis le 4 février 2020 soit à une date postérieure à la date de transmission alléguée du rapport circonstancié de sorte que le moyen tiré de l'impossibilité pour le CRRMP d'avoir été destinataire du rapport circonstancié est inopérant. Les éléments énoncés permettent au contraire de retenir que le CRRMP a pris connaissance des observations émanant de l'employeur. Aucune violation par la CPAM de la procédure d'instruction n'est établie et le jugement qui l'a déclarée régulière mérite ainsi confirmation. La demande d'inopposabilité fondée en cause d'appel sur le seul non-respect de la procédure d'instruction est donc rejetée. Les autres dispositions du jugement dont la saisine d'un second CRRMP en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contestées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 23 septembre 2021, Y ajoutant, Déboute la Clinique [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Clinique [4] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfb8d49e0104f58f0051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel