Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcdd49e0104f58f00e4
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 1 854 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 21/02136 N° Portalis DBVM-V-B7F-K3WJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00863) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 30 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021 APPELANTE : La SASU [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 17 décembre 2018 faisant suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SASU [3] à [Localité 4] (38) une lettre d'observations notamment du chef suivant : 5. Travail dissimulé sans verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle, portant redressement d'un montant total de 16 839 € dont 12 690 € de ce chef. Une mise en demeure a été émise le 13 février 2019 pour un montant total de 18 542 €, notifiée le 14 février 2019, que la société a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse le 7 mai 2019. Le 1er juillet 2019 la SASU [3] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble la contrainte ensuite émise à son encontre le 13 mai 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour la somme de 12 670 € (tenant compte de versements directs de 5 869 €) qui lui a été signifiée le 21 mai 2019. Le 1er juillet 2020 la commission de recours amiable a rejeté le recours pour cause de forclusion. Par jugement du 30 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré l'opposition recevable mais mal fondée, - validé la contrainte décernée le 13 mai 2019 et signifiée le 21 mai 2019 d'un montant de 12 673 € au titre du redressement pour la période de 2015 à 2917, - condamné la SASU [3] au paiement de cette somme, - dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, - dit que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à sa charge, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer la somme de 1 000 € à ce titre à l'URSSAF Rhône-Alpes, - a rappelé l'exécution provisoire de sa décision, - a condamné la SASU [3] aux dépens. Le 06 mai 2021 la SASU [3] A interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021 et au terme de ses conclusions du 19 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de confirmer le jugement seulement en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable, - de l'infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau - de dire qu'elle est recevable et bien fondée à contester la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2019 notifiée le 1er juillet 2019, la contrainte du 13 mai 2019 notifiée le 21 mai 2019 et la mise en demeure, - de juger que la lettre d'observations du 17 décembre 2018 n'est pas signée et est donc frappée de nullité, - de constater la nullité de la mise en demeure en raison de l'absence des mentions obligatoires, - de juger que la nullité entachant la procédure de contrôle conduit à la nullité de la procédure et donc à la nullité de la contrainte et du redressement, - de réformer la décision de la commission de recours amiable, - de déclarer de ce fait nulles la mise en demeure et la contrainte, En conséquence - d'annuler le redressement et toute obligation de paiement, A titre subsidiaire - de dire et juger mal fondés le redressement et la contrainte la condamnant à verser la somme de 16 839 € (point 5) au titre de cotisations et contributions sociales pour les prestations accomplies par M. [O] en 2015, 2016 et 2017 et en conséquence les annuler, En tout état de cause - de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Au terme de ses conclusions n°2 déposées le 21 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : A titre principal - de déclarer la SASU [3] forclose dans son opposition à contrainte, A titre subsidiaire - de dire que la mise en demeure du 13 février 2019 est régulière, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire - de confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 29 mai 2020, En tout état de cause - de condamner la SASU [3] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L. 244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 1er janvier 2020 ici applicable, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R.133-3 du même code dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 ici applicable, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce ce n'est que le 1er juillet 2019 soit plus de quinze jours après la signification qui lui en a été faite le 21 mai 2019 à personne habilitée à recevoir l'acte, en l'espèce Mme [K] secrétaire, que la SASU [3] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 mai 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes, qui mentionne bien en bas de 1ère page 'TRES IMPORTANT Si vous voulez contester cette contrainte vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS de la date figurant en tête du présent acte auprès du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE PALAIS DE JUSTICE PLACE FIRMIN GAUTIER 38000 GRENOBLE soit par inscription auprès du greffe de ce Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de ce même Tribunal. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe'. Cette opposition était donc irrecevable et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La SASU [3] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne la SASU [3] aux dépens. Condamne la SASU [3] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcdd49e0104f58f00e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel