Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcdd49e0104f58f00ea
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 1 385 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02190 N° Portalis DBVM-V-B7F-K34H N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20160348) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 21 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2018, enrôlée sous le RG 18/03816, radiée le 23 février 2021 Réinscription le 10 mai 2021 APPELANT : M. [H] [W] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Guillaume QUATREMARE de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme URSSAF - (SSI) SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 09 février 2016 le Régime Social des Indépendants (RSI AUVERGNE - Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI CS10001 [Adresse 1]) a émis à l'encontre de M. [H] [W] gérant de la SARL [W] à [Localité 3] (38) une contrainte d'un montant de 13 850€ au titre de cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2017 et la régularisation 2009 par référence à deux mises en demeure des 23 décembre 2011 et 12 mars 2012. Le 2 mars 2016 M. [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 21 juin 2018 : - a déclaré son opposition recevable, - l'a débouté de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - a validé la contrainte pour son entier montant de 13 850 €, - a dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement, - a dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, - a rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sa décision est exécutoire à titre de provision, - a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 6 septembre 2018. L'affaire a été radiée du rôle le 23 février 2021, et rappelée le 10 mai 2021 par conclusions soutenues oralement à l'audience au terme desquelles M. [W] demande à la cour : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - de dire et juger : - que la caisse régionale du RSI Auvergne n'a pas compétence pour procéder au recouvrement des sommes éventuellement dues à la caisse nationale du RSI, - que les demande de la caisse régionale du RSI Auvergne sur délégation de la caisse nationale du RSI sont prescrites au titre des cotisations relatives à l'exercice 2007 et à la régularisation de l'année 2009, - que les mises en demeure et la contrainte adressées par la caisse régionale du RSI Auvergne sont irrégulières, - que les calculs de cette caisse sont erronés, - que cette caisse n'a pas respecté les règles d'imputation, En conséquence, - de dire et juger irrecevables et par voie de conséquence nulles les mises en demeure des 23 décembre 2011 et 12 mars 2012, - de dire et juger irrecevable et par voie de conséquence nulle la contrainte émise le 09 février 2016 par la caisse régionale du RSI Auvergne sur délégation de la caisse nationale du RSI, - de débouter cette caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, A titre subsidiaire, - de condamner la caisse régionale du RSI Auvergne à imputer la somme de 5 232 € sur la créance éventuellement exigible au titre de la régularisation 2009, En tout état de cause, - de condamner la caisse nationale du RSI à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au terme de ses conclusions déposées le 15 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes agissant en vertu de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 demande à la cour : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [W], - de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner M. [W] aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : . L'appelant soutient d'abord qu'étant personnellement et professionnellement domicilié dans le département de l'Isère il relève de la caisse du RSI des Alpes et non de la caisse régionale du RSI Auvergne territorialement incompétente à son égard. Cependant, selon l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juillet 2013 au 11 mai 2017 ici applicable, si la Caisse nationale du régime social des indépendants assurait en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes, elle pouvait déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assurait de plein droit en application du premier alinéa, la délégation s'étendant aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle était décidée. L'URSSAF Rhône-Alpes produit la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur général de la caisse nationale du RSI M. [B] a donné délégation de pouvoir à la caisse régionale RSI Auvergne représentée par son directeur M. [T] [E], signataire de la contrainte litigieuse, afin de réaliser à compter du 1er juillet 2013 l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement du contentieux dans le ressort de plusieurs caisses régionales parmi lesquelles entre autres la caisse régionale Alpes dont relevait M. [W]. Ce délégataire pouvait donc signer le 09 février 2016 la contrainte litigieuse et ce moyen sera écarté. . L'appelant soutient ensuite que les sommes réclamées sont prescrites en application de l'alinéa 1 de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale selon lequel la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi ; que selon ce texte, le délai de prescription prévu pour le recouvrement des cotisations doit être décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire, et ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi outre les cotisations exigibles l'année de son envoi. Mais, comme le soutient l'URSSAF, aux termes de l'article 8 du décret n° 20076703 du 03 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur unique pour les travailleurs indépendants comme M. [W], ' I. - Par dérogation à l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret, les cotisations d'allocations familiales et les contributions sociales dues par le travailleur indépendant au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 et de la deuxième partie de la régularisation de l'année 2006 sont recouvrées selon les modalités prévues, pour les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2008, par les articles R. 133-26 à R. 133-30 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret. (...) II. - Nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues : 1° Au titre de l'année 2008, pour la régularisation au titre de l'année 2006 ; 2° Au titre de l'année 2009, pour la régularisation au titre de l'année 2007.' Et selon l'article R. 133-28 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. La mise en demeure du 23 décembre 2011 pouvait donc concerner les cotisations exigibles en 2008, 2009, 2010 et 2011 donc les cotisations du 4ème trimestre 2017, exigibles en 2008 en application de ces textes, et la mise en demeure du 12 mars 2012 les cotisations exigibles en 2009, 2010, 2011 et 2012. L'URSSAF produit les accusés de réception de ces mises en demeure signés par M. [W] le 29 décembre 2011 et le 17 mars 2012. Selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 l'action civile en recouvrement des cotisation et majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrivait par 5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par ces mises en demeure. Ce délai expirait le 29 janvier 2017 pour la mise en demeure du 23 décembre 2011 réceptionnée le 29 décembre 2011 et le 17 avril 2017 pour la mise en demeure du 12 mars 2012 réceptionnée le 17 mars 2012. La contrainte ayant été émise le 9 février 2016, l'action en recouvrement des cotisations réclamées n'était donc pas prescrite et ce moyen sera aussi écarté. . L'appelant soutient ensuite qu'ayant été avisé le 25 janvier 2016 de la suspension du recouvrement de ses cotisations 'le temps de vérifier leur calcul', du fait que 'les opérations de recouvrement (allaient désormais) reprendre' et qu'il allait recevoir 'prochainement pas pli séparé un dernier avis avant poursuite détaillant les sommes restant dues pour des créances dont l'antériorité (pouvait être) supérieure à 2 ans', la contrainte litigieuse ne pouvait être émise sans que ce dernier avis avant poursuite annoncé lui soit adressé. Mais, selon l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 'I. (...) Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II. II. - A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux. En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.' L'URSSAF n'était donc nullement tenue, quels que soient les termes du courrier adressé au cotisant d'envoyer un 'nouvel avis avant poursuite' pour entamer l'action en recouvrement. M. [W] allègue qu'il n'a disposé d'aucun délai entre le 25 janvier 2016 date de réception de ce courrier et le 9 février 2016 date d'émission de la contrainte pour vérifier l'exactitude des cotisations dont le paiement lui était réclamé. Mais il a accusé réception en décembre 2011 et mars 2012 des deux mises en demeure dont les montants sont intégralement repris à la contrainte litigieuse de sorte que ce moyen sera écarté. . L'appelant soutient encore que pendant la période de suspension annoncée, il a justement été identifié un trop perçu de 12 770,17 € au titre des régularisations 2007 et 2008 et des prélèvements effectués en 2011. Mais l'URSSAF justifie que ce trop-versé lui a été remboursé le 03 février 2011 antérieurement à l'émission des mises en demeure. . M. [W] soutient enfin que ni la contrainte ni les mises en demeure auxquelles celle-ci fait référence ne lui ont permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, comme ne fournissant pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions qu'elles réclament. Mais la mise en demeure du 23 décembre 2011 porte sur les contributions AF/CSG/CRDS 4T 2007 pour 5 888 € (8 145 € - 2 257 €) , et la mise en demeure du 12 mars 2012 sur la régularisation pour l'année 2009 des cotisations maladie-maternité 1 et 5, des cotisations indemnités journalières, des cotisations retraite de base et allocations familiales ainsi que sur les contributions CSG/CRDS/ revenu d'activité et cotisations obligatoires pour un montant total de 12 218 € hors majorations de retard, et la contrainte reprend rigoureusement ces périodes et ces montants. Ce moyen sera donc aussi écarté. . L'URSSAF justifie ensuite très précisément, à partir des déclarations de revenus du cotisant, le calcul des montants portés aux mises en demeure et à la contrainte. Le jugement sera en conséquence confirmé. M. [H] [W] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne M. [H] [W] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale selonarticle 450 du code de procédure civile.article L. 244-11 du code de la sécurité sociale en vigarticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcdd49e0104f58f00ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel