Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbcd49e0104f58f0070
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 356 844 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023 N° RG 21/05600 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLJK [I] [S] [W] [G] épouse [S] c/ S.C.I. LES TILLEULS Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC RG 22/02963 Grosse délivrée le : 03 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00167) recticfié par un jugement du 12 avril 2022( RG:21/00615) suivant deux déclarations d'appel du 08 octobre 2021 et du 17 juin 2022 APPELANTS ET INTIMES SELON UNE DECLARATION D'APPEL DU 17 juin 2022 ( RG22/2963) : [I] [S] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [W] [G] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me David CORVEE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE ET APPELANT SELON UNE DECLARATION D'APPEL DU 17 juin 2022 ( RG22/2963) : S.C.I. LES TILLEULS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous signature privée du 3 août 2018, la Société Civile Immobilière Les Tilleuls a donné à bail à M. et Mme [S], pour une durée de 3 ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 850 euros. La SCI les Tilleuls a délivré un commandement de payer la somme de 3 400 euros le 26 décembre 2019 resté infructueux. Par acte d'huissier du 1er mars 2021, la SCI les Tilleuls a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir ordonner l'expulsion de ce dernier, la résiliation du bail et de le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection de Périgueux a : - constaté la résiliation pour défaut de paiement du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] conclu le 3 août 2018 entre la SCI les Tilleuls d'une part et M. [S], d'autre part, à compter du 27 février 2020, - condamné M. [S] à libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] en satisfaisant aux obligations du locataire, A défaut, * dit que la SCI les Tilleuls pourra faire procéder à l'expulsion de M. [S] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné la transmission de la décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant, - fixé à la somme de 850 euros l'indemnité mensuelle d'occupation, montant égal aux loyers et aux charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de juin 2021 inclus, - condamné M. [S] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme de juillet 2021 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné M. [S] à payer à la SCI les Tilleuls une somme de 850 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de juin 2021 inclus, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, - rejeté la demande formée par la SCI les Tilleuls sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, - ordonné l'exécution provision de la décision, nonobstant appel et sans caution. Par une requête du 3 novembre 2021, la SCI les Tilleuls a saisi le juge des contentieux de la protection d'une requête en faisant valoir que la juridiction aurait omis de statuer sur les mêmes demandes dirigées contre Mme [W] [G] épouse [S], épouse de M. [I] [S]. Par jugement du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a : - rejeté la demande de la SCI les Tilleuls en omission de statuer formulée contre le jugement du 31 août 2021 dans le litige l'opposant à M. [S], - rejeté la demande formée par M. [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI les Tilleuls aux entiers dépens de l'instance. M. [S] et Mme [S] ont relevé appel du jugement du 31 août 2021 par déclaration du 8 octobre 2021 sous le n° RG 21/05600. La SCI les Tilleuls a relevé appel du jugement du 12 avril 2022 par déclaration du 17 juin 2022 sous le n° RG 22/02963. Le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a joint les deux demandes d'appel le 15 décembre 2022 sous le n° RG 21/05600. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2023. Par conclusions déposées le 3 février 2023, les époux [S] demandent à la cour de: - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et fixer cette clôture au jour de l'audience des plaidoiries, sur l'appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 12 avril 2022 : - juger que la SCI les Tilleuls ne démontre par avoir remis au greffe du juge des contentieux de la protection l'assignation délivrée à Mme [S], - juger en conséquence, que le juge des contentieux de la protection n'avait pas à statuer sur les demandes formulées par la SCI les Tilleuls à l'égard de Mme [S], laquelle n'était pas partie à l'instance, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI les Tilleuls en omission de statuer et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance, - débouter la SCI les Tilleuls de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formée par les époux [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant : - condamner la SCI les Tilleuls aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer aux époux [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et à une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Sur l'appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 31 août 2021, - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 31 août 2021 en ce qu'il a : * constaté la résiliation pour défaut de paiement du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] conclu le 3 août 2018 entre la SCI les Tilleuls d'une part et M. [S], d'autre part, à compter du 27 février 2020, * condamné M. [S] à libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] en satisfaisant aux obligations du locataire et, à défaut, dit que la SCI les Tilleuls pourra faire procéder à l'expulsion de M. [S] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * ordonné la transmission de la décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etant dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant, * fixé la somme de 850 euros, l'indemnité mensuelle d'occupation, montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de juin 2021 inclus, * condamné M. [S] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme de juillet 2021 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, * condamné M. [S] à payer à la SCI les Tilleuls une somme de 850 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de juin 2021 inclus, * dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, * condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, * ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution, Statuant à nouveau : Dans le cas où la cour confirmerait le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI les Tilleuls en omission de statuer : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre du jugement du 31 août 2021, celle-ci n'ayant pas été partie en première instance, Dans le cas contraire où ce jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 avril 2022 serait réformé et où la cour ferait droit à la demande de la SCI les Tilleuls en réparation de l'omission de statuer, - déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre du jugement du 31 août 2021, - déclarer, en toute hypothèse, recevable l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du jugement du 31 août 2021, - accorder aux époux [S] un délai de paiement à titre rétroactif à partir du prononcé du jugement dont appel en date du 31 août 2021 et jusqu'au règlement du solde de la dette locative d'un montant de 850 euros qui est intervenu par courrier officiel du conseil des époux [S] en date du 18 octobre 2021, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de paiement ainsi accordé, - constater le paiement intégral de la dette locative pendant ce délai ainsi que le règlement du loyer courant par les époux [S], En conséquence, - juger que la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail liant les parties est réputée ne pas avoir joué, - débouter la SCI les Tilleuls de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion des consorts [S], - condamner la SCI les Tilleuls aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées le 30 janvier 2023, la SCI les Tilleuls demande à la cour de : - déclarer les demandes de la SCI les Tilleuls recevables et bien fondées, et en conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes des consorts [S], Y faisant droit sur l'omission de statuer : - réformer le jugement du 12 avril 2022 entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de la SCI les Tilleuls en omission de statuer formulée contre le jugement du 31 août 2021 dans le litige l'opposant à M. [S], * condamné la SCI les Tilleuls aux dépens de l'instance, - juger que Mme [S] était bien une partie à l'instance dans la procédure enregistrée sous la référence 21/00167 par devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux, En conséquence, - ordonner la rectification pour omission de statuer du jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux à l'encontre de Mme [S] et : * constater la résiliation pour défaut de paiement du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2] conclu le 3 août 2018 entre la SCI les Tilleuls d'une part et les époux [S] d'autre part à compter du 27 février 2020, * condamner les époux [S] à libérer les lieux situés [Adresse 2] en satisfaisant aux obligations des locataires, A défaut, * dit que la SCI les Tilleuls pourra faire procéder à l'expulsion des époux [S] et à celle de tous occupant de son chef, deux mois après leur avoir signifié un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, * rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédure civile d'exécution, - ordonner la transmission de la décision par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants, - fixer la somme de 850 euros l'indemnité mensuelle d'occupation, montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de juin 2021 inclus, - condamner les époux [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du terme de juillet 2021 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamner les époux [S] à payer à la SCI les Tilleuls une somme de 850 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mois de juin 2021 inclus, - dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, - condamner les époux [S] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, - mentionner la décision modificative sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée, - condamner les consorts [S] aux dépens du jugement de première instance rendu le 12 avril 2022 et d'appel outre à payer à la SCI les Tilleuls la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Y faisant droit sur l'appel des époux [S], à titre principal, - confirmer le jugement du 31 août 2021 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire à effet du 26 février 2020 à la suite de la signification le 26 décembre 2019 d'un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs des locataires, à la date du jugement, En tout état de cause, - confirmer le jugement du 31 août 2021 rectifié en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 850 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 février 2020, - confirmer le jugement rectifié du 31 août 2021 en ce qu'il a condamné les époux [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé, soit la somme de 850 euros jusqu'au parfait départ des lieux des époux [S] et de tous les occupants de leur chef, - confirmer le jugement rectifié du 31 août 2021 en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux [S] et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 200 euros par jour avec l'assistance de la force publique si nécessaire et d'un serrurier, aux termes du commandement de quitter les lieux, - infirmer le jugement rectifié du 31 août 2021 en ce qu'il a débouté la SCI les Tilleuls de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles, - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens en ce compris le coût du commandement payé et de l'assignation de première instance, - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance. La SCI les Tilleuls a demandé un report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de répondre aux conclusions des époux [S], lesquels ont également demandé le report de l'ordonnance de clôture dans leurs conclusions déposées le 3 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La SCI Les Tilleuls a déposé des conclusions le 30 janvier 2023, soit le jour de l'ordonnance de clôture, en demandant le rabat de celle-ci. M. et Mme [S] se sont associés à cette demande, aux termes de leurs dernières conclusions datées du 3 février 2023. Compte tenu de l'accord des parties et afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans les débats, l'ordonnance a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l'audience de plaidoiries, conformément à l'article 803 du code de procédure civile. Sur l'omission de statuer En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. L'assignation, définie à l'article 55 du code de procédure civile comme l'acte d'huissier en justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, est la demande initiale qui, aux termes de l'article 53, alinéa 2, du même code, introduit l'instance, créant ainsi un lien de droit entre les personnes qui y sont parties. Toutefois, aux termes de l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction n'est saisie qu'après la remise au greffe d'une copie de ladite assignation. La SCI Les Tilleuls reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande en omission de statuer, alors que par acte du 1er mars 2021, il a été délivré une seule assignation visant M. [S] et Mme [S], que cette assignation a été réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Périgueux le 15 mars 2021 aux fins d'enrôlement, de sorte qu'en n'enregistrant pas le nom de Mme [S] comme défenderesse, le greffe a commis une erreur. Elle considère que Mme [S] était dans la cause et qu'il devait donc être répondu aux demandes en ce que celles-ci étaient également dirigées contre elle. M. et Mme [S] considèrent que la SCI Les Tilleuls s'est trouvée en possession, outre de l'exemplaire unique de l'acte, des copies qui étaient destinées à chacun d'eux et que seule la copie délivrée à M. [I] [S] a été communiquée au greffe aux fins d'enrôlement. Ils soutiennent en conséquence que Mme [S] n'était pas dans la cause et que la juridiction saisie n'avait pas à répondre aux demandes la concernant. En l'espèce, l'assignation de Mme [S] devant la juridiction de première instance ressort de deux documents différents : d'une part, un acte d'huissier dans lequel l'huissier déclare donner assignation à M. [I] [S] et à Mme [W] [S] et portant le tampon 'voir signification de l'acte' (pièce n° 5 du dossier de l'intimée), d'autre part un acte visant les mêmes parties et portant la mention 'par copie séparée' (pièce n° 1). S'il n'est pas contesté qu'une assignation a été délivrée à Mme [S] le 1er mars 2021 en vue de l'audience du 8 juin 2021, il est prétendu que le greffe n'aurait été destinataire que d'une copie séparée ne visant que M. [S]. Or, le dossier constitué par le greffe, visé à l'article 727 du code de procédure civile, tel que transmis à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, comporte copie d'une assignation visant les deux noms de M. [S] et de Mme [S]. Il en résulte que la juridiction se trouvait bien saisie de demandes à l'encontre de M. [S] et de Mme [S], défendeurs à l'instance. La juridiction saisie ayant omis de statuer sur les demandes formées contre Mme [S], partie à l'instance, il y a lieu d'infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté la SCI Les Tilleuls de ses demandes tendant à voir compléter le jugement du 31 août 2021 sur ce point. Néanmoins, la cour est également saisie de l'appel contre le jugement du 31 août 2021. Or, un jugement rectificatif a vocation à s'incorporer au jugement rectifié (Soc. 27 janv. 2000, n° 97-43.998), de sorte que la réparation de l'omission de statuer est étroitement dépendante du sort réservé aux demandes de réformation dont est saisie la cour, en lien avec les griefs dirigés contre le jugement principal frappé d'appel. Sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [S] Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Etant donné que Mme [S] avait la qualité de partie en première instance, il y a lieu de la déclarer recevable à former appel du jugement du 31 août 2021. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur la clause résolutoire et les délais de paiement Aux termes de l'article 24.I de la loi, du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, le cas échéant, selon l'article 24.V de la même loi, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24.VII précise que pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, tandis que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'occurrence, le contrat de location comporte la clause suivant laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. M. et Mme [S] font valoir qu'à l'audience qui s'est tenue en première instance, M. [S] pensait, en toute bonne foi, avoir réglé l'intégralité de sa dette, raison pour laquelle il n'avait pas demandé de délai de paiement, que la clause résolutoire a été mise en oeuvre pour une dette résiduelle de 850 euros, correspondant au loyer de décembre 2018, alors qu'il était en mesure de régler la somme en une seule fois. Ils soutiennent que le locataire qui se présente à hauteur d'appel en ayant intégralement apuré la dette locative est en droit d'obtenir de la cour qu'elle lui accorde des délais de paiement à titre rétroactif. La SCI Les Tilleuls répond que les époux [S] ne se sont pas acquittés de leur dette locative dans les deux mois du commandement de payer délivré le 26 décembre 2019 et qu'en conséquence la clause résolutoire est acquise depuis le 27 février 2020. Par ailleurs, l'intimée s'oppose à ce que soit accordé aux locataires un délai ayant pour effet de suspendre la clause résolutoire, d'une part parce que M. [S] a expressément renoncé à demander un délai de paiement devant le tribunal, d'autre part parce qu'il a menti au premier juge en lui indiquant ne plus avoir de dette, alors qu'au moment de l'audience il restait redevable du loyer de novembre 2018, mais encore parce que les époux [S] ont tardé à s'acquitter entièrement de leur dette, deux mois après le jugement du 31 août 2021. En l'espèce, la somme de 3568,44 euros visée par le commandement de payer, et correspondant selon la mise en demeure qui a précédé aux loyers impayés des mois d'août à septembre 2019, outre les frais d'huissier, n'a été réglée que le 3 août 2020 (pièce n° 5 du dossier de l'intimée), soit après l'expiration du délai de deux mois. Il en résulte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient effectivement réunies. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire (Cass. Civ. 3ème, 16 févr. 2011, n° 10-14.945), de sorte que malgré l'expiration du délai de deux mois, le locataire peut se voir accorder à titre rétroactif le bénéfice d'un délai de paiement et de la suspension de la clause résolutoire qui l'accompagne. Dans le cas présent, il est établi que les locataires disposaient des ressources suffisantes pour régler, certes presque sept mois plus tard, la somme visée dans le commandement de payer, et il est établi, à la date des écritures, qu'ils se sont même acquittés de la totalité de leur dette locative, au-delà de celle visée dans le commandement de payer. En outre, le droit de demander des délais de paiement compte parmi les droits d'ordre public auquel le locataire bénéficiant du statut protecteur de la loi du 6 juillet 1989 ne peut renoncer. Par conséquent, le fait que M. [S] ait déclaré ne pas demander de délai de paiement en première instance ne fait pas obstacle à l'octroi d'un délai en cause d'appel. Pour ces raisons, il y a lieu d'accorder à M. et Mme [S] des délais de paiement à titre rétroactif jusqu'au 3 août 2020, de suspendre la clause résolutoire pendant ces délais et de constater qu'en raison de la régularisation de l'impayé de loyers, objet du commandement, il n'y a pas lieu à application de la clause résolutoire, qui doit être réputée n'avoir jamais joué. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail Selon l'article 1741 du code civil le contrat de louage se résout notamment par le défaut du preneur de remplir ses engagements. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire puis d'en justifier. La SCI Les Tilleuls reproche à ses locataires les retards dans le règlement de leurs loyers et le fait que malgré ses sollicitations ils ne lui ont jamais fourni d'attestation d'assurance, ni de facture justifiant d'un entretien annuel de la cheminée et du bac à graisse, conformément au paragraphe 10 du contrat de bail. Elle ajoute que Mme [S] a créé et domicilié une société le 4 février 2022 à l'adresse de l'immeuble loué, alors que l'immeuble loué est à usage d'habitation. Cependant, la cour, appelée à apprécier la situation au jour où elle statue, constate que M. et Mme [S] ont réglé l'intégralité de leur dette locative, et que le dernier impayé de 850 euros, finalement réglé le 18 octobre 2021, malgré les contradictions de la SCI Les Tilleuls à ce sujet dans ses écritures, correspondait à un loyer de novembre 2018 qui n'a été réclamé que tardivement puisqu'il n'était pas visé dans la mise en demeure du 26 novembre 2019 dont ont été destinataires les locataires. En outre, M. et Mme [S] versent à leur dossier cinq attestations d'assurance couvrant la période du 16 février 2019 au 15 février 2024, un certificat de ramonage du 15 octobre 2020, trois bons d'intervention sur le bac à graisse pour les années 2020, 2021 et 2022. Il en résulte que les locataires sont à jour de l'acquittement de leurs obligations locatives. Enfin, le fait que Mme [S] ait domicilié son entreprise à l'adresse du bien loué ne démontre pas à lui seul un usage du bien contraire à sa destination. Pour l'ensemble de ces raisons, et malgré les retards fautifs des locataires dans le règlement de leurs loyers, la cour, au jour où elle statue, ne constate pas de manquements suffisamment graves justifiant de résilier le bail. La SCI Les Tilleuls sera donc déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes portant sur les conséquences de la résiliation du bail. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les manquements des locataires étant à l'origine de la procédure judiciaire, aucun motif ne justifie de modifier la décision qui a mis à leur charge l'intégralité des dépens de première instance. Il sera jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 31 août 2021 sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, a condamné M. [I] [S] aux dépens, - Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 avril 2022, Statuant à nouveau, -Dit que Mme [W] [G] épouse [S] était partie au litige en première instance, -Constate que M. [I] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] se sont acquittés de l'intégralité des loyers et charges, Y ajoutant, -Déclare Mme [W] [G] épouse [S] recevable en son appel , -Condamne Mme [W] [G] épouse [S] in solidum avec M. [I] [S] aux dépens de première instance, -Accorde à M. [I] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] des délais de paiement, -Constate qu'il n'y pas lieu à application de la clause résolutoire du contrat de bail, -Déboute la SCI Les Tilleuls de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, -Dit que M. et Mme [S] d'une part et la Sci Les Tilleuls d'autre part conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 55 du code de procédure civile comme larticle 754 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1741 du code civil le contrat de louage searticle 463 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642bbfbcd49e0104f58f0070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel