Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbbd49e0104f58f0064
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 4 827 889 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023 N° RG 20/05406 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3SZ S.A. ETUDES & REALISATION D'ASSURANCES - E.R.A. c/ S.A.S. LA PLAGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. 2019F00263) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2020 APPELANTE : S.A. ETUDES & REALISATION D'ASSURANCES - E.R.A., es qualité de mandataire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. LA PLAGE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 07 septembre 2007 et avenant du 1er septembre 2012, la société La Plage a souscrit auprès de la société Etudes et Réalisation d'Assurances (ci-après dénommée ERA), en qualité de mandataire de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, une police d'assurance multirisques couvrant l'immeuble au sein duquel elle exerçait une activité de discothèque. Les primes sont payables en quatre versements trimestriels. Par courrier du 13 octobre 2015, la société ERA, en sa qualité de mandataire de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a informé la société La Plage qu'elle procédait à la résiliation de la police d'assurance pour défaut de paiement des primes du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Par ordonnance du 30 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la société Effico en qualité de mandataire de la société ERA, a enjoint à la société La Plage de payer la somme de 46 518,26 euros à la société ERA. Cette ordonnance a été signifiée à la société La Plage le 11 juillet 2017. Par acte du 04 août 2017, la société La Plage a fait opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire. La reprise d'instance a eu lieu 19 mars 2019, à la suite des diligences accomplies par la société ERA, ès qualités de mandataire de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres. Par jugement contradictoire du 09 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société ERA de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société ERA à régler à la société La Plage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ERA aux dépens. Par déclaration du 31 décembre 2020, la société ERA, ès qualités de mandataire de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société La Plage. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société ERA, ès qualités de mandataire de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables et à défaut mal fondées, les exceptions de procédure soulevée tardivement par la société La Plage, - déclarer recevable et bien fondée l'action diligentée par elle, agissant ès qualités de représentant de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à l'encontre de la société La Plage, - condamner la société La Plage à lui régler, agissant ès qualités de représentant de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 46 518,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, capitalisés par année selon les modalités prévues à l'article1343-2 du code civil, - à défaut, condamner la société La Plage à lui régler, agissant ès qualités de représentant de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 23 249,98 euros - ou à titre plus subsidiaire encore, celle de 11 624,99 euros - outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, capitalisés par année selon les modalités prévues à l'article1343-2 du code civil, - condamner la société La Plage à lui verser, agissant ès qualités de représentant de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la société La Plage de l'ensemble de ses demandes. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Plage, demande à la cour de : - vu l'article 117 du code de procédure civile, - constater que la société Effico n'avait pas mandat pour représenter la société ERA afin de présenter la requête portant injonction de payer, - constater que la société ERA, n'avait pas mandat pour représenter la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour présenter la requête portant injonction de payer, - Constater que, en tout état de cause, la société ERA n'a pas fait mention de son mandant, la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour présenter la requête portant injonction de payer, - en conséquence, constater que ladite requête est nulle en vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, - vu l'article L. 114-2 du code des assurances, - constater, par ailleurs, que l'action de la société ERA est prescrite par application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, - en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la société ERA de toutes ses demandes et la condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - la condamner, en cause d'appel, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par acte d'huissier du 04 mars 2021, la société ERA a signifié sa déclaration d'appel à la société La Plage. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 20 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Sur la nullité de la requête en injonction de payer sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile : 1- La société La Plage, intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la requête en injonction de payer au motif que celle-ci a été déposée par la société Effico, se présentant comme la mandataire du créancier, la société Era, sans qu'il soit précisé que celle-ci intervenait elle-même pour la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres. Elle ajoute que la société ERA ne justifie pas avoir été mandatée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres pour recouvrer les sommes dues à celle-ci. En réponse à son contradicteur, elle avance en outre que : - elle soulève une fin de non-recevoir et non une exception de procédure qui n'avait pas à être soulevée in limine litis et qu'en tout état de cause, cette demande a été formée avant les plaidoiries dans le cadre d'une procédure orale, - la demande de la société ERA visant à voir déclarer sa demande aux fins de constat de nullité irrecevable est elle-même irrecevable à défaut de figurer dans sa déclaration d'appel , à défaut d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état et du fait de son caractère tardif, apparaissant pour la première fois dans le deuxième jeu de conclusions de l'intimée. 2- La société ERA, appelante, soutient que la demande de l'intimée visant à voir constater la nullité de sa requête en injonction de payer est une exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis, ce qui n'a pas été le cas puisque la société La Plage n'en faisait pas état dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 25 juin 2019. Cette demande est ainsi selon elle irrecevable. Elle ajoute qu'elle disposait bien d'un mandat de recouvrement régulier et que l'absence de mention du nom du mandant dans un acte de procédure constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle cause un grief. Cette irrégularité a été corrigée en l'espèce dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal de commerce, la société ERA ayant précisé qu'elle intervenait en qualité de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres. Elle fait enfin valoir qu'elle justifie du mandat que lui a confié la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres. 3- L'intimée ne fonde sa demande que sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile relative aux vices de fond affectant la validité des actes. Sous réserve qu'elle établisse que la nullité qu'elle allègue appartient bien à la catégorie des vices de fond et non des vices de forme, cette demande n'a pas à être soulevée in limine litis en vertu des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile. D'autre part, les juges de première instance n'ayant pas statué sur la demande de la société ERA visant à voir déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par son contradicteur, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait appel du chef de cette demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer. Dès lors, elle est recevable, en réplique à l'appel d'incident formé par la société La Plage sur ce point, à conclure aux termes de ses conclusions n°2 sans qu'il puisse lui être opposé une tardiveté de sa réponse. Elle n'avait pas en outre à saisir le conseiller de la mise en état sur ce point dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une exception de nullité propre à la procédure d'appel. Par ailleurs, l'intimée sollicite que la cour constate la nullité de la seule requête en injonction de payer sans en tirer de conséquences procédurales quant au sort de cette procédure devant la cour. Or, l'opposition faite régulièrement par le débiteur à une ordonnance en injonction de payer met celle-ci à néant, et ouvre une nouvelle procédure de droit commun. Toute éventuelle condamnation ultérieure du débiteur ne procède que du jugement rendu suite à cette opposition et non de la requête en injonction de payer. À hauteur d'appel, la cour ne se trouve donc plus saisie que de ce jugement, et non pas de la requête en injonction de payer ou de cette injonction elle-même, mise à néant par le jugement rendu sur opposition. Il conviendra donc de juger recevable l'exception de nullité soulevée par la société La Plage mais de la rejeter. Sur la prescription d'action en paiement : 4- Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Aux termes de l'article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Aux termes de l'art 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 5- L'appelante soutient que son action n'est pas prescrite car elle justifie de causes interruptives de prescription, en l'espèce, une mise en demeure du 17 mars 2015 sans AR mais que l'intimée a, selon elle, reconnu avoir reçu et une mise en demeure du 8 mars 2017 adressée à l'intimée par la société Effico. En outre, la société La Plage a selon elle reconnu qu'elle n'avait pas procédé au versement des primes, ce qui a interrompu la prescription par application de l'article 2240 susvisé. 6- L'intimée soutient qu'aucune des deux mises en demeure visées par l'appelante n'a interrompu valablement la prescription et que celle-ci est dès lors prescrite, le premier acte interruptif de la prescription étant la signification de l'injonction de payer. Elle précise que l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception est une formalité substantielle. 7- Le 17 mars 2015, la société ERA a adressé à la société La Plage une mise en demeure de lui régler la somme de 46 518,26 euros au titre des primes impayées sur la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Cette mise en demeure a été adressée en courrier recommandé sans accusé de réception. L'intimée soutient avec raison que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est une formalité substantielle et que l'envoi d'une lettre recommandée sans accusé de réception ne peut avoir d'effet interruptif. 8-La prescription n'a donc pas été interrompue par l'envoi du courrier du 17 mars 2015. 9- La société Effico a adressé un courrier recommandé daté du 8 mars 2017 à la société La Plage dont celle-ci a accusé réception le 10 mars 2017 la mettant en demeure de lui régler la somme de 46 518,26 euros due à la société Era. Cette mise en demeure ne mentionne ni l'objet de la créance ni l'identité de l'assureur. La société Era est mentionnée en qualité de créancier. Pour justifier du mandat de recouvrement qu'elle aurait donné à la société Effico, la société ERA produit aux débats : - un contrat de recouvrement de créances daté du 26 mars 2010 qui ne comporte pas la liste des 'clients' mais qui fixe le cadre des relations contractuelles entre les parties, - une capture d'écran faisant état de l'ouverture d'un dossier La plage pour une créance de 48278,89 euros qui émanerait du logiciel de gestion de la société Effico, - un mandat donné le 9 mars 2017 par la société Era à la société Effico de recouvrer pour son compte la créance de la société La Plage de 46 518,26 euros en principal. Les juges de première instance ont pertinemment relevé que la copie d'écran n'était pas assez explicite pour justifier d'un mandat de recouvrement de la créance détenue par la société ERA sur la société La plage dans le cadre du contrat-cadre de 2010 et que le seul mandat explicite est postérieur à l'envoi de la lettre recommandée et ne justifie ainsi pas de l'existence d'un mandat régulier à la date d'émission de la mise en demeure. 10- La société Era soutient que le mandat du 9 mars 2017 a eu pour effet de ratifier rétroactivement l'envoi de la lettre de mise en demeure par la société Effico le 8 mars 2017. Or, aux termes de l'article R 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, la personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier. S'il est exact que le non-respect de ces dispositions n'est sanctionné que par une amende de cinquième classe et qu'il n'est pas prévu explicitement de sanction civile, la cour considère que ces dispositions font néanmoins obstacle à une ratification rétroactive des actes passés par le mandataire sans mandat écrit en contravention avec les dispositions précitées, sauf à dénier toute portée à ce texte. Le courrier du 8 mars 2017 n'a donc pas valablement interrompu la prescription, comme l'ont retenu les premiers juges. 11- La société La Plage ne s'est jamais reconnue débitrice des sommes réclamées par son assureur. Il n'y a donc pas eu d'interruption de la prescription par application des dispositions de l'article 2240 du code civil. Aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans les deux années suivant la date d'échéance des primes, l'action en paiement de celle-ci intentée par la société Era est prescrite. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé l'action de la société Era prescrite. Sur les demandes accessoires : 12- La société ERA qui succombe sera condamnée aux dépens. 13- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société La Plage au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions déférées à la cour, y ajoutant Condamne la société Etudes et Réalisation d'assurances aux dépens, Condamne la société Etudes et Réalisation à verser la somme de 3000 euros à la société La Plage au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civil.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 118 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurances
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
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642bbfbbd49e0104f58f0064
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