Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfc7d49e0104f58f00be
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UD N° de Minute : 547 Ordonnance du samedi 01 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par par Me Xavier RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau de Paris, du cabinet actis du barreau du Val-de-Marne, INTIMÉ M. [P] [G] né le 11 Janvier 2000 à [Localité 5] - MAROC (83000) de nationalité Marocaine Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 3] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me Eurielle RIVIERE subtituée par Me Maxence CLIQUENNOIS convoqué au centre de rétention de [Localité 2], dernière adresse connue convoqué par avis envoyé à Me Maxence CLIQUENNOIS et Me Eurielle RIVIERE M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Anaïs LEROUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 01 avril 2023 à 16 h 35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2023 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE A l'occasion d'un contrôle d'identité décidé par un officier de police judiciaire en vertu de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [P] [G], né le 11 janvier 2000 à [Localité 5] (Maroc) et de nationalité marocaine n'a pas été en mesure, lorsqu'il y a été invité, le 28 mars 2023 à 10 heures 50, [Adresse 6], de présenter aux forces de l'ordre de document l'ayant autorisé à entrer séjourner et circuler sur le territoire national. Par arrêté du préfet du Nord, notifié également ce même jour, à 15 heures 40, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai accordé en vue d'un départ volontaire et dans le but d'être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d'un pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures. Par requête du 29 mars 2023, reçue le même jour à à 10 heures 57, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, sur le fondement de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du sejour des étrangers et du droit d'asile. Par requête du 29 mars 2023, reçue le même jour à 18 heures 31, le conseil de M. [G] a saisi le juge des libertés et de la détention en contestation de la décision de placement en rétention administrative, sur le fondement de L 741-10 du code de l'entrée et du sejour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 30 mars 2023 notifiée le même jour à 14 heures 06, le juge des libertés et de la détention a joint les deux instances, déclaré recevables l'une et l'autre requêtes, déclaré irrégulier le placement en rétention administrative, et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par courriel reçu le 31 mars 2023 à 13 heures 39, le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de celle-ci et la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 28 jours. A l'appui de son recours, le préfet se fonde sur les dispositions des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'en l'espéce, la decision de placer en retention reposait sur trois critères legaux établissant un risque manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a déclaré le placement en rétention administrative irrégulier, au motif que le préfet avait motivé sa décision de placement en rétention de M. [G], qui pourtant était en possession de son passeport marocain, par la seule inexistence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il résulte de la décision de placement en rétention administrative déjà mentionnée que celle-ci est notamment motivée ainsi : - 'Considérant que Monsieur [G] [P] ne peut justier être entré regulièrement sur le territoire francais et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne justifie pas d'une residence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il se trouve ainsi dans les dispositions du 1° et du 8° du L.612-3 ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire au regard de l'article L612-2 3°' ; - et encore : 'Considérant que Monsieur [G] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d'eloignement et aucune autre mesure n'apparait suffisante a garantir efficacement I'exécution effective de cette decision; qu'en effet, s'il justifie d'un passeport en cours de validité, il ne peut pas justifier d'un domicile affecté a son habitation principale en France; qu'il est entré irregulierement en France et n'a pas sollicité la delivrance d'un titre de sejour ; qu'ainsi il entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 741-1 ; qu'il ne peut quitter le territoire francais a raison de la necessite d'organiser les conditions materieiles de son depart'. Il résulte de ces éléments que le premier juge ne peut être approuvé d'avoir considéré que le placement en rétention administrative était uniquement motivé sur le défaut de résidence principale en France. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1 et l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative peut placer en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 du même code - comprenant le cas de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qui a fait l'objet d'une OQTF prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé -, dans la mesure notamment où cet étranger : -soit ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; -soit a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son OQTF ; -soit qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le préfet dans sa requête d'appel fait valoir que : - il est constant que l'intimé est entré irregulièrement en France et n'a jamais sollicité la delivrance d'un titre de sejour, puisque : .d'une part, son visa obtenu auprès des autorites espagnoles, est expiré depuis le 2 fevrier 2023, .d'autre part, il a reconnu n'avoir effectué aucune démarche de regularisation en France ; -en outre, l'intimé a eté dans l'incapacite de fournir la moindre adresse, se declarant sans domicile fixe lors de son audition en retenue ; et même lors de l'audience, s'il a fourni un hébergement durant son bref séjour en France, chez un cousin, au [Adresse 1], cette adresse ne repond nullement aux exigences légales de résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale ; -enfin, l'intimé n'a aucunement l'intention d'exécuter la mesure d'éloignement, puisqu'il a declaré vouloir assister a un mariage en France, où il se trouve en situation irreguliere, puis retourner en Espagne, ou il se trouve également en situation irreguliere, alors que l'OQTF prevoit un éloignement vers son pays d'origine ou tout pays dans lequel il serait admissible. Les éléments ainsi allégués par le préfet sont vérifiés par les pièces de la procédure. Il s'en déduit, par conséquent, que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulier la décision de placement en rétention administrative. Et pour le surplus, les moyens de l'étranger soutenus en première instance doivent être examinés, non seulement ceux de ses conclusions, mais encore ceux figurant sur les notes d'audience. Mme [R] [N] qui a été requise comme interprète par l'administstration à compter de la retenue administrative et selon les pièces produites figure sur la liste des experts près la cour d'appel de Douai. Le moyen manque donc en fait. Le lieu du contrôle d'identité, place Barthélémy Dorez est bien situé à moins de 20 km de la frontière Belge, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de contôle. Le moyen soulevé est donc inopérant. Le caractère superflu de la prise d'empreintes de l'intéressé n'est pas démontré par le seul fait qu'elle soit intervenue avant son audition. Ce moyen est également inopérant. En outre, le maintien en rétention administrative est justifié au vu de l'absence de garanties de représentation, qui rend l'assignation à résidence demandée en première instance illusoire et des diligences utiles de l'administration. Il s'en déduit que la procédure n'est pas irrégulière et que le maintien en rétention doit être accordé. L'ordonnance entreprise sera infirmée pour le tout et la prolongation de la rétention administrative ordonnée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE le maintien en rétention administrative pour une durée de 28 jours supplémentaires ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Anaïs LEROUX, greffière Dominique GILLES, président de chambre N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision transmise par courriel à [P] [G] à la dernière adresse connue : au centre de rétention de [Localité 2] - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 01 avril 2023 N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UD
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L 612-3 du code de larticle L 742-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfc7d49e0104f58f00be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel