Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcad49e0104f58f00d0
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 243 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2023 N° de Minute : 41/23 N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWK4 DEMANDEURS : S.E.L.A.R.L. [B] [S] & GILBERT DECLERCQ ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Maître [B] [S] domicilié [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat constitué Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocat constitué Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du l premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 6 mars 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 05/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE M. [U] [X] a créé la société Artois matériel, spécialisée dans la location de matériels de travaux publics avec chauffeurs. Par acte sous seing privé du 29 avril 2005, M. [X] a cédé les actions de la société Artois matériel à la société Financière DDC moyennant le prix de 2 435 000 euros. La vente a notamment été financée par un crédit vendeur accordé par M. [X] d'un montant de 650 000 euros. Par jugement du 25 avril 2008, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Financière DDC et de la société Artois matériel. Par jugement du 23 octobre 2009, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de ces deux sociétés. Par ordonnance du 4 février 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une expertise comptable et financière afin notamment d'évaluer le prix de cession des actions de la société Artois Matériel. Par ordonnance du 18 mars 2010, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a admis la créance déclarée par M. [X] au passif de la procédure de la société Financière DDC pour la somme de 676 752,05 euros à titre chirographaire échu et 109 380,22 euros d'intérêts à échoir. N'obtenant pas le paiement des annuités 2011, 2012 de 5% de sa créance qui lui étaient dues, malgré mises en demeure des 2 avril 2013, M. [X] a fait assigner par acte du 22 avril 2014, Maître [S], commissaire à l'exécution du plan, en résolution du plan de continuation après l'avoir mis en demeure de procéder au versement des dividendes qui lui étaient dus. Parallèlement par acte du 28 mai 2013, la société Financière DDC et la société Artois Matériel avaient assigné devant le tribunal de grande instance d'Arras la BPN, la banque CIC Nord-Ouest, la société KPMG et M. [X] en responsabilité, l'instance étant reprise ensuite par le liquidateur. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce d'Arras a notamment rejeté sa demande de résolution du plan et a condamné Maître [S], ès qualité de commissaire à l'exécution, à payer à M. [X] la somme de 229 246,71 euros correspondant à l'arriéré des sommes dues au titre du plan outre les intérêts. Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du plan et réformant le jugement pour le surplus a condamné Maître [S], ès qualité de commissaire à l'exécution, à payer à M. [X] la somme de 220 117,04 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 2 avril 2013 pour les annuités dues au titre de la période du 23 octobre 2010 au 23 octobre 2013, puis à compter du 23 octobre 2013 pour la quatrième annuité, y ajoutant a condamné Maître [S] ès qualités à payer 55 029,26 euros correspondant à la cinquième annuité avec intérêts légaux majoré de cinq points à compter du 23 octobre 2014. Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Financière DDC. Le 24 février 2016, M. [X] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 835 334,15 euros. Cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2022 à cette hauteur à titre chirographaire. Par acte du 17 mai 2016, M. [X] a fait assigner M. [B] [S] et la S.E.L.A.R.L. [S] Declercq devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de voir engagée la responsabilité civile personnelle du commissaire à l'exécution et d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a notamment condamné M. [X] à payer à Me [C], ès qualité de liquidateur de la société Financière DDC, in solidum avec la société KPMG, la BPN et la SA CIC Nord-Ouest la somme de 550 000 euros en réparation des préjudices causées à la société Financière DDC. 05/23 - 3ème page Par arrêt définitif du 8 octobre 2020, la 3° chambre civile de la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 24 janvier 2019 et jugé notamment que M. [X] n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle. Parallèlement, par jugement du 28 février 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 avril 2021, le tribunal de grande instance d'Arras a condamné in solidum M. [X] et Maître [D] notaire à payer à Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Artois Matériel la somme de 719 000 euros en réparation du préjudice lié à la surévaluation du prix de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] vendu 1 850 000 euros par M. [X] à la société Artois matériel. Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2021, M. [X] a sollicité la réinscription de l'affaire en responsabilité contre M. [S] devant le tribunal judiciaire de Cambrai en justifiant du caractère définitif de l'arrêt du 8 octobre 2020, la cour de cassation ayant par ordonnance du 17 juin 2021 prononcé la déchéance des pourvois. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a notamment': - dit que M. [S] a contrevenu aux termes de la mission qui lui a été dévolue'par le tribunal de commerce d'Arras ainsi qu'aux décisions du tribunal de commerce d'Arras du 23 octobre 2009 et par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras le 15 mars 2010 ; - dit que ce faisant, M. [S] a engagé sa responsabilité à titre personnel à l'égard de M. [X]'; - condamné M. [S] à verser à M. [X] la somme de 91 715 euros en réparation de son préjudice, retenant une perte de chance d'un tiers de percevoir la somme de 275 146,30 euros qui correspondaient aux cinq annuités échues perçues par Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Financière DDC, - débouté M. [X] de ses demandes, plus amples ou contraires, - condamné M. [S] et la société R&D à verser à M. [X] la somme de 5000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, - dit la décision assortie de l'exécution provisoire. Par acte du 15 novembre 2022, M. [X] a fait signifier ce jugement à la société [S] et Declercq et à M. [S]. Par déclaration du'14 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [S] à lui verser à M. [X] la somme de 91 715 euros en réparation de son préjudice, et l'a débouté de ses demandes, plus amples ou contraires. Par acte du 12 janvier 2023, M. [S] et la société [S] Declercq ont fait assigner M. [X] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire, au visa des anciens articles 517 à 524 du code de procédure civile de': A titre principal, ils demandent d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 3 novembre 2022'; A titre subsidiaire, ils demandent d'ordonner la consignation à titre de séquestre, à la CARPA, du montant de la condamnation prononcée par le jugement du 3 novembre 2022'; A titre très subsidiaire, ils demandent d'ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par M. [X] préalablement à l'exécution provisoire du jugement précité, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation'; En tout état de cause, ils demandent de condamner M. [X] aux dépens. Ils ont maintenu ces demandes au terme de leurs dernières conclusions présentées à l'audience du 6 mars 2023 précisant qu'ils avaient formé appel incident à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 3 novembre 2022 au terme de leurs conclusions notifiées le 2 mars 2023 dans le dossier au fond. Ils font valoir que M. [X] ne justifie pas qu'il dispose des ressources suffisantes ou d'un patrimoine nécessaire pour faire face à la réformation du jugement, étant précisé que condamné à payer la somme de 719 000 euros au profit de la société Artois Matériel, il n'a procédé à aucun paiement et qu'il pourrait utiliser les sommes reçues en application du jugement de Cambrai à apurer partie de cette dette. 05/23 - 4ème page Aux termes de ses conclusions présentées par son conseil à l'audience du 6 mars 2023, M. [X] demande au premier président, au visa des anciens articles 524, 517 et suivants du code de procédure civile, et des articles 696 du code de procédure civile, de : A titre principal, - rejeter comme irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [S] et la société [S] Declercq et plus généralement l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions' au motif que ni M. [S] ni la société R&D n'ont formé appel principal ou incident pour remettre en cause la responsabilité de M. [S] ou le principe même de sa condamnation, lui même ayant limité son appel au quantum des préjudices qui lui ont été alloués ; A titre subsidiaire, - débouter M. [S] et la société [S] Declercq de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, rappelant que la décision de la cour d'appel du 15 avril 2021 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'il est en outre de jurisprudence constante qu'il ne suffit pas pour arrêter l'exécution provisoire de retenir que le paiement des sommes auxquelles une partie a été condamnée peut être difficilement récupérée en cas d'infirmation du jugement'; - ordonner la consignation des sommes dues au titre du jugement du 3 novembre 2022 par M. [S] et la société [S] Declercq sur le compte CARPA de son conseil '; En tout état de cause, - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [S] et la société [S] Declercq à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. [S] et la société [S] Declercq in solidum ou à l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens d'instance. MOTIFS DE LA DECISION 1° Sur la recevabilité de la demande Au terme de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai ayant été rendu suite à une assignation antérieure au 1er janvier 20021, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. L'exécution provisoire n'était nullement interdite par la loi et a été régulièrement prononcée par le tribunal en application de l'article 515 ancien du code de procédure civile. Il est constant qu'à la date à laquelle la présente juridiction a été saisie, soit 12 janvier 2023, Maître [S] et la SELARL R&D n'avait pas formé appel à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Cambrai du 3 novembre 2022 et que seul M. [X] avait formé un appel partiel sur le montant des dommages et intérêts qui lui avaient été alloués. Toutefois, les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire justifient qu'ils ont régularisé le 2 mars 2023 des conclusions d'appel incident le 2 mars 2023 dans l'affaire au fond de sorte qu'ils apparaissent recevables en leur demande d'arrêt d'exécution provisoire à la date à laquelle l'affaire a été plaidée soit le 6 mars 2023. 2° Sur le bien fondé de la demande S'il est exact que les conséquences manifestement excessives peuvent résider dans la situation du bénéficiaire de l'exécution provisoire, les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire soutiennent à tort qu'il appartient à M. [X] de démontrer pièces à l'appui qu'il dispose de ressources suffisantes ou d'un patrimoine nécessaire pour faire face à la réformation du jugement s'il entend voir écarter la demande d'exécution provisoire, alors qu'en droit il leur appartient en leur qualité de demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire de justifier de leurs allégations au terme desquelles M. [X] ne pourrait rembourser les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés en cas d'infirmation de la décision. 05/23 - 5ème page Ils allèguent que M. [X] ne s'est pas acquitté de la condamnation au paiement d'une somme de 719 000 euros en faveur du liquidateur de la société Artois matériel prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 28 février 2019 confirmé par arrêt de la 1° chambre de la cour d'appel de Douai, du 15 avril 2021 (et non 2011). Toutefois, ils ne justifient pas que le paiement de de cette somme a été sollicité. M. [X] fait valoir quant à lui que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui expliquerait qu'il ne l'a pas exécutée, même si juridiquement la somme est exigible. Au vu de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Cambrai le 3 novembre 2022. 3° Sur l'autorisation de consignation En application de l'article 521 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. Dans la mesure où M. [X] ne s'oppose pas sérieusement à cette demande et que celle-ci apparaît opportune dès lors qu'elle respecte les intérêts de chaque partie, elle sera ordonnée. 4° Sur les mesures accessoires Les demandeurs seront condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de mille cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile à M. [X] dès lors qu'ils auraient pu convenir amiablement avec M. [X] de la consignation présentement ordonnée au lieu de laisser sans réponse les demandes d'exécution du jugement transmises par le conseil de M. [X] à leur conseil les 14 novembre 2022, 20 décembre 2022 et 4 janvier 2023. PAR CES MOTIFS Déclare recevable mais mal fondée la demande formée par M. [S] et la société [S] Declercq en arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Cambrai du 3 novembre 2022, Les déboute de cette demande, Autorise M. [S] et la société [S] Declercq à consigner à titre de séquestre, à la CARPA des avocats du barreau Douai, le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 3 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Cambrai, Condamne M. [S] et la société [S] Declercq aux dépens de la présente instance, Les condamne à payer à M. [U] [X] la somme de mille cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 521 du code de procédure civile dans sa v
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