Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcfd49e0104f58f00fc
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 1 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02318 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4N3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [14] la SELARL [9] Me Valérie PALLANCA la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00294) rendue par le pôle social du tribunal judiciairede Vienne en date du 27 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021 APPELANTE : La SARL [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [V] né le 18 juin 1994 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013549 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) La SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5] comparante en la personne de Mme [P] [N], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 02 octobre 2013, la SARL [15] a informé la SAS [11] de l'accident survenu la veille, 1er octobre 2013 à 14h00, à son salarié M. [G] [K], né le 18 juin 1994, dans les circonstances suivantes : 'en montant sur un toit pour l'entretien d'un chéneau, est passé à travers une plaque de fibro-ciment, chute de 6 m. Nature et siège des lésions : nez, coude, côtes ( nez cassé, coude déboîté, cotes cassées).' Le 03 octobre 2013, la SAS [11] (014) a déclaré à la CPAM de l'Isère ce même accident dans les circonstances ainsi décrites : 'M. [K] était sur un toit pour l'entretien d'un chéneau. Selon les dires de l'EU M. [K] est passé à travers une plaque de toit et a chuté. Il portait son harnais de sécurité qui n'était pas attaché. (Tombé) sur le sol du centre technique Siège des lésions : nez (deux côtés), coude (deux côtés), thorax (deux côtés) Nature des lésions : Fracture/ Contusions (coup)' Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2013 au Centre Hospitalier [Localité 13] Sud, fait état d'un polytraumatisme et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 03 novembre 2013. L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Isère au 1er décembre 2014 et une rente lui a été attribuée à compter du 02 décembre 2014 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Le 02 novembre 2016, après échec de la procédure de conciliation amiable, M. [G] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10], à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2013. L'instance a été radiée du rôle par jugement du 25 avril 2018 et réinscrite selon conclusions déposées le 06 juin 2018. Par jugement du 1er avril 2019 le tribunal : - a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [K] le 1er octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la SARL [15] substituant dans sa direction la SAS [10], - a porté en conséquence à son maximum la majoration de rente due à M. [K], - a alloué à M. [K] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère et renvoyé M. [K] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits, - a condamné la SAS [10] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont celle-ci fera l'avance, y compris les frais d'expertise, - a condamné la SARL [15] à relever et garantir la SAS [10] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, Et avant dire-droit a ordonné une expertise commis pour y procéder le Dr [A] [M] - a condamné la SARL [15] à payer à M. [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur requête en omission de statuer, le tribunal a ensuite, par jugement rectificatif du 03 juin 2020, ajouté au dispositif la mention suivante : - limite le recours de la CPAM de l'Isère à l'encontre de l'employeur au taux de 8 % retenu par le [16] le 06 avril 2017. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2019. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a alors : - alloué à M. [G] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - 14 000 € pour les souffrances endurées, - 1 000 € pour le préjudice esthétique temporaire, - 4 000 € pour le préjudice esthétique permanent, - 4 875 € pour le déficit temporaire total et partiel, - 7 000 € pour le préjudice d'agrément, - débouté M. [K] du surplus de ses prétentions, - dit qu'il convient de déduire de ce montant la provision d'ores et déjà allouée à M. [K] à hauteur de 2 000 €, - condamné l'employeur la SAS [10] à régler à M.[K] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [10] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la majoration de rente, des sommes allouées en réparation des préjudices de l'assuré conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, - rappelé que la SARL [15] doit garantir la société [10] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, - déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère. Le 21 mai 2021, la SARL [15] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 26 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - alloué à M. [G] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - 14 000 € pour les souffrances endurées, - 4 000 € pour le préjudice esthétique permanent, - 4 875 € pour le déficit temporaire total et partiel, - 7 000 € pour le préjudice d'agrément, Et, statuant à nouveau : - d'allouer à M.[K] les sommes suivantes : - 2 737, 50 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel et total, - 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses souffrances endurées, - 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent, - de rejeter toute indemnisation de M. [K] au titre du préjudice d'agrément, - de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère qui fera l'avance des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de l'employeur. - de confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ses autres dispositions. Au terme de ses conclusions, déposées le 21 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [G] [K] demande à la cour : - de débouter la SARL [15] de toutes ses demandes, - de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, - de condamner la SARL [10] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions, déposées le 14 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la SARL [10] demande à la cour : - de réformer le jugement quant aux sommes allouées à M. [K] en réparation de ses préjudices personnels, Statuant à nouveau, de fixer comme suite l'indemnisation de M. [K] : - 2 737,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - de rejeter l'indemnisation du préjudice d'agrément, - de confirmer le jugement en ses autres dispositions. Au terme de ses conclusions, déposées le 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère : - s'en rapporte à justice concernant l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - demande à la cour de condamner l'employeur ([10]) à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de cette indemnisation ainsi que les frais d'expertise éventuels, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement (quand il a été fait). En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Le litige ne porte que sur l'indemnisation des préjudices de la victime, le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice la SARL [15] substituée dans la direction à l'employeur la SAS [10] ainsi que ses conséquences n'étant pas discuté. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [K] Pour voir confirmer la somme allouée par les premiers juges, M. [K] soutient qu'il s'est trouvé dans l'incapacité complète de reprendre ses activités personnelles non seulement pendant son hospitalisation mais également pendant 116 jours après son retour à domicile, ayant d'abord été complètement immobilisé et dans l'obligation d'utiliser un fauteuil roulant, ne pouvant utiliser de béquilles. L'expert conclut à cet égard à un déficit fonctionnel temporaire total de 120 jours tel que retenu par le Dr [J], médecin légiste de l'UMJ de [Localité 13], motivant cette durée, pouvant sembler très longue, par la nécessité de prendre en considération non seulement le type des lésions (fracture des os propres du nez, fractures des apophyses transverses des vertèbres lombaires L1 à L4 à droite, déplacées, fracture non déplacée du processus spinal de L1/L4/L5, fracture de la branche ishcio-pubienne et ilio-pubienne droit intra-articulaire et contusions pulmonaires postéro basales droites ) et la durée d'hospitalisation, mais aussi la période pendant laquelle M. [K] est resté à son domicile dans l'impossibilité de reprendre ses activités personnelles antérieures avec perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, puis à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% jusqu'à la date de consolidation, fixée au 1er décembre 2014. Pour contester cette durée, la SAS [10] soutient que les premiers juges (et donc le médecin légiste) auraient confondu la notion de déficit temporaire total avec celle d'incapacité permanente partielle, fixée dans l'enquête pénale, ayant abouti à la condamnation de l'entreprise utilisatrice. La SARL [15] de son côté soutient que seule la période d'hospitalisation doit être prise en compte. Mais la notion de déficit fonctionnel temporaire recouvre justement l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, totale ou partielle : il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation, résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu'elle rencontre pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie, incluant la réduction des activités ménagères, l'impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette...), qui peut être constitué totalement ou partiellement par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes et prendre en compte un préjudice d'agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation des souffrances endurées Pour voir confirmer la somme allouée par les premiers juges, M. [K] rappelle qu'ayant chuté d'un toit d'une hauteur de plusieurs mètres, il a subi un choc violent et une peur immense ; que ses douleurs, résultant de ses polytraumatismes ci-dessus décrits, ont nécessité la prescription d'antalgiques pendant un peu plus d'un an ; qu'il a tenté de travailler de nouveau après 14 mois d'arrêt de travail mais n'a pu tenir à cause de ses douleurs ; il décrit les répercussions morales sur sa vie quotidienne de cet accident, caractérisant une dimension psychologique importante de son préjudice et produit à cet effet les attestations de proches démontrant ses difficultés d'endormissement et son isolement (pièces 10.2 et 10.3 [U] et [W] [K], pièces 10.5 et 10.6 [C] [B] et [S] [T]). L'expert, par ailleurs psychiatre, a fixé à 3,5/7 les souffrances physiques et psychiques endurées par M. [K] résultant des lésions et de leur évolution. Elle a précisé que sa chute a entraîné outre un polytraumatisme physique, une peur intense dont il se souvient très bien, caractérisant un trauma psychique ; qu'il a souffert d'inactivité et d'isolement pendant 14 mois puis d'impossibilité à assurer un emploi en raison des douleurs dorsales séquellaires de l'accident, et présente des symptômes psycho-traumatiques avec difficultés d'endormissement, troubles du sommeil, anxiété, importante prise de poids. Pour voir réduire la somme allouée en première instance, la SAS [10] et la SARL [15] soutiennent que cette somme apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et que les souffrances réparées au titre de la faute inexcusable sont celles endurées pendant la période antérieure à la consolidation, à l'exception des souffrances postérieures, prises en compte dans le calcul du taux d'incapacité permanente. Toutefois, même en s'arrêtant à la période comprise en le 1er octobre 2013 et le 1er décembre 2014, la gravité intrinsèque de l'accident, à type de chute d'un toit d'une hauteur de 6 mètres, la multiplicité des blessures, notamment au nez, aux vertèbres et aux côtes, ayant entraîné des douleurs intenses pendant plus d'un an, et la dimension psychique très bien décrite par l'expert, justifient, en l'espèce, l'importance de la somme allouée et le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice esthétique permanent Pour voir confirmer le jugement sur ce point, M. [K] rappelle que contrairement à ce qu'a conclu l'expert, il présente une cicatrice linéaire horizontale de l'arête nasale de 3cm sur 7mm bien visible, contrairement à la cicatrice de son sourcil gauche. Toutefois, il n'en justifie pas, alors que l'expert, qui l'a examiné, conclut bien pour fixer à 1/7 ce poste de préjudice qu' 'il ne persiste qu'une cicatrice de l'arête nasale de 3 cm et une cicatrice du sourcil gauche à peine visibles'. Compte-tenu toutefois de son jeune âge au moment de l'accident, il sera alloué à M. [K] à ce titre la somme de 2 000€ et le jugement sera en conséquence partiellement réformé sur ce point. L'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [K] n'est pas discuté par l'appelante ni par la SAS [10]. Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément Pour voir confirmer le jugement sur ce point, M. [K] soutient qu'alors qu'avant son accident il était très énergique et aimait bouger, il est maintenant dans l'impossibilité de sortir et préfère rester dans sa chambre, ce qui ressort des attestations déjà citées, ainsi que du rapport de l'expert qui justifie ce poste de préjudice par son isolement et son absence de vie sociale. Toutefois, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs dont il ne démontre ici pas la pratique antérieure à la survenance de l'accident. Les circonstances décrites au titre d'un préjudice d'agrément se confondent ici avec les éléments pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire d'une part, au titre de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle d'autre part. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles Pour voir 'ramener à de plus justes proportions' la somme de 2 500€ qu'elle a été condamnée à verser à son salarié en première instance, la SAS [10], comme la SARL [15] en tant qu'elle a été condamnée à relever et garantir en totalité celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre, elles se contentent de qualifier cette somme de 'manifestement disproportionnée'. Toutefois, les premiers juges pouvaient fixer la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans en préciser les éléments de motivation et leur appréciation souveraine sera ici confirmée. La SARL [15], qui succombe partiellement en son appel, devra supporter les dépens de l'instance. La SAS [10], qui succombe partiellement en son appel incident, devra verser à M. [K] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Isère. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M. [G] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - 4 000 € pour le préjudice esthétique permanent, - 7 000 € pour le préjudice d'agrément. Statuant à nouveau, Alloue à M. [G] [K] - 2 000 € pour le préjudice esthétique permanent. Déboute M. [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère. Condamne la SARL [15] aux dépens. Condamne la SAS [10] à verser à M. [G] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcfd49e0104f58f00fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel