Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb9d49e0104f58f0059
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET
N° 379
Société DOMAINE PICARD
C/
CPAM DE LA SOMME
[R]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 21/05617 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJDH - N° registre 1ère instance : 20/00180
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société DOMAINE PICARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIMES
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [G] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 mai 2018, M. [A] [R], salarié de la société Domaine Picard, en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail établie le jour même par l'employeur : « M. [R] portait un bac à l'épaule, il s'est blessé avec le bac ». Le siège lésionnel précisé est « douleur, épaule ».
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 mentionne une 'douleur épaule droite après port de charge lourde, impotence fonctionnelle en flexion et rotations'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge l'accident par une décision du 23 mai 2018. M. [R] a bénéficié de soins et arrêts jusqu'à la consolidation de son état fixée au 13 janvier 2020, avec séquelles indemnisables. Un taux d'incapacité permanente partielle de 7% lui a été attribué selon décision du 17 février 2020.
Saisi le 30 juillet 2020 par M. [R] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par jugement du 8 novembre 2021, a :
- dit que l'accident du travail de M. [A] [R], pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, est dû à la faute inexcusable de la SAS Le Domaine Picard,
- fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [A] [R],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la SAS Le Domaine Picard les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement la majoration du capital,
- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [Z] [Y] (') avec mission précisée au dispositif du jugement,
- dit que l'avance des frais d'expertise sera réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
- dit qu'à réception du rapport d'expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience,
- réservé les autres demandes et les dépens.
La société Domaine Picard a, le 7 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 novembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la société Domaine Picard demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident de travail du 15 mai 2018,
- juger l'absence de lien entre l'accident de travail du salarié et la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à expertise,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au visa des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Domaine Picard expose que les premiers juges auraient dû faire preuve de prudence s'agissant de l'attestation de Mme [I], ancienne salariée cherchant à lui nuire, qui au surplus ne travaillait pas avec M. [R] et n'était pas arrivée le jour de l'accident.
Elle fait valoir en outre que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies en l'espèce, que le salarié ne l'a jamais alertée sur un quelconque danger relatif à son poste de travail qui a parfaitement été aménagé selon les préconisations du médecin du travail et qui ne comportait pas de port de charges lourdes.
Elle ajoute que M. [R] a repris le travail en 2015 après une opération de la coiffe des rotateurs, qu'il ne lui a jamais indiqué que l'exercice de ses fonctions lui causait des difficultés et n'a alerté ni la médecine du travail ni les représentants du personnel. Elle précise qu'à aucun moment en 2018, le salarié n'a dénoncé ses conditions de travail et n'a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en contestation de son licenciement survenu le 10 avril 2020 du fait de son inaptitude à occuper un emploi et en raison de l'incapacité de le reclasser, ainsi que le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle soutient qu'il ne pouvait exister aucune conscience du danger car aucun danger n'existait dans la mesure où le poste de M. [R] était adapté selon les recommandations du médecin du travail, qu'elle ne l'a jamais contraint au port de charges lourdes de plus de 5 kg, que l'attestation de Mme [I] déclarant que les 14 et 15 mai 2018 le salarié a porté des charges lourdes est fausse.
Par conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Domaine Picard au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domaine Picard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
M. [R] fait valoir que lors de l'accident, il était affecté à un poste d'échaudage, au sein même du secteur fabrication, en remplacement d'un salarié absent, ce qui impliquait pour lui le port de charges lourdes de plus de 5 kg et une élévation des membres, gestes expressément proscrits par le médecin du travail lors de sa visite de reprise en 2015.
Il soutient que la veille de son accident, il a informé son chef de production que ce remplacement n'était pas adapté à ses capacités physiques ni aux restrictions du médecin de travail et précise qu'il a dû quitter son poste le lendemain après son accident à 9h30.
Il considère donc que son employeur avait pleinement conscience du danger de ce remplacement, ce qui est confirmé par la déclaration de Mme [I], responsable ordonnancement, présente sur le site toute la journée du 14 mai 2018.
Il invoque enfin l'absence de mise à jour par l'employeur du document unique depuis 2014 et le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- dans tous les cas condamner l'employeur de M. [R], la société Domaine Picard, à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, et confirmer en conséquence le jugement rendu en première instance sur ce point,
- dire et juger qu'elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de capital sur le fondement de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L'article L452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire'.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'éviter.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail émanant de l'employeur que le 15 mai 2018, M. [A] [R], salarié en qualité d'ouvrier qualifié depuis 1986 de la société Domaine Picard, a été victime à 8h20 d'un accident de travail alors qu'il portait un bac à l'épaule. Il s'est blessé avec le bac et a ressenti une douleur à l'épaule.
Le certificat médical initial indique ' douleur épaule droite après port de charge lourde, impotence fonctionnelle en flexion et rotations'.
Il est établi qu'avant cet accident, le 31 juillet 2014, M. [R] avait déclaré une maladie reconnue d'origine professionnelle au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et que lors de sa reprise du travail après une intervention chirurgicale de l'épaule droite en septembre 2014, le médecin du travail dans une fiche médicale de pré-reprise en date du 9 octobre 2015, avait énoncé les recommandations suivantes 'pas de travail avec élévation des membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules, aide au port de charge si possible, éviter les gestes répétitifs'. Le même médecin avait dans la fiche d'aptitude médicale du 3 novembre 2015, réitéré l'interdiction du travail avec élévation des membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules et précisé que le port d'une charge de plus de 5 kg devait donner lieu à une aide. Enfin, M. [R] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 9 mars 2015.
La société Domaine Picard qui avait nécessairement conscience du danger encouru par son salarié lors de l'exécution de tâches comportant une élévation des membres supérieurs et le port de charges lourdes, fait valoir qu'elle avait adapté le poste de M. [R] aux recommandations du médecin du travail qui ne comportaient pas une interdiction au port de charges lourdes mais une aide en cas de charge de plus de 5 kg. Elle conteste les attestations de Mme [I] produites par M. [R] pour confirmer qu'il effectuait le jour des faits et depuis la veille, un remplacement au poste d'échaudage impliquant le port de charges lourdes, dès lors qu'une procédure les oppose suite à l'embauche de Mme [I] à la concurrence immédiatement après son licenciement pour inaptitude.
Or indépendamment du témoignage de Mme [I], les termes mêmes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionnent la survenance de l'accident alors que M. [R] 'portait un bac à l'épaule', geste interdit dans la fiche d'aptitude du médecin du travail.
En outre, le témoignage de Mme [I] ne saurait être remis en cause par les simples affirmations de la société Domaine Picard quant à l'existence d'un litige en cours.
Dans une attestation du 1er juin 2020 régulière en la forme, Mme [I] certifie que 'M. [R] effectuait un remplacement au poste d'échaudage lorsqu'est survenu son accident du travail le 15 mai 2018. Le travail au poste d'échaudage est un travail nécessitant de nombreuses manutentions de charges lourdes tout au long de la journée (port de bacs de viande d'environ 25 kg, déplacement de chariot de mélée de pâtée supérieure à 150 kg).' Elle a précisé qu'elle était alors responsable ordonnancement au sein de la société Domaine Picard.
Elle a complété ses déclarations dans une seconde attestation établie le 31 août 2021 en indiquant : 'M. [A] [R] effectuait le remplacement de M. [L] [R] au poste d'échaudage la semaine de son accident. Je me souviens par ailleurs avoir échangé quelques mots avec [A] [R] la veille de son accident alors qu'il portait des bacs E2 dans le frigo des viandes afin de la préparer pour l'échaudage'.
Ainsi, il ressort de ces attestations que Mme [I] a été informée par M. [R] la veille de l'accident qu'il était au poste d'échaudage.
La société Domaine Picard qui ne conteste pas que le poste d'échaudage comporte le port de charges excédant les 5 kg recommandés par le médecin du travail, ne démontre pas que le jour de l'accident, le remplacement de M. [L] [R] était assuré par un salarié autre que M. [A] [R]. Elle se contente d'indiquer que les remplaçants habituels de M. [L] [R] sont M. [N] [U] ou M. [F] [M].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu que l'employeur, en faisant peser un risque sur la santé de M. [A] [R], dont la fragilité des articulations était connue, avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident.
La société Domaine Picard est déboutée des fins de son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, étant rappelé qu'il a fait droit à la demande de la CPAM relative à son action récursoire et à la possibilité de récupérer immédiatement la majoration du capital
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En formant appel, la société Domaine Picard a exposé M. [R] a des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Domaine Picard qui succombe est tenue aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Domaine Picard de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Domaine Picard à payer à M. [A] [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Domaine Picard aux dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfb9d49e0104f58f0059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel