Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcfd49e0104f58f00fe
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6 N° RG 21/02338 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4QA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Jean-françois CHARROIN la CPAM DE LA DRÔME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/0386) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 06 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021 APPELANTE : La SAS [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jean-Yves SAGNARD de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valère THIROUX, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mme [Z] [R] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [F] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Mme [Z] [X] divorcée [R] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à compter du 11 juin 2016 par la SAS [7] qui exploite un supermarché à l'enseigne [7]. Le 27 mars 2017, la salariée a été victime d'un vol à main armée. Son employeur a établi une déclaration d'accident du travail. La salariée a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, elle a saisi le tribunal judiciaire de Valence. Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment : - dit que l'accident du travail dont Mme [Z] [R] a été victime le 27 mars 2017 est dû exclusivement à la faute inexcusable de la SAS [7], - dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état, - fixé à son maximum, dans la limite du taux d'IPP de 10 %, le montant de la rente allouée à Mme [R], Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R], - ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, - alloué à Mme [R] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par déclaration du 25 mai 2021, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises à la cour le 23 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence, - dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, - débouter Mme [R] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - limiter au taux maximum de 10 % le montant de la rente pouvant être attribuée à Mme [R], - réduire le champ de l'expertise, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon ses conclusions transmises à la cour le 29 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [X] divorcée [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le quantum de la provision à valoir sur son préjudice à la somme de 2 000 €, Statuant à nouveau sur ce point - lui allouer une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice dont il sera fait l'avance par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, - débouter la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de leurs prétentions, - condamner solidairement la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises à la cour le 30 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - le cas échéant, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il n'est pas contesté que le vol à main armée dont la salariée a été victime est constitutif d'un accident du travail. La conscience du danger auquel était exposé la salariée est suffisamment caractérisée par le fait non contesté par l'employeur que celle-ci était amenée à manipuler des sommes d'argent dans un lieu recevant du public ce qui implique un tel risque. Sur les mesures de protection, il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels que le risque d'intrusion malveillante ou d'agression a été évalué et qu'il a été préconisé notamment de : - dispenser des consignes ou une formation aux salariés sur la conduite à tenir en cas de vol (appel des forces de l'ordre, non intervention, signalement de tout incident...) - revoir le rôle du vigile qui n'a pas accès aux images de télésurveillance, fait des rondes continues dans les réserves, dans les rayons, effectue le prélèvement à la station-service et dont le pourcentage de temps de présence aux entrées/sorties est faible. Or, l'employeur débiteur d'une obligation légale de sécurité ne soutient et a fortiori ne démontre pas avoir revu le rôle de ce vigile de sorte qu'il en résulte la preuve de l'insuffisance des mesures de protection puisque le temps de présence de celui-ci aux entrées/sorties demeurait faible. A cet égard, il est indifférent que le manquement commis par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et il suffit qu'il en soit une cause nécessaire ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la présence discontinue du vigile à proximité des caisses contrairement aux préconisations du [8]. Faute pour l'employeur d'avoir pris des mesures efficaces pour prévenir le danger auquel était exposé la salariée, sa faute inexcusable a été à juste titre retenue par le tribunal. Sur la majoration de la rente En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [R] un taux d'incapacité permanente de 10 %. Celle-ci est donc fondée à obtenir la majoration de la rente calculée sur un taux de 10 % comme l'a dit le tribunal, ce qui ne fait du reste pas l'objet de contestation des parties. Sur l'expertise L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer l'expertise médicale ordonnée par le tribunal. Sur la provision Au vu des éléments produits par la salariée, c'est à juste titre que le tribunal a fixé le montant de la provision à la somme de 2 000 €. Sur les mesures accessoires Il est équitable d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne la société [7] à payer à Mme [Z] [X] divorcée [R] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [7] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcfd49e0104f58f00fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel