Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcdd49e0104f58f00e6
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6 N° RG 21/02140 N° Portalis DBVM-V-B7F-K3WS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Valérie PALLANCA la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00187) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 07 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021 APPELANT : M.[N] [X] né le 28 décembre 1982 à [Localité 8] (Algérie) [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006446 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEES : La CPAM de l'Isère, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [V] [O] régulièrement munie d'un pouvoir L'EURL [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. M. [N] [X] a été embauché par l'EURL [7] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion en date du 4 avril 2016 en qualité de cariste préparateur de commandes, contrat renouvelé en date du 4 août 2016 et enfin pour la période du 4 décembre 2016 à avril 2017. Le 23 février 2017, alors qu'il utilisait un transpalette, M. [X] a été victime d'une chute. Une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. M. [X] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Après échec de la tentative d'accord amiable, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne, le 23 mai 2018. Par jugement du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [X] à payer à l'EURL [7] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Le 6 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 7 avril 2021, Statuant de nouveau, - dire que son accident du travail du 23 février 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur l'EURL [7], - ordonner la fixation de la majoration de la rente au maximum, - ordonner avant dire droit une expertise médicale - condamner l'EURL [7] aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, l'EURL [7] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 7 avril 2021, - dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ayant concouru à l'accident dont a été victime M. [X], - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant : - condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [X] aux entiers dépens. Selon ses conclusions déposées le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour de : - dire s'il y a eu faute inexcusable de l'employeur, Dans l'affirmative, - fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident du travail du 23 février 2017 dont a été victime M. [X], - condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de M. [X] y compris les frais d'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable présumée Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail notamment les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. En l'espèce, à la date de l'accident le salarié était embauché par l'EURL [7] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion en qualité de cariste préparateur de commandes. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le poste occupé par le salarié aurait présenté des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité étant observé que celui-ci qui se limite à faire grief à l'employeur de l'absence de formation renforcée ne fait valoir aucun moyen au titre des risques particuliers encourus. A défaut de justifier remplir cette condition, le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable doit donc être écarté. Sur la faute inexcusable prouvée Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire. Sur les circonstances de l'accident, la déclaration établie par l'employeur le 23 février 2017 porte les mentions suivantes : "La victime déchargeait un camion au transpalette électrique. La victime a été déséquilibrée et est tombée sur le sol. Objet dont le contact a blessé la victime : des madriers de calage." Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie de la Verpillère le 14 décembre 2017 que M. [X] a indiqué : «Concernant l'accident, j'étais avec un transpalette et en retirant des palettes, je suis tombé sur du bois sur le dos». L'employeur, dans son audition du 21 décembre 2017, explique quant à lui : «Oui, j'étais présent le jour de l'accident, il a chuté sur une cale en bois qui était à proximité d'une porte de quai». Ces deux versions concordent entre elles et avec la déclaration d'accident du travail. Il en résulte que les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées en ce que la chute du salarié a pour origine la présence de cales en bois sur le sol. L'employeur aurait dû avoir conscience du risque de chute lié à l'encombrement de l'espace de manutention et déchargement consistant en l'espèce en la présence au sol de cales en bois. Sur les mesures de protection, l'employeur produit une attestation de M. [L] responsable d'exploitation qui indique qu'un rangement quotidien de l'ensemble des différentes zones de travail est effectué par les équipes d'entrepôt et que des rappels sont faits régulièrement afin de mobiliser les équipes aux enjeux sécuritaires. Dans une seconde attestation le même précise qu'un livret d'accueil est remis aux salariés lors de leur première journée de prise de poste et que ce livret est expliqué durant la période d'intégration. Il indique que l'ensemble des consignes de sécurité sont abordées et notamment la tenue des zones de stockage et la bonne utilisation des engins de manutention. Mais rien ne démontre ni la remise effective du livret d'accueil aux salariés et plus précisément à M. [X], ni les rappels qui auraient été faits en vue de garantir une organisation sécurisée des locaux, ni les consignes de sécurité précises que l'employeur soutient avoir données afin que l'espace de travail ne soit pas encombré. Faute d'avoir pris des mesures de prévention efficaces quant à la sécurisation de l'environnement de travail, la société a commis un manquement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié étant observé que la validation des CACES et la formation aux gestes de sauvetage et de secourisme au travail sont des éléments sans lien avec la survenance de l'accident. La société tente d'invoquer la négligence de la victime en expliquant que celle-ci a effectué une mauvaise manipulation avec son transpalette et qu'en cherchant à débloquer ses palettes, elle a perdu l'équilibre et a glissé sur une cale en bois située à proximité du quai. Mais le comportement du salarié, même à le supposer fautif, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité du salarié ait été la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire. Or, la présence de cales en bois sur le sol est une des causes nécessaires de l'accident dont a été victime le salarié. Par conséquent, une faute inexcusable de l'employeur doit être retenue comme étant à l'origine de l'accident de travail de M. [X]. Le jugement sera réformé. Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable de l'employeur ouvre droit au salarié à la majoration au maximum de la rente ou du capital que lui sert le cas échéant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les frais d'assistance à tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel. S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu'il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser. Il appartiendra ultérieurement à M. [X], s'il entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice. Il convient donc d'ordonner une expertise médicale avec la mission prévue au dispositif. Il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de M. [X] y compris les frais d'expertise. L'EURL [7] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré. Statuant à nouveau, DIT que l'accident de travail survenu le 23 février 2017 à M. [N] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur l'EURL [7]. ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital versé le cas échéant par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. ORDONNE une expertise médicale. DESIGNE pour y procéder le Dr [H] [P] Service de médecine légale C.H.U.C.S 10217 [Localité 3] avec pour mission de : - prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [N] [X] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - recueillir les doléances de la personne examinée, et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; - tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * souffrances physiques et morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident du travail ; * préjudice esthétique temporaire ; * préjudice esthétique définitif ; - évaluer les éléments de chacun des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée, * déficit fonctionnel permanent * assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), * préjudice d'agrément en indiquant quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies et en précisant, le cas échéant, si cette privation est temporaire ou définitive ; - donner tous éléments utiles à la solution du litige ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ; DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; CONDAMNE l'EURL [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de M. [X] y compris les frais d'expertise ; DIT que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; DESIGNE le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ; DIT que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale ayantarticle L. 4154-2 du code du travail notamment les salaarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail que larticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcdd49e0104f58f00e6
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