Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfc8d49e0104f58f00c8
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UQ N° de Minute : 552 Ordonnance du samedi 01 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absente non représentée INTIMÉ M. [F] [E] né le 09 Avril 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me Catherine PFEFFER convoqué au centre de rétention de [Localité 2], dernière adresse connue convoqué par avis envoyé à Me Catherine PFEFFER M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Anaïs LEROUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 01 avril 2023 à 17 h 40 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par MME LA PREFETE DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2023 ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [E], de nationalité marocaine, condamné par le tribunal judiciaire de Beauvais le 3 février 2023 à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de destination de la reconduite et interdiction de retour sur le territoire français prononcée par décision de Madame la préfète de l'Oise du 03 février 2023, notifiée à l'intéressé le le 03 février 2023 à 12h15. M. [E] a également fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 29 mars 2023 par la préfète de l'Oise et qui lui a été notifié le 29 mars 2023 à 16h16. Par requête du 30 Mars 2023 à 16h34, la préfète de l'Oise, invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de quarante-huit heures, a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt huit jours maximum. Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne a rejeté la demande de maintien en rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2023 à 17 h 37, la préfète de l'Oise a interjeté appel de cette ordonnance. A l'appui de ce recours, la préfète soutient que : MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a considéré que l'administration en l'espèce avait manqué à son obligation de diligence en vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète conteste au contraire la carence de l'administration. Sur ce, il résulte de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le premier juge a notamment retenu en l'espèce que : -les démarches entreprises auprès du consulat du Maroc sont tardives puisque la saisine des autorités consulaires est intervenue uniquement la veille de la libération de l'interessé alors même que la date de son élargissement pouvait être aisément déterminée à l'avance puisqu'il s'agissait de l'exécution d'une peine et non pas d'une mesure de détention provisoire ; -les observations présentées dans l'intérêt de Monsieur [E] apparaissent pertinente dès lors que la délivrance d'un laissez- passer consulaire nécessite des démarches qui peuvent s'avérer longues et qu'en tout état de cause il était souhaitable que la saisine du consulat intervienne à une date antérieure à celle à laquelle elles ont été effectuées c'est à dire la veille de sa libération. L'administration, à l'appui de sa demande, fait valoir que : -la demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines a été adressée par mail dès le 29 mars 2023 à 15h15, or Monsieur [E] a été placé en rétention le 29 mars 2023 à 16h16 ; -la demande a donc été effectuée avant même le placement ; - en outre, la préfecture de l'Oise n'a été informée que le 29 mars 2023 à 5h25 de l'éventuelle libération anticipée de Monsieur [E] compte tenu de réductions de peine qui lui ont été accordées par le juge d'application des peines le 29 mars 2023 (PJ : fiches pénales et mail du greffe du CP de Beauvais du 29 mars 2023 informant d'une remise en liberté éventuelle dans la journée) ; - la préfecture de l'Oise a donc bien accompli toutes les diligences nécessaires, dans les plus brefs délais en application de l'article L 741-3 du CESEDA, et aucun retard n'a été pris dans le traitement du laissez-passer. Il résulte des éléments de la procédure que les éléments de faits avancés par l'administration sont exacts. Le premier juge a donc inexactement retenu que les diligences de l'adminuistration étaient tardives. L'ordonnance entreprise sera par conséquent réformée de ce chef. Le premier juge a encore retenu, pour rejeter la demande de première prolongation, que bien que l'administration ait eu connaissance que la mesure de rétention administrative allait s'exécuter au CRA de [Localité 2], situé dans la région Haut de France, il est pour le moins surprenant que la demande de laissez-passer ait été adressée au Consulat du Maroc à [Localité 6], plutôt qu'à celui de [Localité 5], situé [Adresse 1], territorialement compétent pour délivrer le document sollicité, compte tenu du lieu d'exécution de la mesure de rétention administrative et qu'ainsi, à un second titre, l'administration avait manqué à ses obligations en ce que son absence de célérité allait nécessairement contribuer à prolonger inutilement la rétention administrative. Toutefois, dès lors que rien ne fait apparaître le consulat du Maroc de [Localité 6] comme étant moins bien placé ou moins compétent que celui de [Localité 6] - avec lequel il est naturel que la préfecture de [Localité 6] ait eu des relations habituelles de coopération-, pour délivrer un laissez-passer, ce moyen doit être rejeté. Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a rejeté le moyen soulevé en première instance et pris de l'illégalité de l'intervention de l'interprète par voie téléphonique. A ces justes motifs il sera ajouté que la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du Procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, toutes choses qui ne sont pas contestées. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRMEl'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen pris de l'irrégularité de l'intervention de l'interprète par téléphone, Statuant sur les chefs infirmés, AUTORISE la prolongation de la rétention administrative de [F] [E] pour une durée maximum de 28 jours à compter du 31 mars 2023 a 16 heures 16 DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Anaïs LEROUX, greffière Dominique GILLES, président de chambre N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 01 avril 2023 N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfc8d49e0104f58f00c8
Données disponibles
- Texte intégral
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