Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbdd49e0104f58f0074
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 5 710 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023 N° RG 21/05976 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMSA [L] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024408 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [H] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :03 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/00455) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021 APPELANTE : [L] [G] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : [H] [W] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET En présence de [K] [U], magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de location meublée du 4 novembre 2016, Mme [H] [W] a loué à Mme [L] [G] un logement situé [Adresse 2]. Il a été prévu dans ce contrat qu'à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, deux mois après un commandement demeuré sans effets, la location cessera. Par acte d'huissier du 11 février 2021, Mme [W] a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement d'un arriéré locatif. Par jugement du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du logement sis [Adresse 2], à la date du 16 juin 2019, - constaté que Mme [G] a quitté les lieux loués le 17 mai 2021, - dit que la demande relative à la mesure d'expulsion est devenue sans objet, - fixé une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'au 17 mai 2021, - condamné Mme [G] à payer à Mme [W] la somme de 57 074 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 17 mai 2021 (échéance du mois de mai 2021 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et notamment de celle en indemnisation d'un préjudice moral, - condamné Mme [G] à payer à Mme [W] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que Mme [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, - condamné Mme [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2021. Elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le 5 novembre 2021, son adresse indiquée sur la première déclaration d'appel comportant une erreur. Par ordonnance de caducité du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 19 octobre 2021 de Mme [G]. Par conclusions déposées le 3 février 2022, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à Mme [W] la somme de 57 074 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 17 mai 2021 (échéance du mois de mai 2021 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - annuler le contrat de bail du 4 novembre 2016 au regard de la déloyauté des négociations précontractuelles, Subsidiairement, - annuler le contrat de bail du 4 novembre 2016 au regard des manoeuvres dont Mme [W] a fait usage pour conduire Mme [G] à contresigner le contrat de bail, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [W] à verser à Mme [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et à supporter les dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 18 février 2022, portant appel incident, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du logement sis [Adresse 2], à la date du 16 juin 2019, * constaté que Mme [G] a quitté les lieux loués le 17 mai 2021, * dit que la demande relative à la mesure d'expulsion est devenue sans objet, * fixé une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'au 17 mai 2021, * condamné Mme [G] à payer à Mme [W] la somme de 57 074 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 17 mai 2021 (échéance du moi de mai 2021 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision, * condamné Mme [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a : * débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et notamment de celle en indemnisation d'un préjudice moral, Statuant à nouveau, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [G] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de l'appelante, - condamner Mme [G] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du bail Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Mme [L] [G] fait valoir pour l'essentiel que le bail signé était fictif et n'avait d'autre but que de faire croire aux créanciers de Mme [H] [W] à des futures rentrées d'argent, alors que la modestie de ses ressources ne lui permettait pas de faire face à un loyer de 1520 euros, qu'en réalité, il avait été convenu entre les parties qu'elle viendrait habiter chez Mme [H] [W] et que compte tenu de la mauvaise foi de cette dernière, un tel bail doit être déclaré nul. Subsidiairement, elle soutient qu'elle a été victime d'un dol de la part de Mme [H] [W] dont les man'uvres avaient pour but de la convaincre de rendre service à son amie. Mme [H] [W] réplique pour l'essentiel que Mme [L] [G] qui lui a versé des loyers et avec laquelle elle n'a jamais vécu, ne démontre pas que le bail était fictif, ni l'existence d'un dol. Il ne saurait être déduit du simple constat d'un revenu mensuel de 1180 euros de Mme [G] à la date du bail pour un loyer charges comprises de 1520 euros, ni d'un avis à tiers détenteur pour la taxe foncière 2017 impayée par Mme [H] [W], que le bail était fictif. Si le bail était de pure complaisance entre les parties, on voit mal pourquoi Mme [H] [W] aurait pris la précaution de faire signer un état des lieux d'entrée et un inventaire, s'agissant d'un meublé. En outre, il est démontré par un courrier de l'Agence Juive du 10 janvier 2017 adressé à Mme [H] [W] que celle-ci avait formé une demande d'immigration en Israël, de sorte qu'elle n'avait pas l'intention de vivre avec Mme [L] [G]. Surtout, il ressort des échanges de mails entre les parties en novembre et décembre 2017 que des loyers en retard réclamés par Mme [H] [W] ont été réglés par Mme [L] [G]. Il n'est donc démontré aucune mauvaise foi de la part de Mme [H] [W] lors de la formation du contrat de bail. Enfin, Mme [L] [G] n'explicite nullement en quoi aurait consisté les man'uvres dolosives ou les mensonges constitutifs de dol qui auraient vicié son consentement lors de la signature du bail litigieux. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve d'un vice du consentement alors que la charge lui en incombe. Le jugement déféré qui a débouté Mme [L] [G] de cette demande sera confirmé. Sur l'arriéré locatif En l'absence de nullité du contrat de bail, et de preuve de paiement par Mme [L] [G] des loyers réclamés entre le 1er avril 2018 et le 17 mai 2021, le jugement déféré qui a condamné Mme [L] [G] à payer à Mme [H] [W] la somme de 57104 euros à titre d'arriéré locatif sur la base d'un loyer et provision pour charges de 1520 euros par mois sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral La production d'un mail de Mme [H] [W] adressé à Mme [L] [G] dans lequel elle indique qu'en raison des impayés de loyers, elle ne peut plus faire face au règlement des échéances de son prêt est inopérante à démontrer l'existence d'un préjudice moral. Le jugement déféré qui a débouté Mme [H] [W] de cette demande sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [L] [G] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [L] [G] qui succombe sera condamnée à payer à Mme [H] [W] la somme de 800 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [G] à payer à Mme [H] [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642bbfbdd49e0104f58f0074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel