Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb8d49e0104f58f0057
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 54 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 378 CPAM DE CHARENTE C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/05368 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IITG - N° registre 1ère instance : 19/03464 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La CPAM DE CHARENTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : [X] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Thomas KATZ avocat au barreau de PARIS substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit que la date de consolidation/guérison dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de Charente et la société [4] de l'accident du travail de M. [N] [X] survenu le 4 janvier 2017 doit être fixée au 19 janvier 2017, - dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [N] [X] à compter du 20 janvier 2017 sont inopposables à la société [4], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (541 euros). Par courrier recommandé expédié le 16 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente (ci-après la CPAM) a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 octobre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023. Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - constater qu'il n'y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, - juger que la prise en charge des arrêts de travail est opposable à la société [4] jusqu'à la date de guérison fixée au 31 août 2018 (P5 bis), - juger que le rapport de l'expert ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, - condamner l'employeur aux dépens. Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, - ordonner le remboursement par la CPAM de la somme de 541 euros au titre des frais d'expertise médicale judiciaire, - juger que la CPAM ne démontre pas de lien entre l'accident et les arrêts prescrits à compter du 20 janvier 2017, - juger que M. [N] [X] présente un état pathologique antérieur, - juger que la CPAM ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité, - déclarer en conséquence inopposables à son égard les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 4 janvier 2017 déclaré par M. [N] [X], à compter du 20 janvier 2017, A titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire sur pièces avec la mission suivante : - se faire remettre l'entier dossier médical de M. [N] [X] par la CPAM et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions de M. [N] [X], - retracer les éventuelles hospitalisations de M. [N] [X], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 4 janvier 2017, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [N] [X] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 4 janvier 2017 doit être considéré comme consolidé, - convoquer uniquement la société [4] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports ou des droits acquis de l'assuré, - ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [N] [X] par la CPAM au docteur [G], médecin de la société, demeurant [Adresse 3], et ce, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM de Charente, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à son égard, - condamner la CPAM aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. MOTIFS L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident ou la maladie. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. En l'espèce, suite à un accident du travail survenu le 4 janvier 2017 dans les circonstances suivantes 'en déplaçant une hotte d'exposition, le salarié a ressenti une douleur dans le dos', un arrêt de travail 'pour une lombalgie'a été prescrit dans le certificat médical initial du 9 janvier 2017 jusqu'au 15 janvier 2017. Il a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2018. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 20 janvier 2017 inopposables à l'employeur, le tribunal retient que le rapport d'expertise du docteur [P] qu'il a désigné par jugement du 26 janvier 2021, établit l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte s'agissant d'une lombalgie chronique. L'appelante fait valoir que l'état antérieur n'est pas démontré et que la présomption d'imputabilité s'applique ; elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil selon lequel il n'existe pas d'état antérieur signalé dans le dossier médical de l'assuré, l'accident du travail du 3 février 2015 avec guérison le 25 février 2015 ne pouvant être assimilé à un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que la hernie discale mentionnée à titre de nouvelle lésion n'est pas documentée avant l'accident du travail du 4 janvier 2017 ; que quand bien même, il serait retenu que la hernie discale préexistait avant l'accident du travail, il s'agissait d'une hernie discale non traitée et asymptomatique révélée par l'accident du 4 janvier 2017 ; que la longueur de l'arrêt peut s'expliquer par le choix d'un traitement conservateur de la pathologie (infiltration, kinésithérapie) et des délais requis pour la prise en charge dans le centre de rééducation des Glamots et ne peut caractériser un état antérieur permettant de renverser la présomption d'imputabilité. La CPAM considère que l'expert judiciaire a imputé l'arrêt de travail postérieur au 19 janvier 2017 à une cause étrangère sans étayer sa position. Dans son rapport, le docteur [P], expert désigné par le tribunal, a fixé la date de consolidation de M. [X] suite à l'accident du travail du 4 janvier 2017 au 19 janvier 2017 et dit qu'à partir du 20 janvier 2017, les arrêts de travail ont une cause étrangère audit accident. Il indique que 'l'imputabilité d'une sciatique par hernie discale à un accident du travail impose un ressenti douloureux immédiat. Le CMI a été établi cinq jours après la date de l'accident, faisant état que de lombalgies sans aucune qualification de gravité ou d'intensité douloureuse. La notion d'une possible pathologie neurologique radiculaire n'a été effective qu'après 10 jours. Le médecin rédacteur des certificats n'a jamais établi une sémantique précise de la pathologie alternant des commentaires de lombalgies, de sciatique droite et/ou gauche, de lombosciatique faisant état d'un tableau clinique se pérennisant pour apporter la conclusion d'une prise en charge en centre de rééducation au titre d'une lombalgie chronique. Le praticien-conseil de l'assurance maladie a accepté la prise en charge médico-administrative d'une lombalgie chronique sans apporter la preuve de l'imputabilité directe et certaine des circonstances de l'accident du travail du 4 janvier 2017. Sans élément clinique contraire, il s'agit d'une lombalgie commune au cours d'un évènement au travail. La guérison ou la consolidation médico-légale pouvait être établie au 19 janvier 2017 au corollaire d'un certificat médical de prolongation établi à cette date '. La CPAM observe à juste titre que contrairement à ce qu'indique l'expert, il ne lui appartient pas de démontrer la preuve de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors qu'elles bénéficient de la présomption d'imputabilité, laquelle n'a pas été remise en cause devant les premiers juges. Elle produit en effet, outre le certificat médical initial du 9 janvier 2017 mentionnant 'lombalgie' avec arrêt jusqu'au 15 janvier 2017, les certificats de prolongation du 16 janvier au 5 février 2017 mentionnant 'sciatique gauche' puis 'lombalgie se transformant en sciatique droite', des certificats de prolongation du 21 janvier 2017 au 30 novembre 2017 mentionnant 'lombalgie' (21 janvier 2017), 'lombosciatique droite' (2 février 2017), 'sciatique droite hernie L5S1 avis spécialisé' (5 mars 2017), 'sciatique droite' 'lombosciatique droite' (25 mars 2017, 25 avril 2017, 20 mai 2017, 20 juin 2017), 'lombalgie chronique, radiculalgie droite' (31 août 2017), 'lombalgie droite sur conflit discal' (1er novembre 2017), 'lombalgie chronique dans les suites d'un effort, prise en charge rééducation glamots' (30 novembre 2017), les certificats de prolongation pendant la prise en charge aux glamots mentionnant 'lombalgie chronicisée prise en charge aux glamots' ou 'lombosciatique' ou 'effort de soulèvement ayant entraîné lombalgie' (15 janvier 2018, 16 février, 30 mars 2018, 31 mai 2018), et enfin les certificats de prolongation jusqu'au 31 août 2018 pour lombalgies. Seule l'existence d'un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l'accident permet de renverser la présomption d'imputabilité. Or la mention d'une lombalgie chronique sur certains certificats médicaux de prolongation ne suffit pas à l'établir. En indiquant 'il s'agit d'une lombalgie commune au cours d'un évènement au travail', l'expert ne caractérise pas l'existence d'une pathologie sans lien avec l'accident même après le 19 janvier 2017, étant rappelé que l'aggravation d'un état antérieur est prise en charge. En considération de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, l'expert n'ayant pas tiré les conséquences de ses constatations qui permettent de se prononcer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge, il y a lieu de débouter la société [4] de ses demandes et d'infirmer le jugement. Partie succombante, la société [4] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, Statuant à nouveau, Déclare opposables à la société [4] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] [X] au titre de son accident du travail du 4 janvier 2017, Condamne la société [4] aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfb8d49e0104f58f0057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel