Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcbd49e0104f58f00da
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 20/02845 N° Portalis DBVM-V-B7E-KRN4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM DE LA MARNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00246) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 09 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2020 APPELANTE : La SASU [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM de la Marne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [Z] [S] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 27 septembre 2017 la SAS [7] à [Localité 8] (38) a déclaré à la CPAM de l'Isère en l'assortissant de réserves l'accident survenu le jour même à 00h01 à son salarié M. [G] [E], agent de production mis à disposition de la société [9] dans les circonstances ainsi décrites : 'Activité de la victime au moment de l'accident : approvisionneur de lignes Nature de l'accident : M. [E] aurait ressenti une douleur à la jambe droite de type sciatique à force de soulever les caisses. Il n'y a aucun fait accidentel brusque et soudain Siège des lésions : jambe droite Nature des lésions : douleur(s)'. Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2017 à l'hôpital privé [5] à [Localité 6] pose le diagnostic principal de lumbago avec sciatique dans la région lombo-sacrée et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2017. Le formulaire d'information préalable établi le 29 septembre 2017 par la société [9] précise que l'accident s'est produit sur la ligne de montage D7R2 dans les circonstances suivantes : 'à 2H00 la victime a demandé à quitter son poste de travail (horaire 22h/06h) il se plaint de douleur au nerf sciatique suite à l'approvisionnement des lignes'. Le 4 janvier 2018 la CPAM de la Marne a notifié à la SAS [7] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 juin 2018 ont été notifiés à M. [E] la consolidation de son état à la date du 30 avril 2018 et l'interruption à cette date du versement de ses indemnités journalières. Le 05 juillet 2018 la SAS [7] Service AT à [Localité 6] (69) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne (38) d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne de sa contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 27 septembre 2017 par son salarié M. [E] et de l'ensemble des conséquences financières et médicales en découlant. Le 23 juillet 2018 la commission de recours amiable a notifié une décision de rejet de cette contestation dont la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne. Par jugement du 9 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - rejeté l'ensemble des prétentions formées par la SAS [7], - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2018. Le 15 septembre 2020 la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 23 mars 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de l'infirmer, Dire et juger à nouveau A titre principal - que la matérialité de l'accident pris en charge par la CPAM n'est pas rapportée, - prononcer l'inopposabilité (à son égard) de la décision de prise en charge du 4 janvier 2018 de l'accident de M. [E] survenu le 27 septembre 2017, A titre subsidiaire - qu'il doit être ordonné avant-dire droit et aux frais avancés de la CPAM une expertise médicale judiciaire afin de : - retracer l'évolution des lésions de M. [E], - retracer les hospitalisations de M. [E], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 27 septembre 2017, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail, - si oui, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [E] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 27 septembre 2017 doit être considéré comme consolidé. Au terme de ses conclusions déposées le 16 mai 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de la Marne demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence Sur l'accident du 27 septembre 2017 : - de déclarer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, qu'il existe une présomption d'imputabilité et que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire cette présomption, - de confirmer la décision de prise en charge et de la déclarer opposable à la SAS [7], - de confirmer la décision de sa commission de recours amiable, Sur l'imputabilité des arrêts et des soins : - de déclarer qu'ils bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident, Par conséquent : - de déclarer que l'intégralité de ces arrêts et soins est en lien avec l'accident et opposable à la SAS [7], A titre subsidiaire - de désigner tel expert, aux frais avancés de la SAS [7], Y ajoutant - de débouter la SAS [7] de toutes ses demandes, - de la condamner à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce il n'est pas contesté que le salarié a du interrompre son activité de manutentionnaire du fait de l'apparition d'une douleur ensuite objectivée par le médecin qui l'a examiné le jour-même. La matérialité de l'accident étant ainsi établie celui-ci bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ou trouve celle-ci dans un état antérieur du salarié évoluant pour son propre compte. La SAS [7] soutient en se fondant sur le questionnaire renseigné par le salarié qu'existait un tel état antérieur. Très exactement, le salarié a mentionné à ce questionnaire 'l'accident est dû à un non-respect des consignes de sécurité. Nous ne devions pas dépasser deux heures sur le même poste (ravitaillement) alors que cette situation a perduré plusieurs jours. Le superviseur a été prévenu à plusieurs reprises mais il insistait pour que je reste à ce poste.(...) Les douleurs étaient fortes et je ne pouvais pas continuer. Mon chef m'a soutenu en me disant 'oublie-le' et retourne au poste de production. J'effectuais mon travail de production avec les autres ouvriers jusqu'à 23h45. Ensuite le superviseur a modifié mon travail en m'envoyant au ravitaillement. Je l'ai prévenu trois fois que j'avais des douleurs mais il m'a quand même mis sur cet autre poste.(...)'. D'où il résulte que même si un état antérieur pouvait préexister il a pu être décompensé par l'accident et l'employeur qui se borne à cet égard à solliciter une mesure d'expertise ne peut prétendre ainsi renverser la présomption d'imputabilité dont celui-ci bénéficie. Dès lors que comme en l'espèce un arrêt de travail a été prescrit, la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents. La SAS [7] se borne également à cet égard sur le fondement d'un rapport médical de son médecin-consultant à solliciter une mesure d'expertise alors qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La SAS [7] devra supporter les dépens et verser la somme de 1 000 € à la CPAM de la Marne en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne la SAS [7] aux dépens. Condamne la SAS [7] à payer la somme de 1 000 € à la CPAM de la Marne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcbd49e0104f58f00da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel