Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbed49e0104f58f0084
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGJL ORDONNANCE Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [L] [Z], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Mme [A] [Y], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [W] [X] ALIAS [T], né le 11 Mars 1993 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité GEORGIENNE, et de son conseil Me Saad BERRADA, Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [X] ALIAS [T], né le 11 Mars 1993 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité GEORGIENNE et la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, le 03 mars 2023 par le Préfet de la Gironde, visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2023 à 14 h 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [X] ALIAS [T] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [X] ALIAS [T], né le 11 Mars 1993 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité GEORGIENNE le 03 avril 2023 à 11 h 13 heures, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me Saad BERRADA , conseil de Monsieur [W] [X] ALIAS [T] , ainsi que les observations de Madame [L] [Z], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [X] ALIAS [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 03 avril 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure Le 3 mars 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [W] [X] alias [T] se disant de nationalité géorgienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [W] [X] alias [T] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 29 mars 2023 notifié le jour même à 21 heures 32. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2023 à 16 heures 28 , à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 1 avril 2023 à 14 heures 35, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M.[W] [X] alias [T] - rejeté les moyens de nullité - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et régulière - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] alias [T] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 3 avril 2023 à 11 heures 13, le conseil de M. [W] [X] alias [T] a fait appel de l'ordonnance du 1er avril 2023. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - que l'ordonnance remise au conseil est une copie certifiée conforme de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mais qu'elle ne comprend ni la signature du greffier ni l'heure à laquelle l'ordonnance a été rendue ; que ces erreurs font grief et ont pour effet de vicier ladite ordonnance, - que M. [W] [X] a été condamné en comparution immédiate à la peine de 6 mois d'emprisonnement sans maintien en détention et sans interdiction du territoire français - que la mesure de placement en rétention va à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel - que de surcroît M. [W] [X] est convoqué devant le Juge de l'application des peines le 27 avril 2023 - que le délai d'appel n'est pas expiré, - que M. [W] [X] vit en France avec sa compagne et leur petite fille âgée de 8 mois laquelle a été déclarée sous un nom d'emprunt de l'intéressé à savoir [N] mais qu'une action judiciaire est en cours pour restituer à l'enfant sa véritable identité, - que les parents et la s'ur de M. [W] [X] vivent en France - qu'en conséquence, la décision de rétention porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. [W] [X] En conséquence, il demande à la Cour, de - constater sur les fondements des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme que la décision de rétention administrative de M. [W] [X] est irrégulière - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [W] [X] A l'audience, Mme La Représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1 avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative L'ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative prise par le juge des libertés et de la détention le 1er avril 2023 à 14 heures 35 est parfaitement régulière en la forme ; Il ressort de la lecture des pièces du conseil, qu'une copie conforme de l'ordonnance lui a été régulièrement notifiée, que si effectivement la mention de l'heure à laquelle l'ordonnance a été rendue fait défaut, dans la mesure où le conseil a pu effectuer son recours dans les délais légaux, il n'établit aucun grief. D'où il suit que ce moyen d'irrégularité de la procédure ne saurait prospérer. 3/ Sur la régularité de la procédure administrative M. [W] [X] alias [T] a été condamné en comparution immédiate le 29 mars 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement des chefs de usage de faux document administratif, conduite sans permis, détention frauduleuse de faux document administratif, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il ressort des moyens soulevés par le conseil de M. [W] [X] alias [T] que la procédure administrative serait irrégulière parce que l'intéressé fait l'objet d'une condamnation pénale qui n'est pas encore définitive et qu'il est convoqué devant le Juge de l'application des peines pour l'aménagement de la peine. Devant la Cour, il est justifié que par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 avril 2023, M. [W] [X] alias [T] a interjeté appel du jugement correctionnel. Il est relevé que détenteur d'un passeport en cours de validité, s'il est muni d'une convocation officielle, M. [W] [X] alias [T] pourra se rendre sur le territoire national le temps de l'audience d'appel et ainsi exercer ses droits afférents à sa défense. D'où il suit que ce moyen d'irrégularité de la procédure ne saurait prospérer. 4/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. 4-1 s'agissant du respect au droit à la vie privée et familiale L' obligation de quitter le territoire français ne doit pas avoir pour conséquence de couper l'étranger de ses racines ou de le séparer de sa famille et ne saurait constituer une atteinte considérable et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Devant la Cour, M. [W] [X] alias [T] présente un acte de naissance d'une petite [R] [N] née le 17 juin 2022 de [U] [N] né en Grèce et de [C] [P] née en Géorgie. Il est relevé que M. [W] [X] alias [T] ne justifie ni d'une vie conjugale, ni être le père de l' enfant, ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, la photographie présentée ne pouvant être un élément de preuve suffisant ; Il est encore relevé qu'il n'est communiqué aucun élément quant à la situation administrative de la supposée compagne de M. [W] [X] alias [T] ni de l'intégration de cette dernière en France, étant indiqué par l'autorité administrative, qu'elle fait également d'une mesure d' obligation de quitter le territoire français. Il est enfin relevé que la soeur et la mère de M. [W] [X] alias [T] sont en situation irrégulière et qu'elles ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que son père était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade expiré depuis le 28 mars 2016. De sorte que M. [W] [X] alias [T] ne justifie pas qu'une procédure de rétention administrative en vue de son éloignement serait de nature à constituer une atteinte considérable et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. D'où il suit que ce moyen ne saurait prospérer. 4-2 s'agissant des garanties de représentation Il est établi par les éléments de la requête que M. [W] [X] s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 janvier 2016 suite au rejet de sa demande d'asile confirmée par le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel, qu'il n'a pas respecté les prescriptions de son assignation à résidence prise par arrêté du 22 mars 2016, qu'il n'a pas déféré à l' obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 mars 2020 suite au rejet de sa demande de réexamen du droit d'asile. Lors de son audition du 3 mars 2023, M. [W] [X] a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. M. [W] [X] ne justifie pas travailler comme livreur pour la société Über puisque les deux copies d'écran présentées à titre de preuve portent la photographie et le nom de [U] ; qu'a minima, travaillant sous une fausse identité il ne justifie pas de ressources légales ; Le passeport de [W] [X] est établi au nom [W] [T], s'agissant selon lui, d'une nouvelle identité choisie par lui comme le permet la législation géorgienne pour pouvoir revenir sur le territoire français. M. [W] [X] ne justifie pas d'un domicile fixe et stable puisque alors qu'il déclare être domicilié [Adresse 1], un domicile dont le bail serait au nom de sa compagne, il produit une attestation d'hébergement qui aurait été établie le 21 mars 2023 (la date figurant sur l'attestation a été à l'évidence modifiée) par une amie domiciliée [Adresse 2] Ainsi, sans ressources légales ni domicile stable, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent . Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier 5/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Une demande de routing a été effectué le 30 mars 2023 avec communication des références du passeport de M. [W] [T] en cours de validité. Il est donc vérifié que l'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement de manière rapide et effective. La prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] alias [T] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] alias [T] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 1 avril 2023 sera confirmée. Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Déclarons la procédure régulière Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 1 avril 2023 Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfbed49e0104f58f0084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel