Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcfd49e0104f58f00f6
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 12 250 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02271 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4IO N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00307) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 27 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021 APPELANT : M. [D] [K] né le 30 octobre 1959 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008724 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : L'URSSAF Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 11 octobre 2019, M. [D] [K], gérant de la SARL [7], placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2013, a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne à la contrainte émise à son encontre le 09 février 2016 par le RSI des Alpes pour un montant de 122 501€ au titre de cotisations et majorations dues pour les périodes de régularisation 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, les 2ème 3ème et 4ème trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013, par référence à 4 mises en demeure des 12 septembre 2012, 06 septembre 2013 et 10 octobre 2013, qui lui a été signifiée le 1er juin 2016 pour ce montant en principal. Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, au motif que l'opposition formée était irrecevable, : - dit que la contrainte émise le 09 février 2016 produit tous les effets d'un jugement pour la somme de 87 127€ uniquement, correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation des années 2010, 2011 et 2013, du 4ème trimestre 2012 ainsi que du 1er trimestre 2013, - condamné M. [D] [K] à régler cette somme à l'URSSAF outre les majorations de retard complémentaires, telles qu'elle peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à son exécution, - donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle renonce à la validation de la contrainte pour la somme de 35 374€ représentant les échéances année 2009, année 2010, année 2011, 2ème et 3ème trimestres 2012 visées par les deux mises en demeure du 12 septembre 2012, - dit que les dépens resteront également à la charge de M. [K] et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le 18 mai 2021, M. [D] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 07 mai 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 21 décembre 2022, soutenues oralement, il demande à la cour : - de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF de sa renonciation partielle à la validation de la contrainte, Jugeant de nouveau, - d'annuler la signification de la contrainte du 09 février 2016 en date du 1er juin 2016, En conséquence - de déclarer son opposition recevable, - de dire que le RSI Auvergne contentieux Sud-Est ne justifie pas d'une délégation de pouvoirs pour la contrainte signifiée le 12 décembre 2017 - de dire que les deux mises en demeure du 12 septembre 2012 ne lui ont pas été adressées, - de constater que les créances mentionnées dans les mises en demeure attachées à cette contrainte et datées du 12 septembre 2012, du 12 septembre 2013 et 10 octobre 2013 sont différentes, ainsi que celle sollicitée dans les dernières écritures de l'URSSAF, En conséquence, - d'annuler les mises en demeures datées des 12 septembre 2012, 12 septembre 2013 et 10 octobre 2013, - d'annuler la contrainte du 09 février 2016, - de condamner l'URSSAF à la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens. Au terme de ses conclusions, déposées le 14 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner M. [K] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : L'appelant soutient que l'acte de signification de la contrainte par huissier doit être annulé dès lors, d'une part, que l'impossibilité d'effectuer cette signification à personne n'était pas établie, d'autre part que la signification à une personne morale doit être faite au siège social de celle-ci, ce qui n'a pas été le cas, enfin que l'exactitude du domicile du destinataire n'a été vérifiée par l'huissier que par la présence de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte palière de l'habitation. Selon les articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile ici applicables, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. En l'espèce, l'acte de signification litigieux établi à l'égard de M. [K] [D], [W], SARL [7], né le 30/10/1959 à [Localité 3], demeurant à ([Adresse 4], mentionne au titre de ses modalités de remise : 'cet acte a été remis en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire et le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli, la signification à personne et à domicile s'avérant impossible pour les raisons suivantes : - Absence du destinataire - Aucune personne présente - Lieu de travail inconnu L'exactitude du domicile, siège social ou établissement du destinataire est confirmée par - Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres - Présence du nom du destinataire sur la porte palière/ de l'habitation Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile, siège social ou établissement du destinataire conformément à l'article 655 du Code de procédure civile. Un avis de signification avec copie de l'acte a été adressé conformément à l'article 658 du Code de procédure civile L'avis de signification rappelle en outre les dispositions du dernier acte de l'article 656 du Code de procédure civile.' Si la seule indication de la présence du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité de son domicile, l'huissier a pris soin ici de préciser que le nom du destinataire était également présent sur la porte palière de son habitation. Les documents produits par l'appelant indiquent à cet égard qu'il était gérant de la SARL [7] dont le siège social était [Adresse 9] et sur le jugement du tribunal de commerce de Vienne, prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation de cette société, M. [K] figure en qualité de dirigeant de droit, domicilié [Adresse 2], adresse également mentionnée à l'extrait Kbis de la société au 19 août 2009. Cet acte de signification est donc régulier. Il comporte en outre la mention 'TRES IMPORTANT La présente contrainte peut être frappée d'opposition dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date du présent acte à peine de forclusion. A peine d'irrecevabilité l'opposition doit être formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du Secrétariat-Greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale siégeant [Adresse 5]. Sous la même sanction, l'opposition doit exposer les motifs du recours et contenir une copie de la contrainte contestée'. Formée seulement le 11 octobre 2019, l'opposition de M. [K] à la contrainte, régulièrement signifiée le 1er juin 2016, était donc irrecevable et le jugement sera confirmé sauf à réparer l'omission de statuer sur ce point. M. [K] devra supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'opposition irrecevable Confirme le jugement Y ajoutant, Condamne M. [D] [K] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 656 du Code de procédure civile.article 655 du Code de procédure civile.article 658 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcfd49e0104f58f00f6
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