Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcdd49e0104f58f00e8
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 36 391 562 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02143 N° Portalis DBVM-V-B7F-K3XM N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/035) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 30 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021 APPELANTE : S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Romain GOURDOU de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux - [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Faisant suite à un contrôle de l'application par cette société des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié le 17 avril 2019 à la SASU [11] exerçant une activité d'économiste de la construction à [Localité 6] (38) une lettre d'observations des chefs suivants : 1. Comptes courants débiteurs : 88 358 € 2. Prévoyance complémentaire: limites d'exonération : 627 € 3. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 773 € 4. Dissimulation d'emploi salarié par absence/minoration de déclaration sociale : assiette réelle : 1 304 € 5. Avantage en nature véhicule: principe et évaluation - ors cas des constructeurs et concessionnaires : observation pour l'avenir portant redressement pour un montant total de 91 062 €. Après réponse à ses observations l'URSSAF Rhône-Alpes a émis le 10 septembre 2019 à l'encontre de la SASU [11] une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 99 145 € dont 91 056 € de cotisations et 8 089 € de majorations de retard, qui a été notifiée le 11 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception. La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le 26 juin 2020 la contestation concernant uniquement le point n°1 de la lettre d'observations. Le 8 janvier 2020 puis le 11 août 202 la SASU [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour contester la décision d'abord implicite puis explicite de rejet de son recours concernant ce chef de redressement par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes. Par jugement du 30 mars 2021 ce tribunal a : - ordonné la jonction des recours, - déclaré le recours de la SASU [11] recevable mais mal fondé, - confirmé le bien-fondé du redressement et de la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2020, - condamné en conséquence la SASU [11] à payer les sommes visées par la mise en demeure d'un montant total de 89 145 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - débouté la SASU [11] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamné la SASU [11] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 06 mai 2021 la SASU [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 03 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, - d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2020, Statuant à nouveau, - de dire et juger que la prime de 57 000 € versé sur salaire à M. [I] au titre de l'exercice 2017/2018 doit être soustraite de la base de régularisation pour la moitié, prononcer le dégrèvement à hauteur de ce montant et annuler le redressement à ce titre, - de dire et juger que la somme de 27 185,07 € pour acquisition de meubles doit être soustraite de la base taxable, prononcer le dégrèvement à hauteur de ce montant et annuler le redressement à ce titre, - d'annuler les pénalités et intérêts, prononcer le dégrèvement et annuler le redressement à ce titre, Vu l'article 1343-5 du code civil, - de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter la SASU [11] de toutes ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : La lettre d'observations mentionne que M. [X] [I] président de la SASU [11] dispose d'un compte-courant présentant un solde débiteur sur l'ensemble de la période contrôlée (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018) ; qu'il est par ailleurs rémunéré sur la structure au titre de son mandat social seul ; qu'en tant que président de la SASU dont il détient 100 % des titres, il est assujetti au régime général de la sécurité sociale ; que les sommes débitrices en compte-courant constatées soit - au 31 décembre 2015 : 66 782,48 €, - au 31 décembre 2016 : 153 386,95 €, - au 31 décembre 2017 : 363 915,62 €, - au 31 décembre 2018 : 171 656,66 €, sont analysées comme un élément de rémunération qu'il y a lieu de réintégrer dans l'assiette de ses cotisations et contributions sociales ; que les éléments apportés lors du contrôle par le cotisant permettant d'éclairer en partie la position débitrice de son compte-courant ont cependant permis de constater que le solde en était déjà débiteur avant la mise en place de mesures conservatoires par décision de justice en décembre 2015 ; que d'autre part sur la période postérieure à cette décision de justice et même en recalculant de manière fictive les dividendes que l'entreprise aurait pu lui verser en l'absence d'une telle mesure, et en les retirant du solde du compte-courant, celui-ci restait tout de même fortement débiteur de 2016 à 2018. La SASU [11] expose que, des suites d'un conflit juridique avec l'un de ses clients ayant obtenu la saisie de ses titres et de ses comptes bancaires personnels, elle a été contrainte d'utiliser les comptes courants 'de ses associés' pour continuer à fonctionner. Elle ne conteste pas le principe du redressement sur ce point mais seulement la base de calcul du redressement retenue par l'inspecteur de l'URSSAF sur deux points, le premier relatif à la distribution d'une prime exceptionnelle en 2018 impactant la reconstitution de dividende 2017, le second relatif à l'achat selon elle justifié de divers mobiliers inscrits à l'actif, qui n'auraient donc pas dû être considérés comme rémunérations. * Sur la prime exceptionnelle la SASU [11] soutient que cette prime de 57 000 € a été votée au bénéfice de son dirigeant (et associé unique) au titre de l'exercice 2018 mais n'a pu être versée qu'en 2019 'en raison des aléas des jours fériés de décembre et des congés de fin d'année du cabinet comptable' ; qu'ayant été soumis à cotisation au titre de l'année 2019, le montant de cette prime exceptionnelle doit en conséquence être soustrait de la base taxable du redressement sous peine de double imposition. La lettre d'observations mentionne au titre des modalités de calcul du redressement : 'des régularisations sont donc effectuées concernant la situation du compte courant de M. [I] - d'une part les soldes débiteurs au titre des années 2016 et 2017 font état d'éléments de rémunération à réintégrer dans l'assiette (de ses) cotisations et contributions sociales. A titre de bienveillance, il est retiré ici des montants pris comme bases de régularisation une reconstitution fictive et par ailleurs surévaluée par nos soins des dividendes potentiels que l'entreprise aurait pu verser en l'absence de mesures conservatoires sur ses titres : Année 2016 ( pour mémoire) Année 2017 ( pour mémoire ) En 2018, le solde débiteur du compte courant de M. [X] [I] a baissé au 31 décembre 2018. Aucune régularisation n'est pas conséquence faite pour l'année 2018 sur ce point précis.' Pour l'année 2018, a été retenue une base de régularisation de 11 377 € engendrant un rappel de cotisations de 2 497 €. Pour démontrer que la prime exceptionnelle de 57 000 € bruts aurait dû être versée à son dirigeant en 2018, la SASU [11] verse (pièce 4) une attestation datée du 10 octobre 2019 de son expert-comptable aux termes de laquelle 'une prime de bilan de 57 000 € bruts a été versée sur le salaire de M. [X] [I] en janvier 2019. Cette prime avait fait l'objet d'une provision comptable lors de l'établissement du bilan 31/07/2018". Toutefois, elle ne produit ni ce bilan ni surtout la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de la société autorisant ce versement au titre de l'exercice comptable 2017/2018. Le redressement sera en conséquence confirmé sur ce point comme le jugement. * La SASU [11] soutient ensuite que les montants suivants - 14 078,03 € en 2016, - 13 107,04 € en 2017, correspondant à des factures d'achat de mobilier ne pouvaient être considérées par l'inspecteur comme constituant une rémunération, avaient été inscrites en comptes d'immobilisation à l'actif de son bilan à la date du 15 mai 2019 et auraient donc en conséquence dû être déduits de la base taxable au titre de chacune de ces années ; que si l'inspecteur en charge du recouvrement n'a pas constaté l'existence d'une salle d'attente dans ses locaux, c'est que 'le matériel était en stock à la suite de travaux qui ont été décalés dans le temps.' L'URSSAF précise sans être contredite sur ce point que les locaux de la SASU [11] correspondent également au domicile personnel de son dirigeant M. [I], et que lors du contrôle son inspecteur n'a constaté l'existence d'aucune salle d'attente dont la nécessité pour un économiste de la construction n'est d'ailleurs pas démontrée par l'intimée. La SASU [11] produit à l'appui de ses allégations une seconde attestation de son expert-comptable M. [U] également datée du 10 octobre 2019 comme la précédente, aux termes de laquelle les factures [5] du 12 octobre 2016, [9] du 02 décembre 2016 et EURL [7] des 3 février 2017 et 5 mai 2017 ont été 'comptabilisées en comptes d'immobilisations à l'actif de la société à la date du 15 mai 2019 à la demande de M. [I]'. Cette attestation ne suffit pas à démontrer que les meubles et matériaux facturés étaient nécessairement destinés à la SASU [11] La SASU [11] produit encore - la facture établie par la société [5], décorateur d'intérieur à [Localité 10] le 12 octobre 2016 à son attention constatant l'acquisition d'un 'canapé de salle d'attente' d'un montant de 2 520 € après remise dont 420 € de TVA, 'un acompte de 760 € ayant été versé en CB le 29 juillet 2016" ; - la facture établie par la SAS [9] à [Localité 8] le 2 décembre 2016 à son attention constatant la fourniture de 65m² + 18,55m² + 3,64m² + 27,95 m² soit 115,14m² de grès cérame et de 16,20 mètres linéaires de plinthes outre 30 plinthes à l'unité, de 25 unités de marches et contremarches destinées à un escalier, de 23,68m² de parquet stratifié outre le matériel destiné à la pose de ce carrelage et de ce parquet ; - deux factures établies les 03 février et 05 mai 2017 par l'EURL [7] à son attention ayant pour objet 'agencement bureau' constatant la livraison et la pose de meubles (sans précision) pour respectivement 6 928€ TTC et 6 179,04€ TTC. Outre le délai écoulé entre la 1ère (octobre 2016) et la dernière de ces factures (mai 2017) qui ne milite pas en faveur du seul équipement d'une salle d'attente dont l'inspecteur n'a pas constaté l'existence au cours du contrôle qui s'est déroulé jusqu'en avril 2019, date à laquelle les travaux commandés en 2016 auraient dû pouvoir être raisonnablement terminés, la quantité de fournitures, leur nature (agencement bureau, marches d'escalier) ainsi que l'ordre de leur acquisition ne démontre pas que ces achats entraient dans l'objet de la SAS [11] au titre des années considérées. En outre, la SASU [11] devait être en mesure de démontrer l'inscription en comptes de l'acompte effectuée en 2016 à l'aide d'une CB dont l'identité du titulaire n'a pas été précisée. Le redressement sera en conséquence encore confirmé sur ce point comme le jugement. * La SASU [11] sollicite encore l'annulation du redressement en ce qui concerne les intérêts calculés par l'inspecteur sur les sommes portées en compte-courant de son président pour la période contrôlée, correspondant à l'économie faite par celui-ci sur les sommes débitrices de ce compte. Elle se fonde pour ce faire sur 'la crise sanitaire actuelle, sa bonne foi et la (nécessaire) survie des entreprises' pour solliciter non seulement l'annulation de ces intérêts mais également des pénalités appliquées. Toutefois, selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. La cour n'a pas davantage que la commission de recours amiable de l'URSSAF le pouvoir de relever la SASU [11] de l'obligation de paiement de ces intérêts légaux. Et selon l'article R. 243-20 du même code dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2020 ici applicable I. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. II. (pour mémoire). Conformément à l'article 17 I du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, ces dispositions sont applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle. En conséquence, la cour n'a pas le pouvoir d'accorder une remise totale ou partielle des pénalités appliquées par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à la SASU [11] suite au contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 avril 2019. La SASU [11] qui succombe devra supporter les dépens et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Déboute la SASU [11] de sa demande de remise de pénalités de retard. Condamne la SASU [11] aux dépens. Condamne la SASU [11] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcdd49e0104f58f00e8
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