Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbed49e0104f58f0082
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGIY ORDONNANCE Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [L] [I], représentante du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [F] [S], né le 11 Août 2001 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [S], né le 11 Août 2001 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 mars 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2023 à 14h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [S], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [S], né le 11 Août 2001 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, le 02 avril 2023 à 18h49, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [F] [S], ainsi que les observations de Madame [L] [I], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [F] [S] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 03 avril 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 avril 2020, M. le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. [F] [S], se disant de nationalité ivoirienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. A l'occasion d'un contrôle d'identité survenu le 29 mars 2023, M. [F] [S] a été placé en garde à vue pour non respect d'une obligation de quitter le territoire français. A l'issue de cette garde-à-vue, M. le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. [F] [S], en date du 30 mars 2023, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [F] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Vienne du 30 mars 2023 notifié le jour même à 13 heures 40. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2023, à 15 heures 19, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mars à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [F] [S] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 1er avril 2023 à 14 heures 55, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [S], - rejeté les moyens de nullité, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, - débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 2 avril 2023 à 18 heures 49, le conseil de M. [S] a fait appel de l'ordonnance du 1er avril 2023. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - la nullité du contrôle d'identité, - la nullité de la garde-à-vue, - l'irrégularité du placement en rétention administrative faute pour l'administration de caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite alors qu'au contraire M. [F] [S] ne présente aucun risque de fuite et dispose de garanties de représentation et qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité remis à la Préfecture le 1er décembre 2021 et qu'il a respecté la précédente assignation au cours de laquelle l'autorité administrative n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement. En conséquence, il demande à la Cour, de : - in limine litis juger la procédure irrégulière, - ordonner le remise en liberté de M. [S], - déclarer recevable et bien fondée la requête de M. [F] [S], - constater l'irrégularité de l'arrêté de placement au centre de rétention du 30 mars 2023, - ordonner la remise en liberté de M. [S], et à titre subsidiaire, - ordonner l'assignation à résidence de M. [S], - accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [S]. Le Conseil demande, en outre, que M. le Préfet soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, Mme La Représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité de la procédure 2-1 la régularité du contrôle d'identité En application de l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale le procureur de la République peut prendre des réquisitions écrites autorisant le contrôle d'identité aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise. Le procureur de la République doit, dans sa réquisition, indiquer aux agents de la force publique les lieux et la période de temps des contrôles dont il requiert l'exécution. En application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale le procureur de la République peut aussi prendre des réquisitions écrites autorisant aux fins de recherche et de poursuite des « actes de terrorisme ['] des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive ['] des infractions de vol ['], de recel ['] ou de faits de trafic de stupéfiants ['] » les contrôles d'identité prévus à l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale, la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Sur la base de ces deux types de réquisitions, les agents de la force publique peuvent contrôler l'identité de toute personne se trouvant dans la zone territoriale et pendant la période de temps déterminée, ils n'ont pas à justifier d'une ou de raisons plausibles prévues à l'article 78-2 alinéas 2 à 5. les forces de l'ordre n'ont donc pas à justifier d'un élément visible et objectif pour justifier du contrôle d'identité. Dans un avis du 12 janvier 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé qu'à la différence des contrôles d'identité prévus à l'article 78-2 alinéa 6, la présence effective d'un officier de police judiciaire était nécessaire pour la réalisation des contrôles d'identité effectués au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Cet avis a été consacré par la première chambre civile de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 16 mars 2016 ( pourvoi n°14-25.068) a confirmé une interprétation stricte du texte et retenu que seul un OPJ , assisté le cas échéant par un APJ peut procéder à un contrôle d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. En l'espèce, si la réquisition de M. le procureur de la République de Poitiers est adressée à « M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Vienne ou tout OPJ désigné par lui aux fins de procéder à de contrôles d'identité et visite de véhicules [...] » , il ressort de la lecture du procès-verbal d'interpellation du 29 mars 2023, que le contrôle d'identité a été effectué par un brigadier-chef de police, agent de police judiciaire. Il est ainsi établi que le contrôle d'identité n'a pas été effectué selon les règles légales et que la nullité de procédure est établie. Ce contrôle étant le préalable à la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [S], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il convient de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement au centre de rétention du 30 mars 2023 et d'ordonner la remise en liberté de M. [F] [S]. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La procédure présentée par l'autorité administrative étant irrégulière, il sera fait droit à la demande et M. le Préfet de la Vienne sera condamné à payer au conseil de M. [F] [S] la somme de 800 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [S], Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 1er avril 2023 et, Statuant à nouveau, Relevons la nullité du contrôle d'identité, Déclarons en conséquence irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [F] [S] le 30 mars 2023 et notifié le jour même à 13 heures 40, Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le Préfet de la Vienne, Ordonnons la main-levée de la mesure de rétention de M. [F] [S] et sa remise en liberté, Rappelons par application des dispositions de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. [F] [S] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français, Condamnons M. Le Préfet de la Vienne à verser à Maître MEAUDE la somme de 800 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfbed49e0104f58f0082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel