Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfc8d49e0104f58f00c2
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UN N° de Minute : 549 Ordonnance du samedi 01 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Me Xavier RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau de Paris, du cabinet actis du barreau du Val-de-Marne, INTIMÉ M. [G] [E] né le 29 Avril 1998 à [Localité 5] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Anaïs De-Bouteiller convoqué au centre de rétention de [Localité 1], dernière adresse connue convoqué par avis envoyé à Maître Anaïs De-Bouteiller M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Anaïs LEROUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 01 avril 2023 à 17 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2023 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale en date du 05 mars 2023 [Adresse 4] à [Localité 3] (59) monsieur [G] [E], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/03/2023 à 10h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08 mars 2023, confirmée en appel le 10 mars 2023, le placement en rétention administrative a été prolongé pour 28 jours. Un relevé d'empreintes à la borne EURODAC a été effectué le 13 mars 2023, indiquant l'existence d'une demande d'asile en Autriche. Une procédure contradictoire lui a été notifié par monsieur le Préfet du Nord le 16 mars 2023, indiquant qu'à la suite de son passage à la borne Eurodac, son obligation de quitter le territoire est suspendu et son maintien en rétention est assuré, le temps de procéder à un transfert auprès des autorités autrichiennes. Le 16 mars 2023, une requête à fin de reprise en charge a été envoyé aux autorités autrichiennes. Par jugement du 21 mars 2023 le tribunal administratif de Lille a : ' Annulé les décisions en date du 6 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. [E] à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; ' Enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. [E] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Monsieur [G] [E] a déposé une demande de main-levée du placement en rétention administrative le 28 mars 2023 à 18 heures 35. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 mars 2023 faisant droit à la demande de mise en liberté présentée par M. [E] et ordonnant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet du Nord reçue le 31 mars 2023 et sollicitant l'infirmation de la décision déférée et le rejet de la demande de mise en liberté. Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose que : - l'intéressé s'est vu notifier le 6 mars 2023 une OQTF assortie d'un placement en retention, après avoir déclaré durant sa retenue n'avoir effectue aucune demande d'asile dans un pays européen lors de son audition clu 5 mars 2023 a 23h35 ; -par la suite, Monsieur [G] [E] a allégue, pour la premiere fois, le 13 mars 2023, être demandeur d'asile en Autriche et il a donc été procédé au relevé de ses empreintes digitales sur le fichierEURODAC ; -la Prefecture du Nord a réceptionne les resultats de la consultation EURODAC le 14 mars 2023, avec un resultat positif en Autriche ; -le jour meme, une demande de reprise en charge de l'interessé a ete adressée aux autorités autrichiennes ; -en parallèle, par decision du 16 mars 2023, Monsieur [G] [E] a été informé que l'exécution de son OQTF était suspendue et qu'il etait desormais maintenu en retention dans l'attente de la reponse des autorités autrichiennes et ce, conformément aux dispositions de l'article L751-9 du CESEDA ; - contrairement a la motivation de l'ordonnance attaquée, le maintien en retention de l'intime n'est plus fondé sur son obligation de quitter le territoire francais du 6 mars 2023, mais, en application des articles 18 du reglement n°604/2013 "DUBLlN III" et L751-9 du CESEDA, dans l'attente de la réponse à la demande de reprise en charge adressée aux autorites Néerlandaises ; -la Prefecture du Nord a donc bien réexaminé la situation de l'intimé et modifié le fondement de son arrêté de placement en retention selon decision du 16 mars 2023 (piece 3) ; -c'est a tort également que le JLD de Lille considere que le Prefet du Nord aurait fait fi du jugement rendu le 21 janvier 2023 par le Tribunal administratif de Lille annulant l'OQTF et enjoignant de delivrer une autorisation provisoire de sejour a Monsieur [E] le temps de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, puisque le Prefet du Nord avait déja, par decision du 16 mars 2023, suspendu l'exécution de son OQTF et avait informe l'intimé qu'il était desormais maintenu en retention dans l'attente de la reponse des autorites autrichiennes et ce, conformément aux dispositions de l'article L751-9 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Lorsque le placement en rétention administrative est motivé au visa des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ultérieurement annulée par le tribunal administratif, la rétention peut néanmoins être maintenue au visa de l'article L.751-9 du même code dès lors que l'autorité préfectorale transmets sans délai une requête au fin de prise en charge au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les critères légaux posés par l'article L.751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvent application. Pour autant si la juridiction administrative enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'étranger une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de la situation de l'intéressé, cette autorisation provisoire de séjour prive de base légale le maintien en rétention de l'intéressé, le temps de réponse des autorités étrangères requises se comprenant comme un temps de réexamen de la situation de l'étranger. Le grief de dénaturation des pièces de la procédure par le premier juge n'est pas établi. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Anaïs LEROUX, greffière Dominique GILLES, président de chambre N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 01 avril 2023 N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfc8d49e0104f58f00c2
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